II. Quatre-Temps. — On appelle ainsi les trois jours
Mercredi, Vendredi et Samedi, des quatre semaines
qui répondent à,peu près au commencement des quatre saisons de l’année, savoir : pour le printemps, la première semaine du Carême; pour l'été, la semaine qui
précède la fête de la Trinité; pour l'automne, celle
qui suit la fête de l'Exaltation de la sainte Groix
1 Sûr les modalités du jeûne et de l'abstinence du Carème on s’en rapportera aux Mandementls de Garême.
(14 septembre); et pour l'hiver, la semaine quis’étend du troisième au quatrième dimanche de l'Avent. L'institution des Quatre-Temps est très ancienne et date des premiers siècles. Les époques que nous venons d'indiquer ont été choisies, 1° pour sanctifier et consacrer à Dieu, par le jeûne et l’abstinence, les prémices de chaque saison; ®° pour attirer les bénédictions de Dieu sur les biens de la terre, dont la réussite est subordonnée au temps et aux saisons; 3° pour demander à Dieu de bons prêtres et de bons ministres, au moment fixé pour les Ordinations qui se font, d'habitude, les Samedis des Quatre-Temps. IL. Vigiles. — On donne ce nom aux veilles des fêtes : l’Église, pour nous préparer à célébrer plus . pieusement les grandes solennités, a rendu obligatoires le jeûne et l’abstinence aux quatre Vigiles : 1° de la Pentecôte ; 2 de l’Assomption ; 3° de la Toussaint; et 4 de Noël.
Lorsque la veille de l'une de ces fêtes est un dimanche, la Vigile n’est plus anticipée au samedi précédent; elle est omise.
95. — Quelles obligalions sont renfermées dans la loi du jeune?
Il yen a trois : 1° l'unité de repas ; 2° l'observation de l’heure de cet unique repas; 3° on y joint à certains jours l’abstinence.
I. Unité de repas : Elle est de l’essence même du jeüne ecclésiastique. La dispense de l’abstinence laisse subsister l’obligation d’un seul repas. Il ne doit pas se prolonger dans l'intention d'éluder la loi. Toutefois, il ne peut durer plus de deux heures; une interruption prolongée volontairement romprait l'unité et ferait en quelque sorte deux repas.
En dehors du repas principal et unique, l’Église autorise, vers le soir, une légère réfection que l’usage a introduite, ce qu'on appelle collation. Elle ne doit pas être un repas complet. Il est seulement permis
ax EX ME PERTE. ANNE
DES A tee mne DE L'ÉGLISE 239
E d'y prendre la quantité d'aliments nécessaires pour «atteindre, sans préjudice pour sa santé etses devoirs - d'état, le repas du lendemain. On peut prendre à 4 collation, des léguines, des fruits, mais non le beurre et le laitage, à moins que la coutume n’y autorise. En vertu de cet axiome : « Le liquide ne rompipas le jeûne », il est permis de boire pour se désaltérer, … en dehors des repas, de l’eau, du cidre, de la bière, du vin, du café, eten général ce qui estréputé boisson. Un usage établi à Rome et que l’on peut suivre, h-ciest de prendre, le matin, un peu de thé ou de cho- tolatà l’eau, ou toute autre boisson, et même d’y ajouter une légère tranche de pain.
[IL Heure du repas. Dans les premiers temps de à l'Église le repas unique ne se prenait, en Carême, . que vers le coucher du soleil, et les autres jours de jeûne, vers trois heures de l'aprè-midi. Mais aujourd’hui la coutume est de prendre vers midi le repas principal. On pourrait cependant, si l'on avait quel-. -que raison de le faire, intervertir l’ordre et prendre -wers midi la collation, et le repas principal au soir. IL. Abstinence. Celle-ci est obligatoire, en plus du jeûne, les vendredis et samedis du Carême, aux Quatre-Temps, les Vigiles de la Pentecôte, de l’Assomption, de la Toussaint. Elle consiste dans la privation de viande et d’aliments gras; ceux qui seraient dispensés du jeûne, ne sont pas dispensés, par le fait même, de l’abstinence:
Nous parlerons spécialement de l'abstinence dans Vexplication du sitième Commandement.
96. — Donnez une apprécialion morale des fautes commises contre la loi du jeûne?
Transgresser la loi du jeûne, lorsqu'on y est astreint, en rompant lunité de repas sans cause suffisante, est un péché mortel si l'on enfreint,la loi en matière grave ; mais le péché est unique quel que soit le nombre des autres repas.
Le Code n'a pas maintenu la prohibition imposée par Benoît XIV de manger, en Carême, à un même repas, de la viande et du poisson.