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DE SA CAPACITÉ CIVILE

Dans son état officiel, le mariage, la femme est asservie en ce qui concerne non seulement sa personne, mais aussi ses biens.

Comment cela?

Lorsque les époux s'abstiennent de faire un contrat, le régime est de droit, celai de la « communauté ». Or, les deux tiers des couples — les plus intéressants, puisqu'il s'agit des pauvres, des inexpérimentés — ne font pas de contrat Et dans le dernier tiers, le régime le plus fréquent est encore la « communauté » (1).

Ce régime qui met « les biens » en commun, livre absolument au mari tout l'avoir, petit ou grand, de l'épouse : « Le mari administre seul les biens de la communauté. Il peut les vendre, aliéner, hypothéquer, sans le concours de sa femme » (Code civil, article 1421).

Cela suppose la femme complètement hors d'é-

(1) En 1898, sur 82.346 contrats de mariage, 68.412 stipulaient l'adoption de la communauté.

tat de s'occuper de ses affaires. Tout ce qu'elle possède est livré à l'arbitraire de son mari. Si celui-ci est honnête et intelligent, c'est parlait, Mais dans le cas contraire ?

« Combien de fois est-il arrivé, surtout dans la classe ouvrière que le mari, pour se procurer de l'argent, ait vendu les objets les plus nécessaires à la vie de sa femme et de ses enfants (i) ! »

La seule protection de celle-ci est de demander judiciairement la séparation de biens, qui survient toujours trop tard, soit en raison des longueurs de la procédure, soit parce que le mari administrant seul les biens de l'épouse mis en commun, ceux-ci se trouvent dissipés avant qu'elle ait conçu le moindre soupçon.

Il y a peu d'années encore, le mari pouvait s'approprier le salaire de l'épouse, contraindre les employeurs à le verser entre ses mains. Il pouvait le saisir-arrèter et l'employer à payer ses dettes personnelles, selon son bon plaisir. La loi Goirand lui a retiré ce droit inique. Mais, comme Madame Marguerite Durand le fit remarquer aussitôt dans la presse, tant que la communauté existera, cette

(i) M. Charmont, professeur à la Faculté de Droit de Montpellier.

loi sera une véritable prime au gaspillage. En effet, l'épouse peut maintenant toucher et dépenser son salaire, mais il lui est bien difficile de le placer sans qu'il tombe dans la communauté, c'està-dire qu'il soit livré au mari !... La conclusion est aisée !

Dans le régime dotal, le Code ne se départit pas de sa défiance vis-à-vis de la feramei Seulement il y ajoute une défiance identique vis-à-vis de Tépoux. Ni l'un, ni l'autre ne peuvent toucher à la « masse ». Résultat : le coffre-fort, appartenant à V épouse, est fermé aussi bien pour elle que pour l'époux.

Dans le régime dit de la séparation de biens, la femme peut administrer ses biens et en toucher les revenus, mais elle n'en dispose pas. Elle n'en peut aliéner une parcelle sans l'autorisation de son mari — et, fréquemment, cette autorisation lui est vendue à haut prix.

Quel que soit le régime, la puissance maritale est souvent et peut toujours être V exploitation maritale.

Or, les deux articles ci dessus cités la suppriment absolument. D'une part, ils déclarent que le régime obligatoire du mariage est la sépara-

tion de biens et de l'autre que la femme mariée a le plein exercice de sa capacité civile. Ils contiennent l'essentiel de la Law of the maried ' luomen's property, qui, en vigueur depuis vingt sept ans, a vraiment rénové le mariage anglais

Si le mariage français est souvent une industrie, c'est parce que l'épouse n'y dispose pas de ses biens. La cupidité y joue, chez nous, un rôle qui n'est que très faible de l'autre côté de la Manche.

En Angleterre, en effet, depuis 1883, le mari n'a rien à voir dans tout ce qui concerne les biens de sa femme ; celle-ci peut vendre, acheter, dépenser, gaspiller même, librement ; elle a les mêmes droits sur sa fortune personnelle que si elle n'était pas mariée. Dans ces conditions, le métier de « coureur de dot » devient bien pénible !

En 1898, mon maître et ami, Eugène Lintilhac, m'écrivait (1) :

« ....La grosse dot dégrade Tépouseur d'abord, elle déprave l'épouse surtout. La peste du foyer moderne, c'est Yuxor dotata ; elle était aussi celle de l'antique : Plaute, Térence, l'avaient dit avant moi. Ce n'en est pas moins vrai. »

(1) Enquête sur la Faillite du Mariage, parue dans Y Echo de Paris, puis en volume chez Flammarion.

Rien de plus juste sous le régime actuel que l'opinion émise par le maître écrivain. Le « Mon- ' sieur Alphonse » qui épouse une femme pour sa dot, exhale un soupir de soulagement en sortant de la mairie. Ça y est ! Le tour est joué ! Il a, de par la loi, une belle fortune sous sa casquette. Suivant le contrat, il en est plus ou moins copropriétaire, mais, enfin, quoiqu'il advienne, le voilà bien tranquille ; il fera vite un ou deux enfants à sa femme pour qu'en cas de mort de celle-ci le bon argent reste là. Et puis, en avant la noce, Maxim's et les petites femmes !j

En Angleterre, on peut bien «par raison» (pour se servir de la métaphore bourgeoise qui remplace un vilain mot) épouser une femme riche, mais la fortune de celle-ci lui reste complètement, absolument, dans les mains. Et le mari, s'il veut être entretenu, doit continuer à être aimable. On n'a point là-bas, femme et dot « une fois pour toutes ». Le mariage ne saurait y devenir une profession, et s'il plaît à une femme riche de s'offrir un bel époux, au moins peut-elle « en avoir pour son argent. »

...Les articles 28 et 30 donneront à la Française, en ce qui concerne ses biens — petits ou

grands — tous les avantages que possède sa sœur d'Angleterre, depuis vingt-sept ans, depuis rétablissement de cette law of the womens properly qui devait, selon les opposants, détruire le foyer anglais et qui, au contraire, l'a puissamment consolidé.

Mais ma fille qui ne sait que faire un peu d'aquarelle et jouer des valses au piano, est incapable d'être maîtresse de sa dot !

Mlle votre fille a reçu, Madame, une éducation bien incomplète ! Comment, elle possède une dot, des « espérances », et vous ne lui avez pas donné depuis longtemps les notions nécessaires à la gérance de cette fortune ? Ce n'est pourtant pas une étude terriblement compliquée et le pensionnat très vieux style, où elle parait avoir été élevée, lui a enseigné des choses plus difficiles et moins utiles !

En Angleterre, depuis que l'épouse possède réellement ses biens, je vous assure que les jeunes filles du Royaume-Uni savent compter !.. Et si elles sont inférieures à leurs sœurs françaises au point de vue de la tenue de la maison, elle les dépassent infiniment en ce qui concerne les quelques

connaissances indispensables à l'administration de leur fortune, petite ou grande — et cela pour la simple raison qu'elles auront à V administrer. Jadis, elles aussi étaient incapables de faire un calcul sérieux !...

Mademoiselle votre fille s'aidera des conseils de son mari qui, espérons-le, sera moins ignorant qu'elle. Même elle pourra s'en remettre à lui, soit en une certaine mesure et temporairement, soit absolument, quitte à lui retirer sa confiance si les circonstances montrent qu'il en abuse.

Certes, à cet égard, l'éducation féminine doit être modifiée !

D'ailleurs, non seulement les deux sexes doivent recevoir la même instruction, mais ils doivent la recevoir ensemble. La co-éducation — si calomniée par les ignorants — a une importance décisive. Elle s'étend à l'étranger, avec rapidité ; partout où elle existe, elle donne des résultats admirables (i).

Si on la maintenait de parti-pris, l'éducation séparée fausserait toujours le couple, la cellule sociale, Yunité sociale. Toujours le jeune homme et la jeune fille, tardivement mis en présence,

(i) Lire à ce sujet L'Humanisme Intégral, le beau livre de Léopold Lacour.

l'une cloîtrée dans une surveillance de harem, l'autre n'approchant que des courtisanes, se considéreront avec défiance, prêts à devenir ennemis. Ils doivent se développer ensemble, savoir se fréquenter, se juger et se connaître sans trouble ni ignorance, tranquillement. L'équivalence intellectuelle, la lucidité dans le choix de l'époux ou de l'épouse, l'accord du couple, où s'épanouira sans sacrifice, sans gène, la personnalité de chacun, est à ce prix.

Mais la femme est faible ; elle a besoin de protection ! Dans son intérêt laissons-la sous la puissance maritale !

On ne parle à la femme de sa faiblesse que lorsqu'elle réclame un droit ! ... Cette fameuse faiblesse lui a-t-elle jamais servi d'excuse devant les lois répressives ?

La preuve que ce n'est pas dans son intérêt, mais pour la rendre dépendante de l'époux qu'elle est soumise à la puissance maritale, éclate dans cette contradiction du Code : si notre compagne est un pauvre être inférieur, réellement incapable d'aller seule dans la vie, elle devrait toujours rester en tutelle. Or, célibataire ou veuve, elle a le

plein exercice de sa capacité civile !... Si, au contraire, elle possède assez de raison pour se diriger, pourquoi la placer en tutelle durant la période du mariage ?... Cette jeune mariée qui, tout à l'heure, était assez forte pour avoir ses droits civils est maintenant trop faible pour les posséder et cela par le seul fait qu'elle a dit « oui » à M. le Maire !. . Cette veuve, hier en stricte tutelle, est aujourd'hui complètement émancipée : le décès de son mari a suffi à cette transformation ; hier elle était « mineure >/ et incapable d'un acte légal, aujourd'hui elle est jugée habile à se débrouiller dans les affaires d'héritages les plus compliquées...

... Napoléon parlait en ces termes aux législateurs chargés de rédiger son code : « Il faut que le mari puisse valablement dire à sa femme : « Non, Madame, vous ne sortirez pas ! » ou « Vous sortirez ! » et qu'il n'ait même pas à expliquer ses volontés. »

Et la « puissance maritale » naquit !

Sa suppression désorganiserait la famille.

Pourquoi donc ? Là où elle n'existe pas, en Angleterre, en Amérique, au Canada, et dans une

dizaine d'autres grands pays, la famille est des plus solide !

Cest justement là que, selon les statistiques, les mariages sont à la fois les plus précoces, les plus féconds, les plus durables et les plus nombreux.

L'égalité entre époux forme une base évident ment plus forte et plus légitime pour la famille que l'inégalité.

Les Anglo-Saxonnes peuvent se passer de l'autorité maritale parce qu'elles sont beaucoup plus réfléchies que les Françaises.

Vous confondez la cause avec l'effet !... Si elles sont réfléchies, c'est parce qu'elles possèdent pleinement leurs droits civils, c'est parce que, de leur majorité à leur mort, elles ne dépendent que d'elles-mêmes, c'est qu'à toute période de leur vie, elles ont à prendre, seules, des décisions graves !...

Tant qu'il se trouve sous la dépendance de ses parents, le jeune Français reste assez puéril ; il ne se virilise qu'au contact direct des responsabilités de la vie. Or, le plus souvent la jeune Française ne quitte la dépendance de ses parents que pour se trouver sous celle de l'époux ; comment s'étonner si parfois elle reste un peu « enfant ». .

Votre liste d'injustices au détriment de ia femme est épuisée ?

Les deux articles en question (i) effaceront encore bien d'autres injustices ; ainsi, sont incapables d'exercer les fonctions de tuteur : les mineurs, les fous, les condamnés à une peine infamante, les gens d'une inconduite notoire, et — toujours ! — les femmes ! Celles-ci peuvent être tutrices de leurs propres enfants, mais elles sont considérées comme indignes d'exercer ces fonctions vis-à-vis des enfants de leur plus vieille amie, même si ceux-ci, à défaut d'elle, seront confiés à un étranger.

De même, elles ne peuvent faire partie des conseils de famille !... Pourquoi ?...

< Domat, cité par tous les bons auteurs, essaye de justifier cette incompréhensible exclusion en disant que la tutelle demande une autorité et oblige a des fonctions qu'il serait indécent que la femme exerçât à l'égard d'autres personnes que ses enfants. >/ Nous avouons ne pas saisir ce qu'il peut y avoir de particulièrement indécent pour une tante qui a recueilli chez elle des neveux ou des nièces orphelines, à joindre la qualité légale de tu-

(i) Voir pages 33 et 34.

trice à l'autorité quasi maternelle qu'elle exercera sur ces enfants. Il nous semble au contraire parfaitement illogique que cette femme, qui rend à des orphelins auxquels l'attachent les liens du sang, un service si considérable, ne puisse pas, parce que femme, avoir sur leur personne et sur leurs biens, les droits que la loi permet d'attribuer à un indifférent à la seule condition qu'il soit du sexe masculin.

« L'exclusion de la femme des conseils de famille a, en fait, des conséquences profondément regrettables. Nul n'ignore la façon dont sont recrutés les membres des conseils de famille ; lorsque les parents et alliés du mineur n'habitent pas la localité même où doit avoir lieu la réunion ou un rayon très rapproché, on appelle pour les suppléer des amis des parents défunts : ce sont souvent des indifférents, désireux surtout de se débarrasser le plus rapidement possible d'une corvée ennuyeuse ; ce sont parfois aussi des mandataires qui ne connaissent ni le mineur, ni les siens, ni même leurs mandants. Et ce sont six personnes ainsi choisies, ainsi « recrutées //, qui trancheront les questions intéressant le plus gravement la personne et les biens d'un enfant, tan-

dis qu'on aura obligatoirement écarté de cette réunion les belle-sœur, tante, grand'mère, etc., en un mot, toutes les personnes du sexe féminin que leur parenté ou leur alliance attachent par des liens réels, au mineur que la loi veut protéger » (i).

« Ou la femme est capable d'être tutrice, ou elle ne l'est pas. Si elle en est capable, pourquoi ne le reconnaît-on pas, comme pour l'homme, dans tous les cas ? Si, comme mère ou aïeule, on lui accorde assez d'intelligence et d'esprit pratique pour surveiller l'éducation ou administrer les biens d'un enfant, le sien, il est étrange que ses facultés s'éteignent brusquement au moment précis où elle doit avoir la direction d'un autre enfant, son neveu, par exemple. Dira-t-on, comme souvent, qu'elle apportera moins de sollicitude dans la gestion des intérêts de son neveu que de son fils? Que ne le dit-on pour l'homme ?

« Si, au contraire, la femme est naturellement incapable d'exercer la tutelle, la loi commet un crime contre le pupille, en autorisant la mère ou l'aïeule à ruiner cet enfant et à lui inculquer une éducation déplorable ?

(!) Charles Krng, Le Féminisme et le Droit civil français, thèse.

« On interdit aussi à la femme l'accès du Conseil de famille. Et pourtant, là, il n'y a pas de charges à supporter, pas de direction à imprimer, pas de responsabilité civile à encourir. Une femme ne pourrait-elle y donner les meilleurs conseils, quand il y serait question de l'éducation, de l'avenir, du mariage du jeune pupille. surtout d'une jeune fille ? h (i).

Du moins l'épouse a-t-elle la consolation de posséder tous les droits vis-à-vis de ses enfants ?

Nullement, vis-à-vis de ses enfants, l'épouse n'a aucun droit pendant le mariage. Le mari exerce seul la puissance paternelle. La loi exige quelquefois l'intervention et le consentement de la mère, mais même dans ce cas, s'il y a désaccord entre le père et la mère, la volonté du père l'emporte. Celui-ci peut placer l'enfant où il veut pour son éducation ou son apprentissage, même très loin de la mère ; il décide seul du genre et de la quantité d'instruction à lui donner. A ses fantaisies les plus inhumaines, la mère ne peut valablement s'opposer.

(i) Lucien Leduc.

Vous devinez les abus qui en résultent ! Ils pourraient alimenter cent mélodrames.

M. Ernest Legouvé, après avoir cité un certain nombre d'articles injurieux pour la femme, énumère les suivants :

« Art. 372. — L'enfant reste jusqu'à sa majorité ou son émancipation sous l'autorité de son père et de sa mère. »

Voilà l'égalité. Puis l'article ajoute : « Le père exerce seul cette autorité. » Qu'est-ce qu'une autorité qu'on n'exerce pas ?

« Art. 373. - L'enfant ne saurait quitter la maison paternelle sans la permission de son père. »

Rien de plus juste. Mais la mère ? 11 n'est pas même question d'elle.

« Art. 376. — Un père à qui son fils donne des sujets très graves de mécontentement, peut le faire détenir pendant un mois. »

Et la mère, elle n'est pas même nommée.

« Art. 148 — Le fils qui n'a pas atteint l'âge de 2s nns, la fille qui n'a pas atteint l'âge de 21 ans, ne peut contracter mariage sans le consentement de son père et de sa mère. En cas de dissentiment, le consentement du père suffit. »

« Ainsi la mère est impuissante légalement à défen-

dre ses enfants, impuissante à les diriger, impuissante à les éloigner de la maison paternelle, impuissante à les y retenir, impuissante à les marier, im-' puissante à les détourner d'un mariage funeste. Les mots mêmes l'expriment. On dit la maison paternelle, on ne dit pas la maison maternelle.

« Il y a trente et un ans que ces lignes ont été écrites. Depuis trente ans, on nous parle de justice, d'égalité, et pas un seul de ces articles n'a été revisé. On n'a rien répondu de désagréable à M. Legouvé, c'est un homme, mais il n'en a pas été de même pour les femmes. Lorsqu'elles ont demandé que le père et la mère aient une autorité égale sur leurs enfants, on leur a répondu qu'elles travaillaient à détruire l'esprit de famille, qu'elles allaient contre la nature, qu'elles s'insurgeaient contre le bon sens, etc.

« Eh bien ! ce reproche, nous le retournons à ceux qui nous l'adressent, car nous considérons que c'est agir contre la nature, contre le bon sens, contre l'esprit de famille, que d'annihiler la mère ; et nous estimons qu'aucun argument ne saurait avoir de valeur en face d'une pareille anomalie, d'une telle iniquité.

« Entre autres choses, on nous dit qu'il ne faut

point deux volontés dans une maison. Et pourquoi donc ? Lorsqu'il s'agit de deux associés, est-il donc permis à l'un de prendre une mesure qui ne serait pas approuvée par l'autre » (i).

IVIais supposons aux époux des droits égaux, qu'arrivera-t-il s'ils ne s'accordent pas au sujet d'une décision à prendre vis-à-vis des enfants.

Le président du tribunal, ou un juge délégué par lui, ou mieux, parce que plus proche, le juge de paix, les départagera sans délai. Ainsi seront évités les abus d'autorité paternelle qui se commettent sans cesse dans le seul but d'affliger la mère, parfois même de la « faire chanter ».

Ce serait immiscer d'une façon choquante un tiers dans la famille.

Préférez-vous y voir la tyrannie d'un époux sur l'autre, les scènes, la révolte ?...

Bien entendu d'ailleurs, l'intervention du juge n'aurait pratiquement à s'exercer que pour les cas 8raves, pour les abus précis.

(i) Mme Hyacinthe Bellilon.

- so —

Si le mari est honnête, il n'abuse pas des avantages que lui donne la loi présente. S'il est malhonnête, il saura tourner la loi modifiée. Donc, tenons-nous en aux usages actuels.

Certes, si le Code infériorise la femme, les mœurs le corrigent très souvent. Le nombre des ménages heureux est grand ; mais il ne diminuera pas en raison des réformes qui protégeront les épouses moins « bien tombées » contre la tyrannie et l'exploitation de maris indignes. Encore une fois : ce n'est pas pour les braves gens que les lois sont faites !

D'ailleurs, je le répète, le « bon époux » ne peut en ce moment relever sa femme de son incapacité -civile en lui donnant une autorisation générale ; celle-ci serait nulle, comme contraire à une disposition d'ordre public.

... Lorsqu'en Angleterre, la law of the married womeris property fut discutée et votée, l'argument ci-dessus était spécialement employé par les oppo. sants. Ils disaient que rien n'empêcherait l'épouse mal mariée de voir ses biens volés par son mari et cela grâce à des caresses ou à des coups de pieds : « she will bt. kissed out or kicked ont ot her property ». Et, pourtant, jamais loi n'entra aussi

vite dans les mœurs et n'eut influence aussi salutaire.

Mais au point de vue pénal l'époux et l'épouse sont égaux devant la justice ?

Nullement ! Voici le tarif :

Adultère au dehors de la maison conjugale :

Pour la femme : de trois mois à deux ans de prison (i).

Pour l'homme : rien !. . le Code est muet !...

Adultère dans la maison conjugale :

Pour l'homme : V entretien d'une concubine dans la maison conjugale n'est puni que par une amende de cent francs à deux mille francs.

Pour la femme : son assassinat par le mari est déclaré « excusable » (2) ! ! !

Quant à l'article 324 , l'excuse du meurtre — toujours au profit du mari seul — est-ce que la conscience moderne ne le vomit pas? Est-ce que nous ne sommes pas à vingt siècles de ces temps sauvages où Ton fouettait, saignait, pendait, dépeçait, écorchait vive la femme adultère, où on la tuait vite ou lentement, comme le font encore, à coups de revolver ou de couteau de cuisine, quelques dernières brutes fauves d'aujourd'hui !

(1) Code Pénal. Art. 337.

(2) Code Pénal. Art. 324. .

Est-ce que cette odieuse idée de la possession d'un être dans le mariage, l'idée qu'il est votre chose, corvéable h merci, votre bien, un esclave qu'on rançonne et qu'on verrouille, qu'on tue au besoin, est-ce que cette abominable idée ne va pas prendre fin ? ( i)

...Et l'épouse n'est pas admise aux fonctions de membre du jury en Cour d'assises. Même si l'on juge une femme, pour un crime de femme — un infanticide par exemple — les hommes décident seuls. La femme la plus remarquable ne rendra jamais de sentences en cour d'assises ; alors que ce rôle est constamment exercé par des hommes très intérieurs.

Le tableau est facile et frappant de la pauvre fille qu'un jury masculin condamne implacablement pour infanticide le jour même où son séducteur fait en toute liberté un riche mariage, la recherche de la paternité étant interdite (2).

La femme subit la justice ; elle ne la rend jamais. Et la justice est beaucoup plus sévère pour elle que pour l'homme.

(1) P. et V. Margueritte : Autour du mariage.

(2) Elle va être votée, sous une forme d'ailleurs timide, à l'instant où je publie ces lignes.

La Femme n'est pas régale de l'homme ; elle lui est inférieure.

Donc, elle ne peut avoir les mêmes droits.

ni, comme nous le ferons tout à l'heure, on compare dans un même milieu l'homme et la femme, on constate que d'ensemble et tout mis en ligne de compte, celle-ci ne marque pas une réelle infériorité. Pourtant, elle est loin d'avoir acquis son plein développement intellectuel ; inutile et dédaignée pendant les siècles de Force, à cause de sa faiblesse physique, elle s'éveille à peine de cette somnolence, de ce long esclavage ; elle est éblouie, elle trébuche encore un peu dans la lumière nouvelle et sans cesse croissante de la demi liberté et de l'instruction.

Mais il importe avant toute discussion de tiret au clair le sens de cette exprebsion si fréquem ment employée « L'Egalité des sexes ». Je cède la parole à M. Jean Izoulet :

« Sur la nature psychologique de la femme, deu] conceptions principales ont cours Pour les uns

la femme comparée à l'homme apparaît identique en nature, mais inégale en degré ; de sorte qu'elle ne serait qu'un homme amoindri, pour ne pas employer cette expression discourtoise : un homme manqué. Pour d'autres, la femme apparaît identique en nature et égale en degré. Egale ou inégale, mais toujours semblable : je ne saurais adopter aucune de ces deux conceptions. Pour moi, la femme est de nature différente et même inverse

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