Quelles son les conditions du Mariage chrétien
Parmi ces conditions, il en est qui précédent, d'autres.
qui accompagnent la célébration.
I. Comme conditions antécédentes au Mariage, nous indiquerons :
49 Une formalité préliminaire possible, mais non nécessaire ; c'est ce qu'on nomme les fiançailles : c'est une promesse libre et délibérée que deux personnes se font de s’épouser. Pour que les fiançailles soient tenues pour valides, produisent leurs effets cano-
niques et obligent en conscience, il est nécessaire
qu’elles soient contractées par écrit signé des parties et signé en outre soit du Curé ou de l'Évèque du lieu ou à son mandataire; soit au moins de deux témoins.
Si l’une des deux parties, ou l’une et l’autre, ne.
savent pas écrire, il doit en être fait mention dans l’écrit, et on ajoutera un autre témoin qui signera l'écrit, soit avec le Curé, ou l’Evêque ou le mandataire. (Code de droit canonique, can. 1017.)
2° Une seconde condition, prescrite cette fois, c’est la publication des bans. Afin de pouvoir connaître les empêchements qui existeraient à la célébration d'un Mariage, l'Église, dans le IV® DES de Latran,et dans celui de Trente (Sess. XXIV, 1}, a ordonné que tout Mariage entre catholiques serait publié au prône de la messe paroissiale, trois fois, — ou au moins une, avec dispense de l'Évêque pour les deux autres, — dans les paroisses où les futurs ont un domicile de droit, et aussi de fait, ainsi que dans celles qu'ils auraient quit-
At. DU MARIAGE, 491
» fées depuis moins de six mois. Les Évèques peuvent,
s'ils le préfèrent, remplacer là publication en chaire
L par l'affichage aux portes de l’église durant au moins huit jours, comprenant deux dimanches ou
. fêtes de précepte. Elle fait un devoir strict à ceux
. qui connaîtraient des empêchements de les révéler au Curé de la paroisse:
3° Le consentement des parents. — Le respect et l’obéissance que les enfants doivent à leurs parents le réclamentpourunecirconstance aussigrave. Le défaut de consentement des parents, s’il est justifié par des raisons plausibles, rendrait le mariage religieux non pasinvalide, maisillicite. En France, la loi civile exige absolument ce consentementpourles enfants mineurs quant au mariage, ou, à défaut de consentement, les sommations régulières. Enfin cette même loi exige que les époux apportent le certificat du ma-
- riage civil, fait à-la mairie, pour pouvoir procéder au mariage reliyieux. |
* II. Les autres chnditions, qui doiventaccompagner
Ja célébration du Mariage, sont nécessaires pour sa validité. Ce sont :
4° Le consentemant réciproque des parties contractantes. — Ce consentement est essentiel au contrat; il doit être intérieur et réel, sans quoile mariageserait nul au for intérieur; mais l’accomplissement des formalités en ferait présumer l’exislence et maintenir l'exécution au for extérieur; il doit être libre, exempt de toute contrainte et de violence, et enfin manifesté par la parole ou par quelque signe extérieur.
2 La présence du lL'uré et des témoins. — Le concile de Trente déclare nul, pour cause de clandestinité, tout Mariage célébré autrement qu’en présence du Curé de l’un ou de l’autre des deux époux, et au moins de deux témoins. (Sess. XXIV, 1.) Le mot Curé doit être ici interprété, comme dans les fiançailles : il désigne aussi bien l'Ordinaire ou Evêque du lieu,
le Curé de la paroisse canoniquement érigée, le prêtre qui en serait chargé, ou tout prêtre régulièrement délégué par l’un ou l’autre de ceux qui ont la juridiction canonique.
Toutefois, afin dé pourvoir à la conscience des époux et, s’il y a lieu, légitimer les enfants, le Code de droit canonique établit à cette règle deux exceptions : 1° « En cas de péril imminent de mort, si l’on ue peut avoir la présence du Curé ou de l'Ordinaire, ou d'un prêtre délégué par l’un ou l’autre, le mariage peut être validement et licitement contracté devant deux témoins. »
2 «S'il arrive que le Curé, l'Ordinaire du lieu, le prêtre délégué devant qui puisse se célébrer le mariage, fassent tous défaut, et qu’on prévoie prudemment que cette situation durera encore un mois, le mariage peut être validement et licitement contracté par un consentement formel donné par les époux devant deux témoins. » Ces actes devront être néanmoins inscrits aux Registres paroïissiaux.
Désormais les non-catholiques, qu’ils soient ou non baplisés, contractant entre eux, ne sont nulle part tenus d'observer la forme catholique des fiançailles, ou du mariage.