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IT. — DES DIFFÉRENTES SORTES DE CONTRITION

Contrition parfaite, imparfaite. — Différences : 1° dans leur nature; 2° dans leurs effets.

63.— Combien distinque-t-on de sortes de Contrition? Faîtes connaître avec précision leur différence. On distingue deux sortes de Contrition : l’une meilleure, appelée Contrition parfaite : c’est la douleur d'avoir offensé Dieu, parce qu'il est infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché lui déplait; l’autre,

, bonne encore, mais moins parfaite, et que l’on nomme Gontrition imparfaite, ou Attrition : c’est la douleur d’avoir offensé Dieu, causée principalement par la honte du péché ou la crainte de l'Enfer. Toutes deux; pour être de vraies Contritions, doivent réunir les quatre

conditions énoncées plus haut et ‘être accompagnées de ferme propos; autrement elles ne mériteraient même pas le nom de Contrition.

La Contrition parfaite et la Contrition imparfaite diffèrent entre elles, et cela de deux manières : 1° dans leur motif, et 2° dans leurs effets.

4° Dans leur motif. Car il résulte de la définition que nous en avons donnée que la Contrition parfaite étant fondée sur l’infinie bonté de Dieu, son motif est noble, désintéressé : c’est l'amour de Dieu; tandis que la Contrition imparfaite, fondée sur la laideur du péché, sur la crainte de perdre le Ciel et de mériter l'Enfer, est moins noble; elle a quelque chose d'égoïste ou d’étroit : c’est la crainte du châtiment.

20 Dans leurs effets. Ces deux Contritions diffèrent essentiellement : car la Contrition parfaite justifie par elle-même le pécheur, même sans le satrement de Pénitence ; elle efface le péché, même avant l’absolution , à condition toutefois que le pécheur qui a l’amour de Dieu poussé à la perfection soit animé du désir d’accomplir sa volonté, et conséquemment de se confesser quand il le pourra.

La Contrition imparfaite ne produit pas ce résultat, elle ne justifie pas le pécheur par elle-même; ello n'efface pas le péché, lors même qu'elle serait accompagnée du désir de recevoir le sacrement de Pénitence. Toutefois elle dispose le pécheur au ‘pardon, et elle devient suffisante si elle est suivie de l’absolution sacramentelle, pourvu cependant qu'elle soit accompagnée de l'espérance du pardon et qu’elle exclue la volonté de pécher, ainsi que le déclare positivement : le concile de Trente. (Sess. XIV, 11.)

De ce qui précède il résulte que dans l’absence de

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prêtre et d'absolution, la Contrition parfaite obtient le :

pardon et nous met au Ciel; tandis que la Contrition imparfaite nous laisserait li responsabilité de nos péchés et le châtiment qu'ils méritent.

Là IT. — DU FERME PROPOS

Le ferme propos : ses qualités. — Moyens de reconnaître sa présence, — Mauvaises habitudes. — Occasions de péché.

GA. — Qu'est-ce que le ferme GTI et quelle qualité doit-il avoir ?

Le ferme propos est une résolution bien arrêtée de ne plus retomber dans les péchés que l’on a commis et qui ont été confessés avec regret. — Ce n'ést donc pas une velléité, un simple désir, mais une détermination énergique de ne plus pécher.

Le ferme propos, pour être sincère et vrai, doit,

comme la Contrition, être 1° intérieur, c'est-à-dire dans le cœur et dans la volonté et non pas seulement sur les lèvres; 2 universel, c'est-à-dire qu’il doit s'étendre à tous les péchés mortels, sans exception, et spécialement à ceux dans lesquels on retombe plus facilement ; 3° souverain, c'est-à-dire supérieur à toutes les attaches, jusqu'à les rompre, à toutes les difficultés, au point de les surmonter courageusement; 4° enfin, et c’est surtout à ce signe que l’on reconnaîtra s’il existe, il doit être pratique, c'est-à-dire descendre de la résolation générale au détail et aux moyens d'exécution.

Or ces moyens sont : 4° la prière; 2 la vigilance; 3° la correction des mauvaises habitudes ,'et 4° la fuite des occasions. - |

La prière et la vigilance nous sont déjà connues : par la prière on appelle le secours de Dieu ; par la vigilance on se met en garde-contre les pièges et les tentations. — Les mauvaises habitudes sont une déplorable facilié de retomber dans les mêmes fautes auxquelles on s’est accoutumé. Comment les vaincre? Par des habitudes

de

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contraires, de sérieux examens, des actes de repentir,

- et principalement par des pénitences volontaires quand

on est retombé.

Les occasions du péché sont certaines circonstances qui exposent au danger de mal faire : comme certains

lieux, certaines fréquentations, certaines lectures.

Celui qui ne voudrait pas se soustraire aux occasions de pécher gravement, pouvant s’en éloigner, ou qui, ne pouvant pas s’y soustraire, ne s'efforcerait pas, par l'emploi de précautions et moyens convenables, de les rendre éloignées, de prochaines qu'elles étaient, montrerait qu'il n’a pas de ferme propos et serait indigne d’absolution. Il faut en dire autant de la rechute dans les mêmes péchés mortels, sans amendement et sans

efforts pour se corriger.

CONCLUSIONS PRATIQUES

1° Pour que notre Confrition ait les quatre conditions nécessaires, il est indispensable de la demander à Dieu d’abord, et

“ensuite de réfléchir sur chacune des qualités qu’elle doit avoir,

en s’efforçant de la réaliser, puis surtout on la rendra surnaturelle par la considération des motifs empruntés à la foi.

20 Lorsqu'on se confesse, il n'est pas nécessaire d'avoir Ia Contrition parfaite; mais, celle-ci étant désirable, il faut s’y exercer de préférence, en s'inspirant des motifs tirés de l'infinie bonté de Dieu et de l'amour incomparable de Jésus-Christ pour nous. Toutefois la Contrition imparfaite, incapable par ellemême de nous justifier, deviendra suffisante avec l'absolution.

3° A l'égard du ferme propos, on est en grand danger de se tromper soi-même, de tromper le Confesseur et de profaner les Sacrements, si l’on se contente de promesses qui ne sont suivies d'aucun résultat.

Il entre dans la pratique de tout bon chrétien de réciter chaque soir cettè formule de Contrition parfaite ét de vrai et sincère propos : |

« Mon Dieu, j'ai un extrême regret de vous avoir offensé, parce que vous êtes infiniment bon, infiniment.aimable, et que le péché vous déplaît. Je vous en demande pardon par les mériles de Jésus-Christ, et je prends la ferme résolution, moyennant votre sainte grâce, de ne plus retomber dans le péché, d’en faire péni-

.tence et de mieux vivre à l'avenir, »

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que Fret S III. — De la Confession. EURE ét Confession sacramentelle : Définition expliquée. — Institution divine de |

la Confession , prouvée : 4° par les paroles de Notre- Seigneur; 2° par ( 1j enséignement traditionnel et la pratique de l'Église; 3 par la raison. ; — Ministre de l’absolution. — Règles à suivre. — Sujet du sacrement de Pénitence.— Qualités de la Confession :4° humble; 2° sincère ; 3° entière.

65. — Qu'est-ce que la Confession ? \ La Confession (du mot latin confiteri, avouer) est | l'accusation dé tous ses péchés, faite à un prêtre ap-° prouvé, pour en recevoir l'absolution. — De cette définition il résulte que la Confession sacramentelle, dont il est ici question, n’est pas un simple récit, mais une : accusation, c’est-à-dire un aveu accompagné d’'humibu lité et de repentir. Elle est faite au prêtre en qualité de ministre du pardon, et non pas à titre de simple confi- : dence. Deux conditions sont nécessaires au munistre de ? l’absolution :

1° L’ordination sacerdotale, qui en fait un héritier du pouvoir légué aux Apôtres et à à leurs successeurs de à remettre les péchés; et 2 l'approbation de l'Évèque, | c'est-à-dire un pouvoir de juridiction, lui permettant de faire usage de son pouvoir d’ordre, dans des limites déterminées de temps ou d'espace. Sans cette dernière condition, l’absolution donnée par un prêtre serait Mur", nulle, sauf le cas de nécessité, pour lequel l'Église : supplée. Ce n’est pas au fidèle à rechercher si le prètre a les pouvoirs nécessaires : c’est à celui-ci de connaître l'étendue de ses droits et de ne point les outrepasser, sous peine de faute grave, et, si le cas se présentait, d'avertir qu’il n’a point le pouvoir d’absoudre, | Enfin, la confession sacramentelle doit être faite en vue de l’absolution, soit immédiate, soit prochaine, de telle sorte que la matière en soit posée pour le moment où le pardon sera donné.

GG. — Montrez que c'est Notre- Seigneur Jésus- Christ qui a institué la Confession.

La Confession sacramentelle, telle qu'elle est en

usage ous 1 else catholique, n’est pas une invention

humaine ni une institution ecclésiastique, mais bien l'œuvre de Jésus-Christ. Ainsi le proclame le concile de Trente, qui prononce l’anathème contre ceux qui penseraient ou enseigneraient le contraire. (Sess. XIV, can. vi.)

En faveur de l'institution divine de la Confession

par Notre-Seigneur lui-même, nous avons trois preuves

absolument convaineantes : Le les paroles de Jésus- Christ dans l'Évangile; 2 l’enseignement unanime de la tradition et la pratique universelle de l'Église : 3° la raison elle-même, ou le bon sens.

I. Paroles de Jésus-Christ. — Nous avons déjà rappelé les paroles de l'institution du sacrement de Péni-

” tence : « Recevez le Saint-Esprit; les péchés seront

remis à ceux à qui vous les remettrez, et ils seront ice à ceux à qui vous les retiendrez. » (S. Jean, xx, 22.) Dans ce texte, à la vérité, Notre- Seigneur ne pro-

Fe pas le mot de Confession. Mais il donne aux

Apôtres le pouvoir de prononcer une sentence de pardon et de miséricorde, ou une sentence de justice et de condamnation, qui seront l'une et l’autre ratifiées par ui. Or, dans la pensée du Sauveur, et selon les exigences de la raison et de la justice, ces juges de consciences doivent, comme les juges de ce monde, agir avec sagesse et discernement : ils doivent connaître les causes avant de prononcer les sentences... Mais comment les connaîtront-ils ? Comment sauront-ils le nombre, l'espèce et la gravité des fautes commises ? Souvent Dieu seal et le coupable en sont les témoins. Il n'y a qu'un moyen : c'est l’aveu fait par le pécheur lui-même, c'est-à-dire la Confession.

IE. Prsnemet et pratique de l'Église. — A toutes les époques, les docteurs de l'Église, comme l'attestent leurs ouvrages, ont parlé de la Confession et de sa nécessité comme nous en parlons nous-mêmes. Le

concile de Latran tenu en 4245 n’inventa pas la Con-

fession : témoin, au v° siècle, les écrits de saint Léon,

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DE LA PÉNITENCE Me

pape, et de saint Jean Chrysostome; au 1v° siècle, ceux de saint Ambroise, de saint Augustin, de saint Basile; au 11° siècle, les ouvrages de saint Cyprien et d’Origène; au u°, ceux de Tertullien et de saint Irénée. Au 1 siècle, saint Clément, pape, disciple de saint Pierre, dans l’homélie connue sous le nom de seconde épitre aux Corinthiens, dit aux fidèles qu’ils doivent profiter du temps présent pour faire pénitence; « car, ajoutet-il, une fois sortis de cette vie, nous ne pouvons plus, en l’autre, nous confesser et faire pénitence ».

Au reste, la pratique était conforme à ces enseignements. Non seulement saint Matthieu (xx, 6) et saint Marc (1, 5) nous montrent la Confession des péchés en usage chez les Juifs, mais le livre des Actes raconte que ceux qui se convertissaient venaient faire l’aveu de leurs fautes (xix, 18-19). A dater de cette époque, l'histoire atteste que la Confession est pratiquée par les chrétiens : empereurs, rois, dont on cite les confesseurs; évèques, prêtres, aussi bien que simples fidèles.

IT. Preuve de raison et de bon sens, — Il est impossible d'admettre que la Confession ait été instituée par les hommes. — C’est un fait certain que la Confession,est aujourd’hui en usage dans toutes les parties de l'Église catholique , et même dans toutes les sectes hérétiques qui ont précédé le protestantisme, et qu’il en a toujours été ainsi dans l'antiquité chrétienne. Or, ce fait étant admis, il faut dire de deux choses l’une : ou que

/ la Confession a été instituée par Jésus-Christ, ou qu’elle a été établie, depuis Jésus-Christ, par les hommes.

Mais si c'est un homme qui a imposé le joug de la Confession, qu’on nous dise son nom, le pays qu’il habitait, le temps où il a vécu, les moyens employés par lui pour faire accepter son innovation. On sait les noms de tous les inventeurs, l’origine de toutes les institutions importantes. D'où vient qu’on ne peut rien allé- guer de certain et de précis sur l'inventeur prétendu de la Confession ?

D'ailleurs qui donc, si ce n’est le souverain Maître

des cœurs , aurait pu faire accepter la pratique humihante de la Confession, qui coûté tant à l’orgueil humain et rencontre aujourd'hui tant de résistance ?.. Il ne fallait pas seulement l'inventer, il fallait la faire admettre. Ne serait-il pas étrange que tous, prêtres, évèques, souverains Pontifes, se fussent faits les complices de cette imposture ?.. plus étrange encore qu'ils se soient assujettis eux-mêmes à cette pratique, et condamnés aux fatigues et aux ennuis inséparables de cétte partie de leur ministère ?.. Comment, enfin, tous les chrétiens du monde entier se seraient-ils soumis à cette institution nouvelle, sans résistance et sans réclamation ?.. Le bon sens nous dit que tout cela est impossible, absurde. Il n’y avait donc qu'un Dieu qui füt capable d'imposer cette loi de la Confession et de la faire accepter,et c'estJésus-Christ qui l’a réellementinstituée.

G7.— Quel est le ministre légitime de l’absolution

sacramentelle ?

Le ministre ordinaire de l’absolution et du sacrement de Pénitence, c’est le prêtre légitimement ordonné par l’Évêque et pourvu d’une approbation ou d’une juridiction régulière. C’est aussi l'Évêque dans son diocèse, et le souverain Pontife dans toute l'Église. — On pourrait appeler ministre extraordinaire le prêtre ou l'Évêque qui, légitimement ordonné, mais manquant de juridiction, administrerait, en cas de nécessité, le sacrement de Pénitence.

Le prêtre et l'Évêque, revêtus des conditions que nous venons d’énoncer, sont les ministres du sacrement de Pénitence, parce qu'ils sont; à l'exclusion des simples fidèles, les successeurs légitimes des Apôtres à qui il à été dit : « Les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez, et ils seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez. »

GS. — Quelles règles doit observer le ministre du sacrement de Pénitence ?

Dans l'exercice de ses importants pouvoirs, le ministre

du sacrement de Pénitence doit respecter toutes es règles de la justice et être un dispensateur fidèle :

1° Il ne peut donner l’absolution qu'aux pénitents qu'il juge prudemment être bien disposés, c’est-à-dire dont la confession aura paru exacte et sincère, qui donnent des preuves de repentir et de ferme propos et se montrent prêts à suivre les conseils que le confesseur juge nécessaires.

2 Il doit, au contraire, refuser l’absolution : 1° à

ceux qui ignorent les principaux mystères de la foi; 2° à ceux qui ne donnent aucun signe de contrition et

sont retombés dans les mêmes fautes, sans effort pour se corriger; 3° à ceux dont la confession manquerait notoirement de sincérité ; 4 à ceux qui refusent de pardonner ou de réparer le tort qu'ils ont causé ; 5° enfin, à ceux qui sont dans l'habitude ou dans l’occasion prochaine du péché, et ne sont pas disposés à en sortir.

3° S'il y a quelque espoir d’amendement du pécheur, et, de sa part, un témoignage de bonne volonté, au lieu de refuser absolument labsolution, le ministre se contentera de la différer jusqu’à une époque déterminée et jusqu’à preuves de dispositions meilleures : il le doit, parce que, autrement, ce serait coopérer à une récep-

tion sacrilège de l’absolution, entretenir le pénitent

dans une fausse sécurité et changer en poison le remède destiné à purifier les consciences.

4 Tout ministre ne peut pas absoudre de tous Les péchés : il en est qui sont réservés au souverain Pontife, d’autres aux Évêques, et pour cette raison, ces péchés, ordinairement très graves, sont appelés cas réservés.

Il en est de même de certaines peines ecclésiastiques appelées censures, infligées en punition de crimes con- : sidérables, et qui sont : l'excommunication, la suspense, l'interdit. Si elles sont réservées / un simple prétre ne peut en absoudre sans une autorisation spéciale. Mais, à l’article de la mort, toute réserve cesse, et tout prêtre peut absoudre de tout péché et de toute censure.

5° Enfin, le ministre du sacrement de Pénitence est

é à : PATES

| tenu, sur les choses qu'il ne sait que par la Confession,

au secret le plus sacré, qu'on appelle le sceau du sacrement. Le droit naturel , le droit div et Le droit ecclésiastique en font , pour le confesseur, une loi si rigoureuse, qu'aucune puissance humaine, aucune menace, aucun péril et la certitude même de la mort, ne peuvent l’en dispenser ni lui permettre de l’ enfreindre. — Au reste, Dieu veille au secret de la Confession

qu'il à instituée, et c’est chose inouïe dans l’histoire

que la révélation d’un secret reçu en Confession.

G9.— Quel est le Sujet du sacrement de Pénitence?

Le Sujet du sacrement de Pénitence est tout chrétien, baptisé, étant en âge de raison, capable d'offenser Dieu et de se repentir, ayant commis quelque péché qui soit matière à l’absolution. — De plus, pour recevoir dicitement et avec fruits le sacrement de Pénitence, 1 faut avoir la Connaissance des principaux mystères et J'instruction suffisante pour apprécier le bienfait du sacrement et produire les actes du pénitent, savoir : la Contrihon au moins imparfaite, la Confession, autant du moins qu'elle est possible, et la Satisfaction, ou du moins le désir de satisfaire.

Si le ministre avait des doutes sur ces dispositions du pénitent, il pourrait parfois donner une absolution sous condition. C'est ainsi qu'il en agit à l'égard de ceux dont le degré de raison ou de connaissance n’est pas suffisamment constaté, et particulièrement envers les malades qui seraient en danger de mort, sans pouvoir produire les actes du pénitent.

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