ACCORD TRAN8ACT10NMEX DU 5 FÉVR1£K 1878 30S
Dispositiom transitoires *
Il sera perçu sur chaqite Jonne de registre net des navires dont les déductions propres aiLX machines ont été déterminées d'après le paragraphe (a) de la clause 23 qui définit la règle Ul de la loi anglaise de 1854, outre la taxe de iO francs^ une surtaxe de 4 francs.
Le tonnage brut des navires qui ne sont pas jaugés d'après le système Moorsom est ramené au tonnage de ce système par l'application des fac^ teurs du barème du Bas-Danube et leur tonnage net est déterminé d'après le paragraphe (a) de la clause 23 de la loi anglaise précitée ; ils paieront ^ outre la taxe de \Q francs une surtaxe de 4 francs par tonne sur ce tonnage net.
Note filiale
It sera tenu compte par la Compagnie des déductions suivantes à partir de V application du présent règlement :
{Oeproduction des définitions a, b, c, d e£ e de l'accord transactionnel du 5 février 1878.)
Toutes les dispositions ci-dessus, sauf, bien entendu ^ celles relatives au chiffre du droit de navigation (§§ l*" et 4"^ de Tarticie 11) et les dispositions transitoires, ont toujours été reproduites dans les règlements postérieurs de navigation.
Quant à la note iinale, au lieu d'être incorporée dans le Règlement même de navigation, elle est simplement ajoutée à r<( Extrait des règles de jaugeage recommandées par la Commission internationale du jaugeage réunie à Gonstantinople en 1873 » qui accompagne toujours ce règlement.
i. La Commission de Constanlinople, dans sa décision» na prévu aucune réduction dans la surtaxe de 4 francs imposée aux navires qui n'avaient pas été jaugés suivant les régies établies par elle.
La Compagnie, pensant que 'les navires se muniraientt dans un bref délai, des certificats spéciaux de tonnage prescrits par ladite décision a fait jouir de la première réduction de fr. oU par tonne, en môme temps que les navires régulièrement jaugés, les navires porteurs des anciens papiers de bord. Ces derniers se sont trouvés ainsi n'être surtaxés que de 3 fr. .jU au lieu de 4 francs pendant les deux années 1877 (à partir du 13 avril) et 1878.
Mais, à partir du 1" janvier 1879, tout navire non porteur d'un certificat spécial de tonnage pour le Canal de Suez a eu à payer la surtaxe entière de 4 francs, et ce, jusqu'au 31 décembre 1883, date à laquelle, d'après la Convenu tion du 21 février 1876, prenaient fin les surtaxes.
306 CONVENTION DO 2l FÉVRIER 1878