III. — Accord transactionnel du 5 février
Entre le Gonvemement britannique et le Conseil d*administration de la Oompagnie, réglant oertaines divergences de détail dans le mode d'application des règles de Jaugeage delà Oommisslon de Constantinople.
La Commission internationale de Constantinople, dont la Compagnie avait, comme on vient de le voir, accepté les décisions, avait formulé le mode par lequel devaient être mesurés les navires transitant par le Canal de Suez pour la détermination du tonnage devant servir de base aux per-
ceptions. La Compagnie qui — on se le rappelle — n'avait pas été appelée à la Commission internationale, ayant loyalement appliqué les décisions qu elle avait acceptées, quelques divergences d'interprétation se produisirent dans la pratique du mesurage des navires.
Ces divergences de détail donnèrent lieu à. des négociations entre le Conseil d'administration de la Compagnie et les représentants du Gouvernement de Sa Majesté Britannique en vue d'arriver à un accord qui satisfît également la Compagnie et les armateurs.
Finalement, le 5 février 1878, intervint entre le Gouvernement de la Reine et le Conseil un accord transactionnel qui mettait fm à toute incertitude et réglait définitivement les questions de détail soulevées. Par cet accord, nulle difficulté ne paraissait plus possible désormais quant au mesurage des navires et à la perception des droits.
Le Gouvernement anglais adopta, en outre, un nouveau modèle de certificat par lequel toutes les opérations de vérification, de constatation, se trouvant très simplifiées, aucun retard ne devait plus se produire dans la perception des droits permettant l'accès du Canal.
Voici le texte de l'accord intervenu :
TKXTK DE L'ACCORD TIIANMACTIONNEL DU 5 FÉVRIER 1878
Les autoriiés du Canal pourront s'assurer si du chargement ou des passagers sont transportés dans des espaces qui, ainsi que l'indique le certificat de tonnage^ n'ont pas été compris dans le mesurage brut^ ou qui ont été alloués comme déductions pour l'installation de t équipage après le mesurage, oh qui, se trouvant dans fespace de la machine ^ de la chaudière ou des soutes, ne font pas partie du tonnage net indiqué sur le certificat;
Et, en général, vérifier si tous les espaces qui doivent être compris dans le tonnage sont portés sur le certificat et y sont exact emen t déterm inés .
ACCORD TRANSACTIONNEL DU 8 FÉVRIER 4878 30i
Com?ne on avait incotitestahlement F intention que tous les navires passant le Canal de Suez fussent mesurés conformément aux règles de Constantinople, que tous les moyens voulus seraient employés pour les induire et les forcer à se munir du certificat spécial de Suez indiquant leur tonnage cPaprès ces règles et à le produire pour permettre à la Cornpagnie d'exiger ces certificats, le Gouvernement de Sa Majesté fournira à la Compagnie la liste de tous les navires auxquels le certificat spécial de Suez a été délivré par le Board of trade jusqu'à ce jour, et, à r avenir, un état hebdomadaire de ces certificats.
Tout navire non porteur cTun certificat pourra être mesuré par les autorités du Canal, conformément aux règles de Constantinople, et acquittera ses droits d'après ce mesurage jusqtià ce qu'il produise un certificat spécial émanant des autorités de son propre pays,
A r effet de réglementer les différences d'interprétation qui se sont élevées relativement aux espaces susceptibles d'être compris dans le tonnage net, les définitions suivantes seront acceptées :
a. — Lorsque le capitaine d'un navire loge dans la chambre des cartes, il sera déduit un maximum de 3 tonnes pour l'espace occupé par les cartes dans cette cabine;
b. — // sera déduit du tonnage soumis à la taxation une cabine de médecin^ jnais seulement lorsque le médecin sera à bord du navire;
c. — // sera déduit du tonnage soumis à la taxation :
1° Une salle à manger, si elle existe^ à V usage exclusif des officiers et des méccmiciensdu bord. Cette déduction n'excédera pas 4 tonnes;
2° Une seconde salle à manger, si elle existe, à l'usage exclusif de la maistrance. Cette déduction n'excédera pas 2 tonnes et demie;
Il ne sera accordé aucune déduction pour la salle à manger des officiers et mécaniciens (dont la limite maximum a été
302 CONVENTION DU tl FÉVRIER 1876
fixée ci-dessus à 4 tonnes)^ quelle que soit sa capacité^ aux navires aménagés pour passagers et qui n'auraient pas de salle à manger pour passagers.
d. — // sera déduit du tonnage soumis à la tajration r espace aménagé comme chambre de bain lorsqu aucun passager ne se trouvera à bord du navire ^ dans ce caslachambn de bain étant exclusivement à l'usage des officiers et mécaniciens.
Il sera également déduit du tonnage soumis à la taxation un espace ménagé comme chambre de bain, bien qu'il y ait des passagers à bord^ lorsqu'il se trouvera dans le navire pltts d'une chambre de bain permanente ; dans ce cas, l'une desdites chambres de bain étant considérée comme spécialement affectée à l'usage des officiers et mécanicietis.
Dans le premier comme dans le second cas^ l'espace à déduire comme aménagé pour une chambre de bain à r usage exclusif des officiers et mécaniciens n'excédera pas 2 tonnes,
e. — La chambre servant de logement au capitaine, In cabine du médecin, les salles à manger exclusivement réservées aux officiers et mécaniciens du bord ou à la maistrance; la chambre de bain exclusivement réservée aux officiers et mécaniciens du bord, devront porter visiblement tme indication signalant leur destination exclusive.
A défaut de cette indication visible, aucune déduction de tonnage quelconque ne sera accordée.
A la suite de cet accord transactionnel, le Conseil d'administration de la Compagnie adopta, le 12 mars 1878, un nouveau règlement de navigation destiné à entrer en vigueur à partir du 1" juillet suivant, et qui fut publié dès le 2 avril.
L'accord transactionnel intervenu et le nouveau règlemont de navigation adopté en conséquence par la Compagnie ont été Tobjet, dans la séance de la Chambre des Communes du 14 mars 1878, de la part du Chancelier de TEchiquier répondant à une question qui lui était posée «au
ACCORD THANSACTION?i£L DU 5 FÉVRIER 1878 303
sujet du nouvel arrangement relatif aux droits de tonnage du Canal », des explications suivantes :
Sir Stafford Northcote après avoir rappelé les circonstances qui avaient nécessité les négociations à la suite desquelles était finalement intervenu l'accord transactionnel, continuait ainsi :
<c La portée générale de rarrangement intervenu, et qui, comme il faut Tespérer, accepté par le commerce maritime, écartera toutes les causes de mécontentement, est qu'un accord formel existe, quant aux limites et aux conditions dans lesquelles les espaces contestés doivent être compris dans le tonnage net ou bien en être exclus, en vue de la taxation, et que la vérification des agents de la Compagnie doit se borner à la constatation que les espaces déduits sont correctement appropriés à leurs usages propres ; qu'aucun changement n'y a été apporté depuis la délivrance du certificat spécial de tonnage par le hoard of trade et qu'aucun espace n'a été ajouté au navire sans avoir été compris dans le tonnage, le but de ces vérifications n'étant pas de contrôler l'exactitude des mesurages officiels, mais d'empêcher les abus par lesquels la Compagnie du Canal peut être frustrée.
u Le Conseil d'administration de la Compagnie, dans sa dernière séance, a adopté un Règlement de navigation revisé qui donnera effet, non seulement au nouvel accord, mais encore à tout ce qui a été arrêté par la Commission du tonnage à Constantinople en i 873-1 874, et en vertu de la Convention intervenue entre M. de Lesseps et le colonel Stokes, au Caire, en 1876.
« Ce nouveau règlement sera publié dans quelques Jours et il entrera en vigueur le l**" juillet prochain.
« Le Gouvernement de Sa Majesté s'est engagé à fournir à la Compagnie du Canal de Suez des listes hebdomadaires des navires munis de « certificats spéciaux pour le Canal de Suez ». Tout navire non pourvu d'un tel certificat pourra être mesuré par les agents du Canal, conformément aux règles de Constantinople, et il devra payer les taxes sur ce mesurage tant qu'il ne produira pas un certificat spécial des autorités de son propre pays. »
Nous reproduirons ici les dispositions du nouveau règle ment de navigation traitant spécialement du système de jaugeage des navires ou mode d*app]ication de la taxe de navigation.
30i CONVENTION DD 21 FÉVRIER 1876
RÈGLEMENT DE NAVIGATION DU 12 MARS i»78, MIS EN VIGUEUR A PARTIR DU 1" JUILLET SUIVANT
(extrait)
Art. 5. — Lorsqu'un navire, voulant traverser le Canal^ aura pris son
mouillage à Port-Said ou à Suez, le capitaine sera tenu de donner les
renseignements suivants, par écrit :
Capacité du navire diaprés la jauge légale constatée par la présentation du certificat spécial pour le Canal ou des papiers officiels de bord établis conformément aux prescriptions de la Commission internationale du tonnage réunie à Constantinople en 1873.
Art. 11. — i^ Le tonnage net résultant du système de jaugeage prescrit par la Commission internationale de Constantinople et inscrit sur les certificats spéciaux délivrés par les autorités compétentes ou sur les papiers officiels de bord sert de base à la perception du droit spécial de navigation de iO francs et de la surtaxe de 3 francs, déjà réduite à 2 fr, 50 et de nouveau réductible aux époques fixées par la Convention du 21 février i876 approuvée le 30 mars 1877 par la Sublime Porte.
Il est tenu compte, dans f application des taxes, de toute modification da tonnage net postérieur à la délivrance du certificat ou des papiers précités,
2» Les agents de la Compagnie pourront s'assurer si du chargement ou des passagers sont transportés dans des espaces qui, ainsi que C indique le certificat de tonnage, n'ont pas été compris dans le mesurage brut ou qui ont été alloués comme déduction pour l'installation de l'équipage aprr^ leur mesurage, ou qui, se trouvant dans l'espace de la machine^ de h chaudière ou des soutes, ne font pas partie du tonnage net indiqué sur (e certificat ;
Et, en général, vérifier si tous les espaces qui doivent être compris dans le tonnage sont portés sur le certificat et y sont exactement déterminés,
3^ Tout navire non porteur d'un certificat spécial ou de papiers officiel< de bord donnant le tonnage net prescrit par la Commission de Constantinople sera mesuré par les agents de la Compagnie, conformément am règles de Constantinople, et acquittera ses droits d'après ce mesurage jusqu'à ce qu'il produise un certificat spécial émanant des autorités de son pays.
4° Les bâtiments de guerre, les bâtiments construits ou nolisés pour le transport des troupes et les bâtiments sur lest sont exempts de la surtaxe: ils paient le droit spécial de navigation de 10 francs par totine sur le tonnage net défini par la Commission de Constantinople.
0° N'est pas considéré comme sur lest tout navire transportant des malles ou des passagers ou transportant dans ses cales du charbon ou des marchandises quelconques en quelque quantité que ce soit.