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•^06 ItICIIELIEl ET I.V UÉI OliME MONASTIQUE
pondit cjuil \alait mieux deinaiuler franclirment la bulle d'union à laquelle on avait droit.
La grosse objection présentée par le cardinal dataire demeurait la soumission de l'abbé de Cluny au chapitre général et aux supérieurs de la congrégation, ce qui, d'après lui, amoindrissait l'autorité du Saint-Siège: mais on voit bien, dit iJom de Vie dans son J'ranc et clair lani,'agc, « que la source de ces difficultés est dans leurs intérêts particuliers et non pas dans la chose même; car en vérité l'autorité du i»ape n'est imllement intéressée en cette affaire. Bien que Tabbé de Cluny soit sujet aux chapitres généraux, c'est du Saint-Siège seul que l'autorité de nos bulles qui l'y soumettent émane ; et dail leurs l'abbé de Cluny, tout chef d'Ordre qu'il étoit. a toujours é4é soumis au chapitre général et même aux quatre \isiteurs (jui ont été nommés en celui-ci pour le visiter et le corriger, comme <m le voit ]>ar les statuts de l'abbé Hugues de Cluny \ ce qui es\ lùen un plus grand inconvénient de subir la jurisdiction de ceux qui luy étoient inférieurs que non pas du <rénéral eslu au cha]>ilre. On peut encore produire l'exemple de -M. le cardinal de la Rochefoucauld, commissaire délégué du Saint-Siège pour la réformation de l'Ordre de Cisteaux. lequel avoil ordonné qu'aucun abbé ou prieur titulaire, s'il n'est de l'obsenance, n'auroit aulcune jurisdiction sur les religieux réformés, jugeant cela absolument nécessaire : en quoy pourtant il n'a rien cru faire contre l'autorité du Saint-Siège, puisqu'aussi bien l'autorité des chapitres généraux et supérieurs procède d'icelle, ainsi que celle des abbés ; et n'y a pas d'inconvénient, ains il est nécessaire qu'ils soient soumis à la correction d'autruy. Pour ce qui regarde les autres Abbés titulaires, nous n'en avons pas. ni nous n'en \oulons a\oir. et quand il y auroit quelques prieurs conventuels, il ne seroit pas juste que, s'ils ne vouloient être soumis à la congrégation et supérieurs d'icelle, et voulussent \ivre à leur liberté, ils eussent jurisdiction ni régime sur les religieux qui seroient dans la vraie observance. El bien loin que Rome dût favoriser ces gens-là, elle devroit les restreindre et les obliger à se contenir dans leur devoir, mais elle est plus touchée de son intérêt que de celuy de Dieu. » Le Père Général présentait à quelque temps de là une nouvelle