I. Erreurs anciennes et nouvelles
i° Erreurs anciennes. — Au lendemain du concile de Trente, les rédacteurs du Catéchisme romain n'avaient, en traitant de l'Eglise, qu'à mettre en relief et à préciser sa nature, son organisation, son fonctionnement, sa vie, ses propriétés essentielles, ses notes caractéristiques, et c'est ce qu'ils ont fait. De leur exposition résulte le mal fondé des prétentions anciennes du schisme grec et des erreurs du protestantisme.
Il est vrai que, vis-à-vis du schisme oriental, la question semblait vidée depuis longtemps : papes et conciles, à plusieurs reprises dans la suite des siècles, avaient montré combien injustifiable et injustifiée était Fobstination des grecs, et à quelles conditions, parfaitement légitimes, l'union si désirable et si désirée devait et pouvait se produire.
i. Le Protestantisme. Pas plus que les schismatiques orientaux, les protestants ne niaient la divine institution de l'Eglise ; mais, tandis que les grecs repoussaient la suprématie de l'Eglise romaine, les protestants prétendirent que cette Eglise romaine n'était pas l'Eglise du Christ, parce qu'elle ne représentait plus l'Eglise apostolique et proclamèrent en conséquence la nécessité de faire revivre l'Eglise des origines. Quelle était cette Eglise primitive,
ERREURS SUR l'ÉGLISE 523
seule qualifiée pour représenter l'Eglise du Christ? C'est ce qu'ils ne parvinrent pas à décider.
Chacun y découvrit un système différent. En général, cependant, on regarda comme un principe indiscutable que Notre Seigneur avait bien constitué une autorité ecclésiastique, mais qu'il l'avait confiée directement et immédiatement à la communauté. Pour les uns, la communauté compte autant de prêtres que de membres et doit toujours intervenir dans le fonctionnement de la vie religieuse ; la chose, à vrai dire, n'était guère aisée et offrait de multiples inconvénients, dont le moindre était l'anarchie et le désordre. Pour les autres, la communauté, étant incapable par elle-même d'exercer l'autorité, doit la déléguer par ses suffrages à certains de ses membres, tout en conservant le droit de révoquer ses mandataires. On vit ainsi se former des groupements divers, des consistoires, des communautés presbytériennes et épiscopaliennes. D'autres encore, sous prétexte d'une unité plus forte et pour plaire au pouvoir temporel, estimaient que le peuple chrétien doit remettre son autorité entre les mains du prince, resté seul chargé de désigner, d'instituer et même de révoquer les chefs spirituels.
On le voit, ce prétendu retour aux origines chrétiennes aboutissait en fait à des résultats aussi disparates que possible. Ce manque d'homogénéité, à défaut d'autres raisons, suffirait à condamner les tentatives de la Réforme. Il ne se pouvait pas que des groupements si hétérogènes représentassent l'œuvre du Christ. Celle-ci, essentiellement divine, * possédait, nous l'avons vu, d'autres caractéristiques, | que l'Eglise romaine avait seule la prétention de réaliser dans leur plénitude. La question était donc de savoir quels étaient ces caractères essentiels et distinctifs. De là le relevé suggestif des notes de
l'Eglise du Christ fait par le Catéchisme romain (i).
2. Les prétentions du pouvoir civil. Bien avant l'explosion de la Réforme, d'autres questions s'étaient posées, d'ordre doctrinal ou pratique, quon avait tenté de résoudre dans un sens contraire à la divine constitution de l'Eglise. La lutte de plus en plus vive du pouvoir temporel contre l'autorité religieuse, dont les incidents survenus entre Philippe le Bel et Boniface Y11I (i2g/i-i3o3) et l'attentat d'Anagni, en i3o3, marquent l'un des douloureux épisodes, provoqua l'œuvre complaisante, hypocrite et subversive des légistes.
La théorie du césarisme impérial offrait aux princes séculiers trop d'attraits et d'avantages pour qu'on ne cherchât pas à l'opposer au droit public du moyen âge chrétien. C'était la théorie du pouvoir civil, maître à la fois des âmes et des corps, du spirituel et du temporel. Et il se trouva des théologiens de complaisance pour donner la main aux juristes et formuler cette théorie en un système lié, comme il se trouva des princes intéressés et cupides pour la traduire en acte (2).
1. Cat. rom., I, ix, i4-i9- — a. Parmi ces théologiens, il faut citer le cordelier anglais Occam (f 1 3^7) qui inséra cette théorie dans son De potestate, et qui prit parti en faveur de Philippe le Bel contre Boniface Mil et de Louis de Bavière contre Jean XXII. Le jurisconsulte Marsile de Padoue (f i328) dans son Defensor pacis, soutenait que le pouvoir souverain réside, non dans une autorité spirituelle, établie par le Christ et préposée au gouvernement de la société chrétienne, mais dans la société elle-même, en vertu d'un droit naturel ; et celle-ci le confie au prince séculier qui, dès lors, est maître souverain des biens temporels de l'Eglise et peut à son gré instituer et destituer les papes. Jean XXII condamna les propositions de Marsile comme contraires à l'Ecriture, ennemies de la foi, erronées et hérétiques. Voir Denzinger, n. 42 3.-4 2 7. — Au xvne siècle, c'est un docteur de Sorbonne, Richer, qui dans son De eccL et polit.
3. Le Gallicanisme royal et parlementaire. Sans faire revivre cette théorie dans toute sa crudité, le gallicanisme royal et parlementaire ne devait pas cesser de s'en inspirer. Il proclamait comme un principe que, dans tout ce qui a trait à l'ordre public et touche par un point quelconque à la société civile, l'exercice de la juridiction ecclésiastique est subordonné à l'autorité du pouvoir temporel ; d'où il tirait la conséquence que le chef de l'Etat peut légitimement empêcher la réunion des conciles, la publication des décisions pontificales ou des décrets conciliaires ; que c'est au pouvoir civil qu'il appartient de définir les droits de l'Eglise et d'indiquer les limites dans lesquelles l'Eglise peut les exercer. Ce principe et ces conséquences, on sait comment ils constituent le leSs le plus précieux de l'ancienne monarchie, que n'ont cessé et que ne cessent de revendiquer les divers gouvernements de la France depuis la Révolution. Mais on sait également comment l'autorité religieuse n'a cessé de protester contre des prétentions aussi subversives (i).
potestate, soutient que l'autorité divine existe bien dans l'Eglise romaine, mais que c'est aux fidèles que le Christ a confie immédiatement toute la puissance spirituelle, que les fidèles délèguent pour son exercice le Souverain Pontife, les eveques, les prêtres et les clercs, et que les lois ecclésiastiques, pour obliger, doivent être approuvées et reçues par le peuple. Richer fut condamné par Paul V, en 1612, par l'Inquisition en ,6i3 et par l'Index en 1O22. lise rétracta et réfuta l'ouvrage où il avait soutenu l'erreur. - Au xvi. [« siècle, ces mêmes idées erronées furent soutenues par Nicolas de Honthcim dans son Febronius, en i763. Les Jansénistes avaient cherche a les acclimater Le Synode de Pistoie, en i776, les avait codifiées. Condamné par Clément XIII, en i764. Nicolas de llontheim se rétracta Pie VI, dans sa bulle Auctorem fidei, du 28 août i794, (Denzinger, n. i365, i366), réprouva l'œuvre de Pistoie.