C'est notamment Pie IX, dans son Encyclique Quanta Cura
4. Le Séparatisme, Pour couper court aux difficultés sans cesse renaissantes et trop souvent envenimées par les passions politiques et religieuses, quelques partisans des solutions radicales ont cru devoir soutenir la thèse du séparatisme. Plus de rapports entre l'Eglise romaine et l'Etat : chacun chez soi. Plus de conventions ou de concordats qui reconnaissent à l'Eglise romaine une autorité réelle. Les plus modérés ont rêvé une situation semblable à celle des Etats-Unis, oubliant qu'en Amérique l'Etat n'est pas irréligieux, mais respectueux de l'Eglise, oubliant surtout que la coexistence de l'Eglise et de l'Etat, sans relations d'aucune sorte, est une pure chimère, pratiquement impossible. D'autres, les plus exaltés, poussant tout à l'extrême, réclament en faveur du pouvoir civil la souveraine maîtrise et font une idole brutale du Dieu-Etat.
5. Le libéralisme. Sans aller aussi loin, mais dans l'espoir d'assurer à l'Eglise romaine sa nécessaire indépendance, quelques catholiques libéraux du dernier siècle se sont montrés prêts à accepter un séparatisme adouci, en proclamant l'Eglise libre dans l'Etat libre. Mais cette solution impliquait des principes que l'Eglise ne saurait accepter. Elle semblait admettre, en effet, l'indifférence de l'Etat en matière religieuse ; et, en réclamant pour le catholicisme une liberté égale à celles des autres cultes, elle paraissait laisser entendre qu'aucune différence ne les distingue. Aussi fut-elle, de la part du Saint-
de 1864, et dans le Syllabus qui lui est annexé. (Voir les prop. 19, 20, 28, 33, 34, 37, 39-4O, 49~5i, 54 ; Denzinger, n, 1067, i568, 1676, i58i, i582, i585, i587-i5q4, 1697-1599, 1602); c'est le concile du Vatican, dans sa Constitution Pador œternus, du 18 juillet 1870, et Léon XIII, dans ses Encycliquçs Arcanum, du 10 février 1880, et Immortelle, du ier novembre i885.
ERREURS SUR i/ÉGLISE 627
Siège, l'objet de graves avertissements, puis condamnée (1).
6. La Séparation. Ce qui n'était, de la part des catholiques libéraux, que l'expression indiscrète et imprudente du désir légitime d'assurer à l'Eglise son indépendance dans les conditions du régime moderne, a fini par devenir matière de législation ' civile en France. On a pu voir cette anomalie étrange, au point de vue du droit public et international : la dénonciation d'un traité synallagmatique par l'une des deux parties contractantes sans notification préalable faite à l'autre partie ; on a pu voir aussi un spectacle non moins étrange d'un gouvernement civil légiférant en matière religieuse, non pas seulement sur des questions d'ordre purement temporel, mais encore sur l'organisation d'une société spirituelle et distincte, telle que l'Eglise romaine. Les questions d'ordre temporel et certaines questions mixtes peuvent se discuter et se résoudre à l'amiable ; l'Eglise ne s'y est jamais re-
1. Syllabus, prop. 1 5 et 55 ; Denzinger, n. i562, i6o3. Encycliques Immortale et Libertas de Léon XIII. L'alliance des deux pouvoirs et la subordination du pouvoir civil au pouvoir religieux est dans l'ordre établi par le Christ. Mais l'Etat moderne se refuse à reconnaître sa subordination ; de plus en plus entraîné vers le naturalisme, et ennemi déclaré de ce qu'il appelle les ingérences de l'Eglise romaine et ses empiète- * ments, il avait jusqu'ici accepté l'alliance en France sauf à en faire sentir pratiquement à l'Eglise bien plus les inconvénients et les dangers que les avantages. Est-ce à dire que l'Eglise soit toujours tenue de faire fléchir la rigueur de ses principes pour se plier aux exigences sans cesse croissantes de l'esprit moderne et de renoncer au système concordataire, qui est un moindre mal? Loin de là. Mais, du moment que l'Etat abuse de ce système, ne pourrait-elle pas se contenter d'un régime de liberté, loyalement garanti par l'Etat ? Certes, ce ne serait pas là l'idéal, car tout autre devrait être l'état normal 4ans une société consciente de ses devoirs.
fusée : les concordats en sont la preuve. Mais essayer d'imposer à l'Eglise, sans son avis et malgré elle, un organisme nouveau, dont on ne se préoccupe guère, dit-on, de savoir sll cadre ou non avec sa constitution intime, et en faire la condition sine qua non de ce que Ton appelle « la dévolution des biens, » voilà qui, aux regards du bon sens et de la raison, est une prétention abusive, un intolérable excès. La force peut tenter l'aventure, mais la force n'a jamais créé le droit. Aussi un tel attentat aux droits de la société religieuse a-t-il été justement flétri par Pie X, dans l'Encyclique Vehementer nos, et la loi française du 9 décembre 1905 a été condamnée comme injuste et oppressive dans son principe et ses conséquences. Les associations cultuelles pouvaient-elles être acceptées en pratique ? TS'offraient-elles pas une atteinte directe à la constitution de l'Eglise ? Ne contenaientelles pas des germes de schisme ? C'est ce qu'on a pu se demander quelque temps ; c'est ce qu'un catholique ne peut plus se demander depuis l'Encyclique Gravissimo ojficii, du 10 août 1906. A la loi, précédemment condamnée en droit, le Pape refuse la soumis *\ on en fait, parce que les associations qu'elle impose ne sauvegardent pas la constitution de l'Eglise ainsi que les droits de l'autorité religieuse, et parce quelle ne consacre pas d'une façon authentique, légale et irrévocable, la possession des biens nécessaires à l'Eglise, particulièrement celle des édifices religieux (1).
1. « Dépouillés des biens que leurs pères avaient consacrés à l'Eglise, dépouillés des garanties que les libertés modernes promettent à tous les citoyens; régis par une loi d'exception, les catholiques de France ont leur ghetto... Si la loi présente suffit à faire périr de faim et d'anarchie le catholicisme, la loi sera bonne et maintenue. Mais s'il souffre sans s'affaiblir et sans
7. Le gallicanisme ecclésiastique. A côté de ces erreurs qui, à des degrés divers, méconnaissent soit l'origine et la constitution divines de l'Eglise romaine, soit l'exercice de son autorité spirituelle, il en est une autre que le gallicanisme ecclésiastique emprunte aux principes émis pendant le concile de Constance et qu'il essaya de faire triompher au xvue siècle sous le nom de Libertés de l'Eglise gallicane.
Au commencement du xve siècle, en effet, le concile de Constance, pour mettre fin à la situation déplorable de l'Eglise, partagée entre trois obédiences pontificales, et avant l'élection de Martin V (i4i7-i43i), crut pouvoir déclarer le concile œcuménique supérieur au pape. Déclaration anticanonique : elle fut votée, non par tête, selon les règles ordinaires des conciles, mais par nation. On a prétendu qu'elle avait été ratifiée par Martin V lui-même, lorsqu'il donna son approbation aux décrets du concile ; mais on oublie que Martin V n'a approuvé que les décrets portés conciliairement, c'est-à-dire d'une manière régulière et canonique, ce qui, précisément, n'est pas le cas de la déclaration susdite. Il n'y a point et il ne peut pas y avoir de concile œcuménique, au sens canonique du mot, sans le pape, dont l'assentiment doit être formel ou du moins tacite et légitimement présumé (i).
se diviser, on affilera une autre loi plus tranchante. La persécution est en marche, et, dans sa marche, elle enlèvera, demain peut-être, aux catholiques les derniers avantages pour lesquels ils auraient consenti tant de sacrifices. On comprendrait que leur patience acceptât la plus étroite des prisons, mais qu'ils acceptent pour prison un piège aux parois mohiles et destinées à se rapprocher jusqu'à étouttement de la victime, c'est trop. » Lamy, L'acte pontifical da 10 août, dans le Correspondant du 25 août 1906, p. 633.