‹ Le canal de Suez (volume 5)Chapitre 40 sur 58 · IL · texte numérisé non relu

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Art. 15. — Le mesurage des espaces commuas aux navires à voiles et aux navires à vapeur (1** de l'article 14) sera pratiqué comme il a été exposé aux articles 12 et 13 pour les navires à voiles.

Le mesurage des espaces spéciaux aux navires k vapeur (2** de l'article 14) est eflFectué de la manière suivante :

Art. 16. — Navires à soutes à charbon avec cloisoni mobiles, — Dans les navires à vapeur qui nont pas des soutes fixes, mais qui ont des soutes transversales à cloisons mobiles, avec ou sans soutes latérales, on mesure l'espace occupé par les chambres à machines et on y ajoute pour les navires à hélice 75 0/0 et pour les navires à roues 50 0/0 de cet espace.

Par l'espace occupé par les chambres à machines on doit entendre : celui de cette chambre et de celle à chaudières, avec les espaces strictement nécessaires à leur service et leur fonctionnement, en y ajoutant l'espace du tunnel des navires à hélice et les espaces dans les entreponts destinés h, Tentourage de la cheminée et à donner accès à l'air et à la lumière dans les chambres à machines.

Le mesurage de ces espaces se pratique de la manière suivante :

On mesure le creux moyen de l'espace occupé par les machines et les chaudières depuis le can supérieur du bau jusqu'au vaigrage de fond à côté de la carlingue; on mesure trois largeurs ou plus^ si on le croit nécessaire, à la moitié du creux dans cet espace ; en tout cas, l'une de ces largeurs sera mesurée au milieu et deux autres aux extrémités de cet espace ; on prend la moyenne entre c^s largeurs; on mesure la longueur moyenne de l'espace compris entre les cloisons avant et arrière qui limitent la longueur, mais on en déduit, s'il y a lieu, les parties qui ne sont pas affectées ou nécessaires au bon fonctionnement des machines et des chaudières.

Le produit de ces trois dimensions ainsi mesurées est

RÈGLES DE JAUGEAGE RECOMMANDÉES PAR LA COMMISSION (l873) 227

considéré comme donnant le volume de cet espace audessous du pont qui couvre la machine.

On ajoute à ce volume celui des espaces des entreponts qui seraient nécessaires au fonctionnement de la machine et à donner accès à Tair et à la lumière.

On y ajoute, de même, le volume de l'espace occupé par

tunnel de Tarbre de Thélice et le résultat ainsi obtenu, réduit en tonneaux de jauge de 100 pieds cubes anglais ou de 2"",83 selon que les mesures sont prises en pieds ou en mètres, donne le tonnage correspondant à la chambre des machines et des chaudières qui sert de base aux déductions dont il s*agit.

Si la chambre des machines se trouve répartie dans plusieurs compartiments, on mesure chacun d'eux séparément, comme il vient d'être dit pour les cas où ils se trouvent réunis, et on les additionne pour obtenir le tonnage total des chambres des machines qui sert comme auparavant de base aux déductions totales.

Art. 17. — Navires à soutes à charbon fixes, — Dans les navires à soutes à charbon fixes, on mesure la longueur moyenne de la chambre à machines et chaudières, y compris les soutes à charbon. On calcule les surfaces de trois sections transversales du navire (comme il a été exposé dans les déterminations, articles 3 et 4, du tonnage brut) jusqu'au pont qui forme le couronnement de la machine.

L'une de ces trois sections doit passer par le milieu de ladite longueur et les deux autres par les extrémités.

On ajoute à la somme des deux sections extrêmes le quadruple de celle du milieu, et Ton multiplie ce résultat par le tiers de la distance qui sépare les sections. Ce produit divisé par 100, si les mesures sont prises en pieds anglais ou par 2,83, si elles sont prises en mètres, donne le tonnage de l'espace dont il s'agit.

Si les machinest chaudières et soutes à charbon se

228 COMMISSION INTERNATIONALE POUn LE TONNAGE

trouvent dans des compartiments séparés, on les mesure séparément, d'après la méthode qui vient d'être exposée et on en fait l'addition.

Dans les navires à hélice, le volume intérieur du tunnel sera mesuré en prenant les longueur, largeur et hauteur moyennes et le produit des trois dimensions divisé par 11 m ou par 2,83, selon que les mesures sont prises en pieds anglais ou en mètres, donne le tonnage de ces espaces.

On détermine de la même manière le tonnage dans los entreponts ou dans les constructions couvertes et closes sur le pont supérieur :

a. — Des espaces destinés à l'entourage de la cheminée;

b. — Des espaces destinés èi donner accès à l'air et à la lumière dans les chambres à machines.

6\ — Des espaces, s'il y en a, nécessaires au fonctionnement et au service des machines.

Art. 18. — Au lieu du mesurage des soutes fixes, on pourra appliquer les règles pour les soutes à cloisons mobiles de l'article 16.

Art. 19. — Pour les bateaux remorqueurs, les déductions ne sont pas limitées à 50 0/0 du tonnage brut ; Ton déduit tous les espaces occupés par les machines, chaudières et soutes à charbon.

Toutefois, si ces navires ne sont pas exclusivement destinés au service du remorquage, la déduction dont il vient d'être question ne peut dépasser 50 0/0 du tonnage brut :

IV. — Compte rendu des commissaires anglais sur la manière dont ils ont accompli leur mission à la Commission internationale.

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