LE RÉGIME FISCAL DES GAZOGÈNES
À. Les carburants. — Tandis que les huiles minérales supportent des droits considérables, le bois comme le charbon de bois, produits nationaux, échappent non seulement à tout droit de douane, mais à tout droit de consommation intérieure.
En ce qui concerne la taxe à la production, la situation est plus confuse. Aucun doute n’est possible pour les charbons de bois épurés, produits industriels qui y sont assujettis.
En ce qui concerne le charbon de bois de forêt, il n’y a actuellement aucun texte prévoyant expressément l’exemption. L'adminmistration prétendrait imposer au moins les producteurs faisant plus de 300.000 fr. de chiffre d’affaires. En fait, à l’heure actuelle, les associations syndicales de marchands de bois de forêts demandent à leurs membres de refuser de payer la taxe, et en fait, ceux-ci ne la paient pas.
Cependant, il serait utile qu’un texte vienne placer le charbon de bois de forêt dans les produits agricoles exempts de la taxe, et un vœu a été émis dans ce sens au récent congrès de Limoges- Clermont-Ferrand.
Quant au bois, l’exemption de la taxe à la production prévue par un décret du 30 janvier 1938, ne vise expressément que les bûches de plus de 55 centimètres de longueur. Aussi le bois carburant est-il assujetti à la taxe. Cette différence de traitement avec le charbon de bois est injustifiable et un vœu a été émis dans le même Congrès pour demander que l’exemption lui soit étendue.
B. Les gazogènes. — Depuis quelques années, de lourdes taxes ont été créées qui pèsent sur les poids lourds. On a cherché à les justifier soit par le plus grand usage que ces véhicules font de la route, soit par des raisons de coordination des transports.
Les véhicules à gazogènes en sont actuellement totalement exonérés.
a) Taxes au poids, à l’encombrement, à la puissance et taxe sur les remorques. — Les deux premières frappent de taxes annuelles progressives les camions ou camionnettes ayant un
poids total supérieur à 5 tonnes ou un encombrement supérieur à 10 m2. Elles peuvent naturellement se cumuler.
Elles sont très importantes puisqu'elles peuvent attemdre un maximum de 2.200 fr. par an (1).
L’alinéa 4 de l’article 322 du Code des contributions indirectes exonère de ces taxes les véhicules à gazogène, au même titre que les véhicules électriques et divers autres, ainsi que de la taxe à la puissance, remplacée en 1933 par une augmentation des taxes sur les combustibles liquides pour les véhicules qui en usent, mais subsistant en principe pour les autres.
Au contraire, les propriétaires de véhicules à gazogènes doivent payer la taxe sur les remorques, qui varie suivañt les cas de 100 à 400 fr. par an (2).
Il y a eu toutefois, durant un certain temps, doute à ce sujet. Mais il ressort des réponses de l’administration fiscale aux questions qui lui ont été posées, que seules les remorques qui forment avec le véhicule moteur un ensemble, qui ne peut être disjoint pour l’utilisation de ses éléments, sont exonérées de la taxe.
Aïnsi sont seuls exemptés d'impôt un triqueballe supportant des grumes dont une extrémité repose sur un camion à gazogène, ou une remorque unique attelée à un tracteur ne pouvant supporter lui-même aucune charge.
Cette solution est normale, car une remorque indépendante peut être utilisée aussi bien par un véhicule à essence que par un camion à gazogène, et son exemption n’est pas justifiée.
b) Taxes de coordination. — En vue d’entraver la concurrence faite aux chemins de fer par les transports routiers, les transports interdépartementaux publics ou privés ont été assujettis à de lourdes taxes par un décret-loi du 8 juillet 1937.
Ces taxes annuelles sont, pour les transports de voyageurs, de
(1) 2.376 fr. depuis le relèvement de 8 % opéré sur tous les impôts par le décret-loi du 2 mai 1938.
(2} 108 à 432 fr. depuis le décret du 2 mai 1938.