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En comparaison

lO'i LE CARDINAL

Mais il n'y a aucune apparence, étant constant qu'il pleurait aisément et qu'il lui eût été difficile de retenir ses larmes dans les occasions, ce qui marquait une tendresse de cœur et une compassion naturelles. De sorte que vraisemblablement il ne prenait le parti de la sévérité ou de la justice que par raison, et dans la pensée que c'était le parti le plus sûr.

En effet, il était persuadé qu'on ne pouvait jamais aller trop sûrement en matière d'État ; qu'il fallait toujours, s'il se pouvait, avoir deux cordes à son arc; que pour bien réussir il ne fallait jamais prendre ses mesures trop justes (courtes) ; mais que, pour faire beaucoup, il fallait se préparer à faire encore davantage ; qu'en un mot, dans toutes les grandes affaires, si l'on ne prenait ses mesures trop longues en apparence, on les trouvait toujours trop courtes en effet.

Comme il ne s'assurait jamais trop des entreprises qui semblaient les plus faciles, il ne désespérait presque jamais d'aucun dessein, pour difficile qu'il parût.

Il mettait tout en œuvre pour venir à bout de ce qu'il désirait, et ne croyait pas qu'il y eût rien à négliger dans la conduite de l'État, où la moindre étincelle cause souvent les plus grands incendies. C'est pourquoi il ne dédaignait pas d'envoyer lui-même à Renaudot des mémoires ou des relations particulières pour insérer dans la Gazette, etne souffrait pas que d'autres que lui débitassent les nouvelles publiques, afin d'empêcher par ce moyen le cours ou l'effet des mauvais bruits, lesquels, semblables à un air contagieux qu'on respire, corrompent d'ordinaire par leurs fausses impressions les esprits les plus sincères et les mieux intentionnés.

Quoiqu'il fût capable de tout et qu'il fût un génie universel, néanmoins il était persuadé que, pour se décharger d'une partie de l'envie et n'être point responsable des désordres de la justice et des finances, il fallait qu'un premier ministre laissât au chancelier et au surintendant leurs fonctions entièrement libres. De sorte qu'ayant été obligé par quelque rencontre, en l'année 1627, de déclarer ses senti-

ments sur les divers emplois des ministres, il fit trouver bon à S. M. qu'elle lui laissât pour sa part le soin de ce qui regardait particulièrement l'administration générale, et qu'ayant confié les sceaux à M. de Marillac, qui était un homme actif, plein de feu et intelligent, elle se reposât entièrement sur lui de la justice, aussi bien que des finances sur le marquis d'Effiat, qu'elle avait honoré de la surintendance, et qu'ainsi il pourrait appliquer plus utilement tous ses soins à la conduite de l'État et travailler avec plus de succès à tout ce qu'il plairait à S. M. de lui commander.

Il ne laissait pas, dans les occasions, d'étendre ses soins surtout ce qui avait besoin de réforme, et souhaitait fort de régler jusqu'aux moindres charges sur le modèle des premières et plus éminentes, qui ne tombaient pas dans le commerce et ne se donnaient qu'au mérite, afin de pouvoir bannir la vénalité des offices, qu'il croyait être la peste ou la ruine d'un État. C'est pourquoi il sut si vivement représenter l'importance et la nécessité de ce dessein, qu'il fit prendre la résolution d'abolir le Droit annuel1 à l'égard des officiers de judicature, dont les fonctions sont beaucoup j j 1 us relevées que celles des autres, afin de supprimer peu à peu la plupart des offices lorsqu'ils viendraient à vaquer et en ùter ainsi peu à peu la vénalité, sans même que les officiers en reçussent un dommage considérable, d'autant que l'on faisait état de donner, des survivances à ceux qui avaient vieilli avec honneur dans les charges ; ou, s'ils étaient prévenus de la mort, d'accorder leurs mêmes charges à celui de leurs enfants qui s'en trouverait capable ; ou s'ils n'en laissaient point qui eussent les qualités nécessaires pour cela, de leur faire donner par ceux qui en seraient pourvus quel-

1. Le droit annuel ou Paulette fut établi en 1604 par Sully. Les magistrats payaient chaque année un impôt évalué au soixantième fin prix de leur charge, moyennant lequel impôt ils étaient propriétaires de leur dite charge, la vendaient ou la transmettaient à luurs enfants.

que récompense. Mais les officiers1 firent tant d'instance auprès de S. M. pour la continuation du droit annuel, qui leur conservait, avec leurs charges, le plus liquide de leur bien, qu'elle fut obligée de la leur accorder encore pour neuf ans, et néanmoins à des conditions si fâcheuses, qu'ils eussent de la peine à s'y soumettre et perdissent une autre fois l'envie de demander la continuation d'une grâce si chargeante.

Il croyait qu'il n'y avait rien de plus contraire à la bonne conduite que l'irrésolution et le manque de parole, et autorisait sa pensée par l'exemple du souverain modèle, qui est Dieu même, que l'on sait être immuable en ses décrets et en ses promesses. Et il se peut dire que la réputation singulière que ces deux qualités lui acquirent ne lui furent pas inutiles en diverses rencontres pour le service de S. M., étant indubitable qu'il n'eût jamais eu si bon marché qu'il eut de ceux de Montauban2, si l'opinion qu'ils avaient qu'il était ferme en ses résolutions et constant en ses promesses n'eût touché les esprits les plus opiniâtres et ne les eût fait consentir à le recevoir avec une partie de l'armée dans leur ville et se fier entièrement à sa parole, laquelle ils savaient n'avoir jamais trompé personne.

Mais surtout il approuvait fort le sentiment de Philippe de Commines, lorsqu'il dit : « Je ne connus oncques bonne issue d'homme qui ait voulu épouvanter son maître et le tenir en suspicion, ou un grand prince de qui on a affaire », et était tout à fait persuadé qu'il n'y avait point de moyen plus honnête ni plus sûr à un sujet, pour se rendre agréable et même nécessaire à son prince, que de bien servir et travailler avec succès à l'agrandissement et à la réputation de l'État.

\. Les juges, les officiers de judicature^ 2. Ville calviniste du Languedoc qui se soumit à Louis XIII en 1629.

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