Ure, ttad. franc., Philosophie des manufactures. Paris
1836, t. H,!?. 39, 40, 67, etc.
pour enfanter la loi des douze heures *, bien plus défectueuse que son original anglais. Toutefois la méthode révolutionnaire française a aussi ses avantages particuliers. Elle dicte du même coup à tous les ateliers et à toutes les fabriques, sans distinction, une même limite de la journée de travail, tandis que la législation anglaise, cédant malgré elle à la pression des circonstances, tantôt sur uji point, tantôt sur un autre, prend toujours le meilleur chemin pour faire éclore toute une nichée de difficultés juridiques 2 . D’autre part, la loi française proclame, au nom des principes, ce qui n’est conquis en Angleterre qu’au nom des enfants, des mineurs et des femmes, et n’a été réclamé que depuis peu de temps à titre de droit universel 8 .
Dans les États-Unis du nord de l’Amérique, toute velléité d’indépendance de la part dés ouvriers est restée paralysée aussi longtemps que 1 esclavage souillait une partie du sol de la République. Le travail sous peau blanche ne peut s’émanciper là où le travail sous peau noire est stigmatisé et flétri. Mais la mort de l’esclavage fit éclore immédiatement une vie nouvelle. Le premier fruit de la guerre fut l’agitation des huit heures, qui courut, avec les bottes de sept lieues de la locomotive, de l’océan Atlantique à l’océan Pacifique, depuis la Nouvelle-Angleterre jusqu’en Californie. Le congrès général des ouvriers à Baltimore ( 16 août 1866 ) fit la déclaration suivante : « Le premier et le plus grand besoin du présent, pour délivrer le travail de ce pays de l’esclavage capitaliste, est la promulgation d’une loi d’après laquelle la journée de travail doit se composer de 8 heures dans tous les États de l’Union américaine. Nous sommes décidés à mettre en œu-
1. Dans le compte rendu du congrès international de statistique tenu à Paris en 1855, il est dit entre autres que la loi française, qui restreint à 12 heures la durée du travail quotidien dans les fabriques et les ateliers, n’établit pas d’heures fixes entre lesquelles ce travail doit s’accomplir. Ce n’est que pour le travail des enfants que la période entre 5 heures du matin et 9 heures du soir est prescrite. Aussi des fabricants usent-ils du droit que leur accorde ce fatal siience pour faire travailler sans interruption tous les jours, excepté peut-être le dimanche. Ils emploient pour cela deux séries différentes de travailleurs, dont aucune ne passe plus de 12 heures à l’atelier; mais l’ouvrage, dans l’établissement, dure jour et nuit.
« La loi est satisfaite, mais l’humanité l’est-elle également? » Outre l’influence destructive du travail de nuit sur l’organisme humain, on y fait ressortir encore la fatale influence de la confusion pendant la nuit des deux sexes dans les mêmes ateliers très-mal éclairés.
2. « Dans mon district, par exemple, un même fabricant est, dans les mêmes établissements, blanchisseur et teinturier, et comme tel soumis à l’acte qui règle les blanchisseries et les teintureries ; de plus imprimeur, et comme tel soumis au * Print Works act; » enfin finisseur (finisher), et comme tel soumis au « Factory Act.... » ( Reports of M. Redgrave, dans Reports, etc., for 31 oct. 1861, p. 20.) Après avoir énuméré les divers articles de ces lois et fait ressortir la complication qui en résulte, M. Redgrave ajoute : « On voit combien il doit être difficile d’assurer l’exécution de ces trois règlements parlementaires, s’il plait au fabricant d’éluder la loi. » Mais ce qui est assuré par là à MM. les juristes, ce sont les procès.
3. Enfin les inspecteurs de fabrique se sentent le courage de dire : « Ces objections (du capital contre la limitation légale du temps de travail) doivent succomber devant le grand principe des droits du travail.... Il y a un temps où le droitdu patron sur le travail de son ouvrier cesse, et où celui-ci reprend possession de lui-même. » ( Reports, etc., for 31 oct. 1862, p. 54.)
vre toutes nos forces jusqu’à ce que ce glorieux résultat soit atteint 1 . » En même temps (au commencement de septembre 1866) le congrès de 1 Association Internationale des Travailleurs, à G-enève, sur la proposition du Conseil général de Londres, prenait une décision semblable : « Nous déclarons que la limitation de la journée de travail est la condition préalable sans laquelle tous les efforts en vue de l’émancipation doivent* échouer. Nous proposons 8 heures pour limite légale de la journée de travail. »
C’est ainsi que le mouvement de la classe ouvrière, né spontanément ' des deux côtés de 1 Atlantique, des rapports mêmes de la production, sanctionne les paroles de l’inspecteur de fabrique anglais R. J. Saunders : « II est impossible de faire un pas vers la réforme de la société, avec quelque espoir de réussite, si la journée de travail n’est pas d’abord limitée, et si la limitation prescrite n’est pas strictement et obligatoirement observée 2 . »
Notre travailleur, il faut l’avouer, sort de la serre chaude de la production autrement qu’il n’y est entré. Il s’était présenté sur le marché comme possesseur de la marchandise « force de travail, » vis-à-vis de possesseurs d’autres marchandises, marchand en face de marchand. Le contrat par lequel il vendait sa force de travail semblait résulter d’un accord entre deux volontés libres, celle du vendeur et celle de l’acheteur. L’affaire une fois conclue, il se découvre qu’il n’était point « un agent libre ; » que le temps pour lequel il lui est permis de vendre sa force de travail est le temps pour lequel il est forcé de la vendre 3 , et qu’en réa¬
1. « Nous, les travailleurs de Dunkirk, déclarons que la longueur du temps de travail requise sous le système actuel est trop grande, et que, loin de laisser à l’ouvrier du temps pour se reposer et s’instruire, elle le plonge dans un état de servitude qui ne vaut guère mieux que l’esclavage (a condition of servitude but little better than slavery). C’est pourquoi nous décidons que 8 heures suffisent pour une journée de travail et doivent être reconnues légalement comme suffisantes; que nous appelons à notre secours la presse, ce puissant levier.... et que nous considérons tous ceux qui nous refuseront cet appui comme ennemis de la réforme du travail et des droits du travailleur. » ( Décisions des travailleurs de Dunkirk, État de New-York, 1866.)