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LE DÉCRET-LOI DU 17 JUIN

Il est certain que le second est moins favorable que le premier au carburant forestier. Mais l'intérêt légitimement porté à celuici ne doit pas faire négliger les autres carburants nationaux. La modification du décret du 29 août 1937 s’imposait. La procédure des dérogations distinctes dans chaque département était, par exemple, inadéquate pour le gaz comprimé dont l’emploi exige que les itinéraires soient jalonnés par des postes de ravitaillement.

D'ailleurs, le nouveau décret, s’il est appliqué, doit être presque aussi profitable au carburant forestier que le premier. Le gaz des forêts est à l’heure actuelle un carburant beaucoup plus économique que l'électricité, le gaz comprimé ou le méthane. C’est done à lui qu’ira, sauf exceptions, l’adhésion des transporteurs.

D'ailleurs, si l’utilisation de véhicules à accumulateurs paraît préférable pour l’enlèvement des ordures ménagères, si les trolleybus remplacent de plus en plus les tramways, si les usines à gaz utilisent le gaz comprimé pour leurs transports, on ne doit que s’en réjouir. Encore une fois, il ya place en France pour tous les carburants nationaux.

Mais l’histoire des deux décrets-lois comporte des enseignements plus généraux et plus intéressants.

L'obligation d'employer un certain pourcentage de véhicules à gazogène est un fait sans précédent en France. Il ne s’agit plus, en effet, d’une simple réglementation technique, comme il en existe depuis longtemps pour la protection des personnes ou l'hygiène générale.

La prescription nouvelle dépasse aussi singulièrement l’obligation de mélanger de l’alcool à l’essence.

Il ne s’agit plus ici, à vrai dire, de réglementation, mais d’une intervention qui sacrifie délibérément le libre choix des individus à ce qui est considéré comme une nécessité nationale.

Or, cette intervention exorbitante de l’ancien droit commun, a été établie, puis modifiée, sans que le Parlement ait été amené à se prononcer, et sans que personne, semble-t-il, ait songé à s’en indigner.

Par ailleurs, par deux fois, la procédure de décrets-loi a été employée pour réaliser des réformes qui n’ont qu'un rapport très lointain avec le rétablissement des finances.

Il y a là un indice, entre beaucoup d’autres, du fait que les décrets-lois établis à l’origine dans le seul but de pallier au plus vite à une crise financière, deviennent un moyen normal de législation et de gouvernement. On est loin de la théorie du régime parlementaire.

Ainsi, par ses buts comme par ses moyens, l’évolution du régime français n’est pas toujours si différente de celle des «régimes totalitaires » qu’on se plaît parfois à le proclamer.

Au milieu de cette année 1938, l’utilisation du carburant forestier apparaît en plein développement.

Des manifestations nombreuses connaissent dans toutes les régions de France un succès éclatant. La grande presse, en consacrant une place importante au compte-rendu du Congrès Interrégional du Massif Central, a enfin donné au gaz des forêts toute l'importance qu’il mérite. Les constructeurs reçoivent depuis le début de l’année des commandes de plus en plus nombreuses.

Le temps n’est plus où lorsqu'un camion Diesel passait sur une route en laissant échapper une fumée noire et malodorante, les passants disaient : « Voici un gazogène qui passe ».

Chaque jour de nouveaux transporteurs, de nouveaux marchands de bois, de nouveaux industriels, des personnes de tous milieux, jusque là ironiques, se demandent soudain s’ils ne négligent pas une source importante d'économies.

L'avenir des gazogènes apparaît donc sous les meilleurs auspices. Mais la nouvelle faveur dont ils jouissent ne doit pas ralentir les efforts entrepris.

Au contraire, ceux-ci apparaissent plus que jamais nécessaires. Le développement même des gazogènes rend indispensable la coordination d'initiatives nombreuses, dévouées, mais trop souvent dispersées.

Différents projets, plus ou moins précis, se sont fait jour à ce sujet.

Certaines personnes, insistant surtout sur l'intérêt que présente le développement du carburant forestier pour la défense nationale, ont demandé que le Ministre de la Défense Nationale et de la Guerre prenne désormais en main la cause du gaz des forêts.

Les milieux forestiers se sont émus de telles propositions qui enlèveraient au Ministère de l'Agriculture et à la Direction des Eaux et Forêts le soin de ce qu’ils considèrent un peu comme «leur carburant ».

Plusieurs d’entre eux ont, au contraire, proposé la création d’un * véritable ministère des Eaux et Forêts.

Il est certain, en effet, que les forêts qui avaient déjà-au Ministère de l’Agriculture une situation toute spéciale, qui font de la Direction des Eaux et Forêts plus qu’une simple Direction de ministère (1), peuvent être appelées à prendre une importance encore plus grande dans l’économie du pays, par suite du développement du gaz des forêts.

Cependant, nous ne pensons pas que la création d’un Ministère des Eaux et Forêts soit désirable, du moins si on entend créer un véritable ministère, avec l’aspect politique et constitutionnel qui s’attache à ce terme.

L'action gouvernementale n’est, en France, que trop disséminée. La direction des affaires publiques y doit être bien plutôt concentrée que divisée.

La création d’un Ministère des Forêts justifierait celle d’un Ministère du Blé, d’un Ministère de l’Alcool et du Vin, d’un Ministère des Transports, etc. L'autorité gouvrnementale aurait tôt fait de disparaître complètement.

D'autre part, une création purement étatiste ne répondrait pas aux vœux des milieux intéressés au carburant forestier, sans constituer pour cela la meilleure forme d’action.

(1) Cependant la Direction des Eaux et Forêts vient d’être récemment rabaissée de son rang de Direction Générale à celui de simple Direction. La légalité de cette mesure est d’ailleurs discutée.

Ce qui paraît souhaitable dans le cas du carburant forestier, comme dans beaucoup d’autres, c’est la collaboration entre l'Etat et les milieux privés intéressés.

Pour permettre à cette collaboration de s’établir, il faut :

10 L'organisation des milieux intéressés,

20 La constitution d’un organisme où le contact s’établira entre les représentants de ces milieux et ceux de l’Etat.

A. Organisation des milieux intéressés. — Sans elle, rien de sérieux ne peut être fait.

L'établissement d’un tableau détaillé des ressources en bois de feu de la forêt française par régions, la fabrication de‘carburants conformes à un gabarit type, la constitution de dépôts, etc. nécessitent l’organisation de toutes les branches de la corporation forestière : propriétaires de bois, marchands de bois, fabricants de charbon végétal, entrepreneurs de scieries, etc.

Les bases de cette organisation existent dès à présent. Les syndicats, fédérations et confédérations sont nombreux, trop nombreux presque, car ils auraient plus de force et pourraient entreprendre une action plus étendue s’ils étaient moins divisés.

Beaucoup des hommes qui sont à la tête de ces groupements sentent le besoin de l’organisation de leur profession, et le proclament parfois. Mais trop souvent chacun ne la propose qu’à condition qu’elle se fasse à son profit. La profusion des groupements n’est pas sans intérêt pour certains individus, mais il est indéniable que la collectivité y perd.

Récemment, sur la proposition de M. Daladier, président du Conseil, la 9 Section (Bâtiment, Travaux Publics et industries du bois) du Conseil national économique a été dédoublée, et ainsi a pu être créée une Section des Industries du Bois.

Il faut espérer que l’autonomie, ainsi reconnue aux industries du bois, les incitera à hâter l’organisation de leur profession.

La profusion des syndicats, associations et fédérations a montré du moins à quel point le mouvement d'organisation professionnelle est naturel.

Sous prétexte de libéralisme, faut-il le laisser se développer dans

l'anarchie ? Nous ne le croyons pas. Un moment vient où il est nécessaire d'organiser ce qui s’est développé librement, pour lui donner désormais une existence officielle. L'intervention des Pouvoirs Publics est alors nécessaire. Il ne dépend que de leur souci réel du bien commun qu’elle soit bienfaisante.

B. Constitution d'un organisme spécialement chargé du développement du gaz des forêts. — Le développement du carburant forestier est au premier chef une question nationale.

Il intéresse, d’autre part, tous les milieux qui vivent dela forêt, les constructeurs de gazogènes, les usagers de la route enfin.

Il importe que tous ces éléments soient représentés dans l’organisme à créer.

Qu'on nous entende bien. Il ne s’agit pas de supprimer délibérément toutes les organisations présentes, privées ou publiquement qui tendent partie ou totalité de leur activité en faveur du gaz des forêts.

Elles ont leur raison d’être et font chacune dans leur milieu du travail utile, qui doit subsister, et qui n’en sera que facilité par le nouvel organisme.

Celui-ci, que l’on appellera par exemple l’Office du Carburant forestier, aura pour but essentiel de fixer une politique du carburant forestier, de coordonner tous les efforts, d’être en somme un organe de direction et de liaison.

C’est pourquoi il est nécessaire que tous les milieux intéressés au gaz des forêts puissent y être entendus.

Il semble que la forme moderne d'office se prêterait assez bien à son rôle. Il pourrait s’inspirer en particulier de l’organisation de l'Office national des Combustibles liquides. Etant donné la diversité des milieux privés intéressés, leurs représentants devraient être en majorité au Conseil d'administration. Celui-ci comprendrait, en outre, les représentants des différents ministères intéressés : Agriculture, Guerre, Travaux Publics. etc. Le Directeur serait nommé par décret en Conseil des Ministres et ne pourrait être révoqué que par le Conseil d’administration de

FOffice.

Le budget serait alimenté en partie par des subventions des groupements corporatifs représentés, en partie par la taxe de 296 perçue actuellement sur les adjudications de bois.

La comptabilité serait tenue par un comptable nommé par le Ministre des Finances et soumis aux contrôles de l’Inspection des Finances et de la Cour des comptes.

Sans prétendre dresser un programme d’action complet, voici quelques-unes des activités qui pourraient échoir à ce nouvel organisme :

Documentation et propagande. — Constitution d’une bibliothèque ; création d’un service de statistiques (production de la forêt française en bois de feu et sa répartition ; nombre de gazogènes existants, leur localisation, et leurs utilisations) ; création d’un service de renseignements (les gazogènes à l’étranger, en France, aux Colonies) ; publication de brochures, tracts, films ; émissions radiophoniques ; organisation de conférences ; patronage et subventions aux rallyes, concours, congrès, etc.

Améliorations techniques. — Création d’un comité technique chargé de fixer les caractéristiques minima des différents carburants, puis d’en assurer le respect ; subventions aux travaux techniques de certains organismes scientifiques ; accord de prix annuels pour les meilleures performances sur route et au banc d'essai, etc.

Législation. — Préparation des lois, décrets et arrêtés pris en faveur du gaz des forêts, collaboration intime à cet effet avec les ministères intéressés, étude des législations étrangères ; collaboration avec le ministère des Colonies pour l’établissement d’une législation coloniale de faveur.

Distribution du carburant. — L’organisation de dépôts de carburants est une activité commerciale qui n’est pas du ressort de l'Office. Néanmoins, celui-ci devra s’aboucher avec les corporations du bois pour les inciter à prendre en main cette organi-

sation, et les renseigner sur les besoins et les ressources en carburant des différentes régions.

Tant que le petit nombre des gazogènes en circulation empêchera la distribution des carburants d’être rentable dans bien des régions, il engagera lui-même les premiers frais nécessaires.

Il ne doit y avoir en France qu’une seule politique nationale des carburants.

Or, la constitution d’organismes autonomes risque d’entraver le développement de cette politique. La question de leur coordination est dès lors posée.

Peut-être le récent comité interministériel des carburants, en se développant, sera-t-il amené à assurer la liaison entre l'Office National des Combustibles Liquides, le Service des Alcools, un éventuel Office du Carburant Forestier, et les divers organismes créés pour la propagande ou la vente des autres carburants.

Ou bien verra-t-on un jour les carburants forestiers occuper une section importante d’un Office National des Carburants Français ?

Mazopier. Carburant, 16

Vi NOIR

ANNEXE I (J. O. du 31 août 1937.)

Emploi des carburants forestiers par les véhicules des services publics et des entreprises de transports publics de personnes ou de marchandises.

Le Président de la République française,

Vu la loi du 10 juin 1937, accordant au Gouvernement des pouvoirs en vue d’assurer le redressement financier ;

Sur le rapport du président du conseil, du ministre des finances, du ministre des travaux publics, du ministre de l’agriculture, du ministre de la défense nationale et de la guerre, du ministre des postes, télégraphes et téléphones,

Décrète :

ARTICLE PREMIER. — À partir du 1er juillet 1939, les services publics, les entreprises ou sociétés de transports publics de personnes ou de marchandises, qui possèdent au moins 10 camions ou autres véhicules automobiles de caractère industriel ou commercial, sont tenus d’utiliser le carburant forestier sur 10 % au moins de leur matériel roulant.

Ce pourcentage pourra être augmenté par décret jusqu’à 20% dans les départements dont le conseil général en aura fait la demande.

La proportion de 10 % sera déterminée de la manière suivante :

De 10 à 15 unités la transformation portera sur 1 véhicule ;

De 16 à 25 unités la transformation portera sur 2 véhicules ;

De 26 à 35 unités la transformation portera sur 3 véhicules, et ainsi de suite, les véhicules transformés devant effectuer un ‘service analogue à celui des autres véhicules du transporteur.

ART. 2. — Le ministre des travaux publics pourra autoriser, après avis des conseils généraux des départements intéressés, l'emploi d’une autre force motrice d’origine nationale, à la place de carburants forestiers.

ART. 3. — Le type des véhicules et des moteurs admis pour satisfaire aux prescriptions des articles 1er et 2, ainsi que la force motrice utilisée en remplacement des carburants forestiers devront être préalablement agréés par le ministre des travaux publics, après avis du ministre de l’agriculture et de la commission centrale des automobiles.

Des dispenses ou des délais pourront être accordés par arrêtés du ministre des travaux publics et du ministre de l’agriculture, après avis de la commission centrale des automobiles.

ART. 4. — Le présent décret sera soumis à la ratification des Chambres dans les conditions prévues par la loi du 30 juin 1937.

ART. 5. — Les ministres des travaux publics, de la défense nationale et de la guerre, de l’agriculture et des postes, télégraphes et téléphones, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 29 août 1937.

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