DÉBI TS DE LA COLONISATION
deux groupes ou « colonies ». Le premier, composé de Harmen Remajenne, Jan de Wacht, Jan van Passel, Warnar Cornelisz, Roelof Jansz et dénommé colonie d'Harmen reçut une concession de terre au Groenevelt ou Champ verl. Le second, composé de Steven Jansz, Hendrick Elbrechtsz, Olto Jansz, Jacob Cornelisz et dénommé colonie de Steven reçut une concession de terre au Hollantse thuijn ou Jardin hollandais. Les deux domaines étaient situés sur les bords de la rivière Liesbeeck1. (Voy. la carte 1.)
Il conclut avec eux une convention dont les dispositions ratifiées, avec quelques modifications, par le commissaire-inspecteur RijcklofF van Goens, qui séjourna au Cap du il mars au 19 avril 1657 sont les suivantes : « Tout groupe de colons reçoit en propriété un domaine d'une étendue de 160 roods sur 200.
« Les colons seront exempts de tout impôt personnel et foncier pendant douze années. Ils devront cultiver le sol exclusivement en froment, seigle, avoine, orge et riz, et livrer les récoltes à la Compagnie qui les paiera, d’après un tarif fixé. Pour les aider, la Compagnie leur vend au prix coûtant les instruments agricoles, qui seront, pendant trois ans, réparés gratuitement par ses ouvriers.
« Il est permis aux colons, sur autorisation du Commandeur, de faire du commerce de bétail avec les
I. Riebeeclcs J., II, p. 47. — Abstract of tlie council of policy, p. 23.
indigènes, mais ils ne devront pas payer les animaux plus cher que la Compagnie, dans les magasins de laquelle ils devront se pourvoir des objets d'échange : cuivre et tabac. Défense, sauf exception, de vendre leurs animaux aux navires en rade, quelle qu’en soit la nationalité, et obligation de les livrera la Compagnie au prix de 12 florins par tète de gros bétail, de 3 florins par tète de mouton, et les porcs selon un prix à débattre.
« La pèche est autorisée, à condition que cette distraction ne fasse pas tort à la culture.
« Il est défendu aux colons de se rendre sans permission du Commandeur à bord des navires anglais et français en rade. Ils participeront à la défense du pays et entretiendront à leur frais leurs armes en bon état b
« Ils ne sont pas libres de quitter le pays à leur gré, mais ils doivent s’engager à y rester pendant douze ans au moins1 2. » La durée delà période d’engagement fut ultérieurement portée à quinze; une lettre de la Chambre de Rotterdam du IG décembre 1700, annonçant le départ d'un certain Aryen Nederbergh pour le Cap, ajoute : « il désire s’y établir comme colon pour quinze ans , selon le contrat habituel 3».
En ratifiant ces dispositions, les Dix-Sept
1. Mémorandum of conditions made witli tlie frecmen. Letters desp., 1652-62, III. p. 200-261.