NAVIRES A VAPEUR
Art. 14. — Dans les navires mus par la vapeur ou par toute autre puissance mécanique, on déduit :
1" Les mômes espaces que pour les navires à voiles (art. 12) avec la limitation de 5 0/0 du tonnage brut ;
2** Les espaces occupés par les machines, chaudières, soutes à charbon, tunnels des navires h. hélice, et, dans les entreponts et constructions couvertes et closes sur le pont supérieur, l'entourage des cheminées, les espaces réservés pour donner accès à Tair et à la lumière aux chambres des machines et ceux nécessaires au fonctionnement et au service de la machine même. Ces déductions ne pourront dépasser 50 0/0 du tonnage brut;