COMPTE RENDU DES COMMISSAIRES ANGLAIS (31 DÉCEMBRE
fraude, tandis qu'en même temps il pourrait être appliqué sans porter atteinte aux lois existantes. Nous croyons que ces fins ont été obtenues par le système recommandé. Le désir du Gouvernement de Sa Majesté, que le gross tonnage fut adopté partout comme base de taxation, n*a pas été négligé par nous ; mais il a rencontré une opposition décidée de la part de certains, et d'appui chez aucun. En conséquence, nous n*avons pas insisté et nous nous sommes contentés de faire une réserve en faveur de sa future adoption lorsqu'on le jugerait possible. La prétention du Gouvernement de Sa Majesté que la tonne nette ou enregistrée était la tonne visée par le terme tonneau de capacité de la concession de la Compagnie du canal a été amplement justifiée et soutenue par Topinion de la grande majorité de la Commission, et le vote de dix des Puissances, sur les douze représentées, a formellement déclaré que le nouveau terme capacité utilisable était le mieux exprimé par le ton* nage net recommandé par la Commission.
Avant que la Commission eût clos son examen de la question du tonnage, elle a reçu du Chargé d'afTaires de France, par l'entremise du Ministre des Affaires Étrangères de Turquie, l'invitation d'examiner la différence entre le tonnage officiel d'un navire et le nombre de tonnes de poids qu'il peut porter. Cette demande était accompagnée de la menace que, si on n'y satisfaisait pas, le Gouvernement français ne trai* te rai t la question, à l'avenir, que par la voie diplomatique. La Commission n'a pas refusé d'examiner ce point ; mais elle y a mis ses conditions. Cependant ce point n'a pas été plus longuement examiné ; mais les délégués français sont éventuellement rentrés à la Commission et ont adopté les conclusions sur le tonnage.
Du moment où il est devenu certain que la Commission adopterait la loi anglaise sur le gross tonnage, et que le tonnage net, en dérivant sous une certaine forme, serait déclaré la base de la taxation, des efforts actifs ont été faits par les délégués de certaines Puissances pour arriver à un arrangement réglant la question du canal de Suez. Le mode par lequel on pouvait arriver à ce résultat a été examiné et discuté dans des réunions particulières pendant près d'un mois. Les Français ont proposé d'ajouter au net tonnage de chaque navire un équivalent de la différence entre ce tonnage et le nombre de tonnes de marchandises qu'il peut contenir et de taxer ce tonnage augmenté. Nous n'avons pas voulu accepter cela. Nous avons alors offert d'adopter le gross tonnage comme base avec une diminution proportionnelle du maximum, ou de fixer une surtaxe qui diminuerait à mesure que le tonnage net augmenterait. Les délégués français n'ont pas voulu entendre parler d'une réduction du péage maximum de 10 francs. La seule proposition qui subsistât, celle de la surtaxe, est devenue la base d'une entente. Le Gouvernement de Sa Majesté a approuvé les conditions de cette offre qui étaient fondées sur un examen minutieux des
tSS COMMISSION INTERNATIONALE POUR LE TONNAM
chiffres publiés par la Compagnie. Pendant trois semaines, les déléguée français n'ont pas donné signe de vie; mais la Commission a continui' à discuter la question du tonnage qui a été close le 18 novembre. La Commission a alors procédé à Tezamen de la légalité du mode actuel de perception des droits de la Compagnie, et des opinions distinctes ont été exprimées le condamnant. Par Fintervention du délégué russe, la négociation en vue d'un arrangement a élé reprise, et le vote formel prononçant Tillégalité du système actuel, suspendu. On est arriva' alors à un arrangement dont les termes ont été si récemment exposés en entier qu'il est inutile de les répéter ici. Cet arrangement doit entrer en vigueur dans trois mois.
En conclusion, nous espérons que Votre Seigneurie nons permettra d'exprimer nos remerciements reconnaissants du concours que nous avons reçu tout le temps de S. E. sir Henry Elliot (l'ambassadeur de la Grande-Bretagne à Constantiuople) à qui, suivant les instructions de Votre Seigneurie, nous avons eu continuellement recours pour des avis et auquel nous sommes redevables de précieux conseils et secours dans bien des circonstances d'une grande difflculté.
V. — Mise en application des résolutions de la Comxnisçion intematiLonale, imposée par la force à la Compagnie.
Lettre, du 19 décembre 1873, du Ministre des Affaires Étrangères de France au baron cV Avril, Fun des deux délégués français à la Commission internationalCy donnant ses appréciations sur les résolutions adoptées par la Cammission,
Les commissaires français, délégués à la Commission internationale du tonnage n'avaient pas manqué, dès la clôture des travaux de la Commission, d'en informer le Ministre des Affaires Etrangères par un télégramme du 19 décembre 1873, où ils annonçaient, en même temps, « que la Commission avait voté, à l'unanimité, un rapport final contenant le résumé des règlements pour Tunilication du tonnage et l'avis relatif à la transaction, aux bases de laquelle les délégués avaient déclaré être autorisés par leurs Gouvernements à adhérer ».
En réponse, le Ministre adressa le jour même au baron d'Avril, l'un des deux commissaires, la lettre suivante :
Votre télégramme de ce jour m'informe que la Commission internationale a terminé ses travaux sans avoir émis un vote déclarant illégales les perceptions efTecluées par la Compagnie de Suez à partir du !*•* juillet 1873. Ce vote a été prévenu par la transaction dont nous avons accepté les bases, et, dans les circonstances actuelles, je ne puis que considérer cette solution comme satisfaisante.
C'est vainement, en effet, que dans le cours des délibérations vous vous êtes efforcés, M. Rumeau et vous, avec un zèle que je me plais à reconnaître, d amener la discussion sur son véritable terrain et d'empêcher que la légalité des perceptions effectuées d'après la capacité utilisable ne fut remise en question. Lorsque, en prévision d'un vote contraire au principe que vous étiez chargés de défendre, vous avez cessé d'assister aux séances, on pouvait espérer que, pour faciliter votre rentrée, la Commission adopterait une attitude plus conciliante à laquelle semblait devoir l'encourager la décision prise par les délégués russes de continuer à participer à ses travaux. Cette attente a été
trompée : la presque unanimité des commissaires, trouvant dans les délégués ottomans des auxiliaires inattendus, ont persisté à émettre des votes inconciliables avec l'interprétation précédemment donnée par la Porte au flrman de concession. D'après nous, le principal objet de la réunion devait être de rechercher Técart existant entre le nombre de tonneaux de jauge obtenus par la méthode Moorsom et le nombre de tonneaux de marchandises qu'un bâtiment peut porter en restant navigable. Ils n'ont pas nié l'existence de cet écart; mais ils ont soutenu que, dans le choix de leurs méthodes de jaugeage, les nations maritimes ne se préoccupaient nullement d'établir entre ces deux nombres une concordance même approximative ; et, de cette assertion, que les faits semblent loin de confirmer, ils ont déduit une interprétation toute nouvelle des mots capacité utilisable. Cette expression qui, jusqu'ici, dans notre pensée comme dans celle de la Porte, et en apparence aussi dans la pensée des autres Puissances, s'appliquait au volume des marchandises de poids moyen qu'un bâtiment est présumé pouvoir prendre à fret, ne devait, suivant eux, désigner autre chose que le tonnage officiel après la déduction de l'espace occupé dans les bâtiments à vapeur par la machine, la chaudière et le combustible; d'où il résultait que la lettre vizirielle, dans la même phrase qui excluait, comme base de perception, le tonnage net officiel, l'aurait imposé sous le nom de capacité utilisable. Cette interprétation n'a pas été désavouée, le moment venu, par les représentants de la Porte Ottomane, et en présence d'un parti pris contre lequel tout elTort semblait devoir échouer, nous n'avons pu que nous prêter finalement à la transaction par laquelle se sont terminées ces difficultés.
Mémorandum adressé le 22 décembre 1873 par M, de Lesseps
au Khédive d'Égyte
Le 22 décembre 1873, M. de Lesseps adressa au Khédive d'Egyte un mémorandum « sur les faits et précédents relatifs à la question du tonnage » :
Après avoir rappelé :
L'article 17 de l'acte de concession, dénommé Contrat dans lelirman du Sultan, en date du 5 janvier 1856 ;
Les circonstances dans lesquelles avaient été établies, d'abord le mode provisoire d'application de la taxe de navigation au début de Texploitation, puis, à la suite d'une enqut^te poursuivie par la Compagnie pour définir la capacité utilisable des navires, le nouveau mode d'application de la taxe édicté par la décision du Conseil d'Administration du 4 mars 1872;
Le rapport approbatif de cette décision par le commissaire du Gou-
APPLICATION DES RÉSOLUTIONS DE LA COMMISSION (i874) 236
vernement égyptien, en sorte qu'aucune objection n'avait tHé présentée au Conseil par TAutorité compétente; Faction judiciaire intentée à la Compagnie par les Messageries maritimes françaises ; les réclamations iliplomatiques adressées à la Sublime Porte par les ambassadeurs trAngleterre, d'Autriche et d'Italie; les déclarations faites à Constantinople par le Président-Directeur de la Compagnie pour prolester contre Tinlervention des Gouvernements étrangers dans l'exécution du contrat qui liait le Gouvernement égypto-ottoman et les actionnaires du canal ; la déclaration du sultan consultant que la capacité utilisable des navires, à l'exclusion du jaugeage officiel des papiers de bord, devait servir de base à la taxe de navigation ; l'invitation faite par la Porte aux Puissances maritimes de formerune Commission internationale pour définir scientitlquement le capacité utilisable; les termes dans lesquels le Président de la Compagnie notifia son abstention dans les délibérations de la Commission ;
Le Mémorandum se terminait ainsi :
« Aujourd'hui, Ton annonce que la Commission internationale réunie à Constantinople, abandonnant le principe de l'examen scientifique de la capacité utilisable par rapport à la navigation univei^elle, s'est occupée du cas spécial de la Compagnie de Suez, et, comme son but s'est trouvé changé par l'idée préconçue de maintenir l'inexactitude des jaugeages officiels, elle a imaginé de compenser cette inexactitude par une surtaxe que l'on proposerait à la Compagnie.
« Nous nous bornons, pour le moment, à rappeler au Gouvernement égyptien les faits qui viennent d'être exposés afin de le mettre en garde contre toute atteinte à un contrat public, qui ne pourrait être modifié que par l'accord des parties contractantes. Il jugera, s'il y a lieu, de rappeler de son côté ces faits à la Sublime Porte. »
Lettre, du 31 décembre 1873 (22 zilcadé 1290) du Grand-Vizir au Khédive d'Egypte
Par une lettre datée du 31 décembre 1873, mais qui semble n'avoir été expédiée au Caire que le 14 janvier 1874, ladite lettre accompagnant Tenvoi des procès-verbaux des délibérations et des rapports de la Commission internationale du tonnage, le Grand-Vizir adressa au Khédive d'Egypte les instructions suivantes :
Ainsi que Votre Altesse voudra bien le relover de la lecture de ces documents, toutes les questions relatives au tonnage ont été résolues de manière à faire disparaître dans l'avenir toute incertitude d'interprétation et toute objection.
886 COMXISSIOIf INTEANATIONALB POUR L8 TONNAGE
Indépendamment du règlement de ces points, règlement qui fixe la base du droit de péage à percevoir parla Compagnie du Canal de Suez, otre Altesse trouvera, dans les procès- verbaux et dans le rapport final usmentionnf^s les détails d'un avis exprimé par la Commission internationale sur une transaction destinée à régler le mode de perception des taxes. Les dispositions de cette transaction ont été adoptées en vertu d'autorisations spéciales.
L'avis émis sur ce point ayant été exprimé à l'unanimité par la Commission internationale et approuvé par la Sublime Porte, Votre Altesse est invitée à en entretenir la Compagnie du Canal.
Dans tous les cas, il est essentiel que les droits soient perçus sur la base du net tonnage établi par la Commission internationale dans un délai de trois mois, qui donnera un temps suffisant pour se concerter sur toutes les mesures relatives à la mise à exécution de la transaction conseillée par la Commission internationale.
Lettre, du 31 janvier 1874, du Président de la Compagnie au Ministre de l'Intérieur du Gouvernement égyptien
M. de Lesseps, par lettre du 31 janvier 1874, accusa réception au Ministre de Tlntérieur du Gouvernement égyptien de la lettre vizirielle ainsi que d'un exemplaire des documents qui raccompagnaient, qui lui avaient été adressés le 29 du dit mois.
Dans cette lettre, M. de Lesseps déclare partager le désir de transaction exprimé par la Sublime Porte.
Il ressort, dit-il, des procès-verbaux des délibérations de la Commission, que tous les membres ont voulu mettre un terme aux diflicultés qui se sont produites, en assurant la bonne marche de l'œuvre universelle du canal et sa prospérité en même temps que les intérêts de la navigation générale.
Animé des mêmes intentions, et après avoir constaté que le Conseil d'administration de la Compagnie a agi légalement en appliquant le maxiraun de son droit de 10 francs par tonne de capacité utilisable, M. de Lesseps se déclare prêt à proposer à l'Assemblée générale des actionnaires, dès qu'il y sera autorisé par la Sublime Porte, la transaction suivante, conforme, suivant lui, aux principes émis dans le rapport final résumant les travaux de la Commission internationale :
Article premier. — Le tonnage officiel, tel qu'il a été formulé à Constantinople par une Commission internationale, est accepté avec le calcul d'une surtaxe en faveur du canal de Suez.
« Art. 2. — La surtaxe de 3 francs dans certains cas, de 4 francs
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dans d'autres, équivalant à la perception actuelle du canal, est adoptée.
« Art. 3. — La surtaxe sera maintenue jusqu'à ce que les actionnaires soient remboursés de leurs coupons arriérés depuis l'ouverture du canal (30 millions de francs) ; que les améliorations complémentaires actuellement prévues et réclamées par la navigation pour faciliter et accélérer le transit du canal soient exécutées (30 millions), et que le capital actions ait atteint un revenu net de 8 0/0, résultant du bilan présenté à l'Assemblée générale annuelle des actionnaires.
A partir de cette époque, la surtaxe sera successivement réduite et éteinte à raison de 50 centimes par ann('!e.
« Art. 4. — Par exception, les bâtiments de guerre, les bâtiments construits ou nolisés pour le transport des troupes seront exemptés de toute surtaxe. Ils payeront le droit de iO francs par tonne sur le ton nage adopté.
c< Art. 5. — La surtaxe d'un franc, concédée à la Compagnie, dans Tannée 1871, pour un but spécial, est abrogée.
« Art. 6. — Le droit de pilotage ne dépassera pas le chifTre maximum actuel de 20 francs par décimètre d'enfoncement.
<( Les droits d'ancrage ou de stationnement ne dépasseront pas le chiffre maximum actuel de 5 centimes par jour et par tonne, dans les cas où ces droits sont payés aujourd'hui. »
M. de Lesseps termine sa lettre en se disant convaincu que si le Gouvernement ottoman avait connu les nécessités intérieures de la Compagnie, il aurait, avec son équité naturelle, pris l'initiative du mode proposé de réduction et d'extinction de la surtaxe. Il manifeste d'ailleurs l'espoir que le Gouvernement ottoman nMnsistera pas sur l'exemption de la surtaxe en faveur des bâtiments sur lesL
Lettre j du 7 mars 1874 (18 moharrem 1291), du Grand-Vizir au Khédive d'Egypte
Le Grand-Vizir fit connaître au Khédive d'Egypte Topinion de la Sublime Porte sur le contre-projet de M. de Lesseps parles deux lettres suivantes en date du 7 mars 1874.
Première lettre :
La proposition de M. de Lesseps s'écartant sur des points essentiels de celles qui avaient été formulées par la Commission internationale, je crois nécessaire, afin d'éviter tout malentendu, de me reporter à la teneur de ma communication du 22 zilcadé.
Dans cette communication, il avait été établi que la Commission intemationalei en considération des instructions de la Sublime Porte,
dont M. de Lesseps lui-même a fait une appréciation bien favorable, avait fixé, avec Tautorité qui n'appartient qu*à elle seule, la base <ia droit de péage à percevoir par la Compagnie du Canal. En même temps, Votre Altesse ('«tait invitée à porter à la connaissance de la Compagnie Tavis émis, grâce au concours unanime des volontés des diverses Puissances maritimes, sur un arrangement d'un caractère spécial. Dès lors, il est aisé de comprendre qu'il serait impossible à la Sublime Porte de revenir sur aucun de ces points.
Toutes les améliorations suggérées dans l'entretien du canal peuvent mériter l'attention du Gouvernement Impérial. Mais la Sublime Porte ne saurait entreprendre de les recommander à l'appréciation des intéressés que lorsque la question du péage aura d'abord cessé de faire difficulté et qu'ensuite les améliorations auront été lormulées par la Compagnie d'une manière sufllsamment motivée.
En conséquence, et conformément à Tesprit et à la lettre de la communication du 22 zilcadé, Votre Altesse est priée de donner connaissance de ce qui précède à la Société et de lui réitérer Vassurance que, dans le cas où avant l'expiration du délai trimestriel, elle n'aurait pas adhéré à la transaction proposée, le droit de péage sur les navires traversant le canal devra être perçu sur la base de 40 francs par tonneau, d'après le calcul du tonnage net établi par la Commission internationale.
Deuxième lettre :
Par ma lettre de ce jour, je réponds à celle par laquelle Votre Altesse me transmettait la réponse de M. de Lesseps à la communication qui lui a été faite des résultats de la Commission internationale. M. de Lesseps semble croire que la proposition de la surtaxe et la règle pour le calcul du tonnage net adoptée par la Commission ne font qu'un seul et même tout. Ma réponse, dans laquelle j ai voulu éviter toute controverse, explique suffisamment qu'il y a là deux questions bien distinctes ; qu'il dépend entièrement de la Compagnie d'accepter ou de refuser la transaction concernant la surtaxe, mais que sa décision sur ce point ne saurait exercer aucune influence sur le mode de calcul établi pour la détermination du tonnage net. Dans le mémorandum de M. de Lesseps que Votre Altesse m'avait transmis précédemment par sa lettre du 16 zilcadé 4290, celui-ci semblait'révoquer en doute la compétence de la Commission à résoudre une question que soulevaient les termes d'une concession accordée par le (iouvernement à une Compagnie, concession, disait-il, qui a le caractère d'un contrat. Je reconnais avec empressement la justesse de la réponse que Votre Altesse tit à M. de Lesseps en lui faisant savoir qu'elle transmettait son mémorandum à la Sublime Porte.
La dernière lettre de M» de Lesseps indique qu'il a quitté le terrain
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sur lequel il s'était placé dans son susdit mémorandum, dont la date était d'ailleurs antérieure à celle de la lettre du 22 zilcadé. Il ne pouvait lui échapper que, même dans Thypothèse où l'on assimilerait sa concession à un simple contrat, la Compagnie aussi bien que les représentants des intérêts maritimes s'en étant remis à l'interprétation de la Sublime Porte pour lever les difficultés qui avaient surgi sur l'application de ce contrat, et la Porte ayant interprété la clause douteuse du contrat, nulle autre autorité n'aurait pu établir avec plus de compétence la règle technique qui devait terminer lapplication de cette interprétation que la Commission internationale, qui représentait les lumières réunies de toute l'Europe. Toute discussion ultérieure paraissant donc superflue, Votre Altesse est invitée, ainsi qu'il est dit dans ma lettre d'aujourd'hui, à tenir la main ferme à l'exécution de la mesure qui prescrit la perception d'un droit de 10 francs par tonneau, d'après Tévaluation du tonnage net établi par la Commission, dans le cas où, avant l'expiration du terme de trois mois indiqué par la lettre du 22 zilcadé, la Compagnie n'aurait pais notifié à Votre Altesse son adhésion à la transaction proposée.
Lettre f du 19 mars 1874, du Ministre de V Intérieur du Gouvernement égyptien à M. de Lesseps
Les deux lettres vizirielles furent envoyées en traduction à M. de Lesseps par le Ministre de Tlntérieur du Gouvernement égyptien.
Dans sa lettre d'envoi, datée du 19 mars, le Ministre disait que S. A. le Khédive était persuadée que la Compagnie exécuterait d'elle-même la décision de la Sublime Porte et que son Gouvernement ne se verrait pas dans la nécessité d'intervenir pour tenir la main haute à cette exécution conformément aux ordres de la Sublime Porte.
Lettres f des 20 et 21 mars 1874, de M, de Lesseps au Ministre de l'Intérieur du Gouvernement égyptien
M. de Lesseps répondit à la communication du Ministre de rintérieur du Gouvernement égyptien par les deux lettres suivantes :
Lettre du 20 mars :
J'ai eu l'honneur de recevoir la dépêche de Votre Altesse en date
d'hier, et j'ai étudié avec la plus grande attention les deux lettres vizirielles du 7 mars adressées à S. A. le £hédive.
La précédente lettre vizirielle du 22 zilcadé 1290, mentionnant une transaction conseillée par une Commission internationale à laquelle la Compagnie du Canal n'avait pas été appelée à participer, nous avait semblé renfermer un simple projet. La disposition conseillée ne pouvait être intitulée transaction que si elle était le résultat d'un accord entre les parties contractantes.
Aussi, m'étais-je empressé de montrer mes bonnes dispositions à entrer en négociations, et j'avais soumis à la Sublime Porte, par le bienveillant intermédiaire de S. A. le Khédive, une proposition que Je jugeais assez équitable pour la présenter au Conseil d'administration de la Compagnie et à l'Assemblée générale des actionnaires.
Les deux nouvelles lettres vizirielles se traduisent, non plus par une demande de négociation, mais par une intimidation formelle devant, au besoin, être appuyée par une force gouvernementale. En conséquence, je retire ma proposition de conciliation et je maintiens dans toute leur intégralité les droits écrits des actionnaires du canal, sans aucune modification.
La Compagnie financière du Canal de Suez, n'ayant par elle-même d'autre force que son droit et désirant éviter un conflit qui serait dangereux pour tout le monde, se voit obligée de se soumettre provisoirement; mais elle constate la violation d'un contrat public, juridiquement établi par l'article 47 de son acte de concession ratifié par S. M. L le Sultan.
Je remets, ci-jointe, la copie d'une protestation que j'avais déposée à Constantinople, le 13 mai de l'année dernière, à l'époque où une première tentative avait été faite pour porter atteinte aux droits de la Compagnie. Cette atteinte devenant aujourd'hui un fait mis arbitrairement à exécution malgré les observations contenues dans mon mémorandum du 22 décembre 1873 et ma proposition du 31 janvier 1874, je renouvelle personnellement mes protestations antérieures, et, me portant fort pour les actionnaires qui m'ont confié leurs capitaux, sous la foi d'un contrat solennel revêtu de toutes les formalités légales, je déclare rendre la Porte Ottomane responsable de toutes les perles pouvant résulter de l'application de la taxe de 10 francs par tonne suivant le calcul inexact de la Commission internationale au lieu de la tonne de véritable capacité utilisable déterminée par notre contrat
Je dois, en outre, considérer comme une seconde violation de contrat, de la part de la Sublime Porte, l'obligation qui nous serait imposée d'appliquer le nouveau tarif avant le délai exigé par I acte de concession et les statuts pour la publicité des modifications de tarifs, et je fais, à ce sujet, une réserve spéciale pour le dommage qui nous serait causé jusqu'au moment où la Compagnie aura pu légalement prendra
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les dispositions nécessaires afin de compenser, suivant les moyens réguliers dont elle profitera, le dommage évalué, dans Tétat actuel, à environ 700.000 francs par mois.
Deuxième lettre :
En exécution de la mesure imposée à la Compagnie de Suez par la Sublime Porte, sous menace de l'emploi de la force, et au sujet de laquelle j'ai adressé hier à Votre Altesse ma protestation, j'ai l'honneur de l'informer que je viens d'engager, par voie télégraphique, le Conseil d'administration de la Compagnie à faire les publications exigées par notre contrat, pour appliquer, dans le délai légal, c'est-àdire le i^"* juillet prochain, le nouveau tarif du droit spécial de navigation d'après le tonnage danubien.
Lettre y du 30 mars 1874, de l'Ambassadeur de France à Constantinople
au Ministre des Affaires Étrangères
Les deux lettres de M. de Lesseps, des 20 et 21 mars, communiquées par le Khédive à la Sublime Porte, donnèrent lieu, entre le Grand Vizir et les représentants des Puissances, à des pourparlers dont l'Ambassadeur de France à Constantinople rendit compte au Ministre des Affaires Etrangères par la lettre suivante en date du 30 mars :
Au reçu de ces documents (les deux lettres de M. de Lesseps), le Ministre des Affaires Étrangères de la Sublime Porte, s'est empressé de convoquer tous les chefs de mission pour les leur communiquer officieusement et leur demander leur avis. La réunion a eu lieu aujourd'hui.
Le Ministre a commencé par donner connaissance des pièces; puis, il a déclaré que la Porle, prenant acte de la déférence avec laquelle M. de Lesseps se soumettait à ses décisions en matière de tonnage, était disposée à lui accorder le délai de trois mois qu'il demandait, mais qu'avant de répondre dans ce sens, elle désirait savoir si cette mesure ne soulèverait pas d'opposition de la part des Puissances qui avaient concouru aux travaux de la Commission internationale.
L'Ambassadeur de Russie a déclaré, tant en son nom qu'au nom de son Gouvernement, qu'il n'avait aucune objection à élever.
Quant à moi, avant d'aborder le fond de la question, j'ai demandé au Ministre de nous expliquer à quel titre il nous consultait. J'ai alors soutenu que les Puissances n'avaient aucune qualité pour s'immiscer dans