PERPÉTUITÉ DE LA PRIMAUTÉ
d'après l'institution du Christ Notre Seigneur, ou de droit divin, que le bienheureux Pierre a de perpétuels successeurs dans le primat sur l'Eglise universelle, — ou que le Pontife romain n'est pas le successeur du bienheureux Pierre dans ce même primat, qu'il soit anathème (i). »
Ainsi donc le primat est perpétuel de droit divin, il se trouve dans le pape : ce sont là deux dogmes de foi catholique ; les nier serait une hérésie. Cet enseignement dogmatique sur l'institution et la perpétuité du primat de saint Pierre n'est autre chose que la constatation d'une donnée historique consignée dans l'Evangile ; que la perpétuité de ce primat soit assurée dans les Pontifes romains, c'est la conclusion rationnelle et logique des promesses divines. Rien donc de plus légitime que les définitions du concile du Vatican sur ces deux points. Mais il reste à déterminer la force et la raison de la prirnauté du Pape et à montrer jusqu'à quel point l'évoque de Rome hérite du privilège de l'infaillibilité accordée au Saint-Siège. Comme à l'époque du concile de Trente, mais non plus par les évêques d'Espagne, la question d'opportunité fut soulevée au concile du Vatican. La grande majorité des Pères crut devoir passer outre, estimant avec raison qu'il y avait lieu de consacrer par une définition solennelle une vérité si évidemment comprise dans les prérogatives que Notre Seigneur avait confiées à saint Pierre. De là ces chapitres ni et iv de la Constitution Pastor œtsrnus.
3° De la force et de la raison de la primauté du Pontife romain. — i. Le concile renouvelle la définition du concile de Florence, relativement à la pri-
i. Ibid., canon du chapitre n.
S8a LE CATÉCHISME ROMAIN
mauté du Pape. Il fait d'abord allusion à renseignement si clairement exprimé dans l'Ecriture, aux actes si positifs des papes et aux décrets si probants 43es conciles; il aurait pu rappeler tant d'autres iÊuts caractéristiques que nous avons signalés ; il se contente de renouveler la définition du concile de Horence et s'exprime en ces termes : « C'est pourfjuoi, appuyés sur les témoignages manifestes des saintes Lettres, et adhérant aux décrets explicites et clairs soit de nos prédécesseurs les Pontifes romains, soit des conciles généraux, Nous renouvelons la définition du concile œcuménique de Florence, en ^vertu de laquelle tous les fidèles du Christ sont obligés de croire que le Saint-Siège apostolique et le Pontife romain ont la primauté sur le monde entier, que le même Pontife romain est le successeur du bienheureux Pierre, prince des Apôtres, le vrai Vicaire de Jésus-Christ, le Chef de toute l'Eglise, le Père et le Docteur de tous les chrétiens, ■-et qu'à lui, dans la personne du bienheureux Pierre, m été confié par Notre Seigneur Jésus-Christ le plein pouvoir de paître, de régir et de gouverner l'Eglise universelle, ainsi qu'il est contenu dans les actes des conciles œcuméniques et dans les sacrés ^canons. »
2. Enseignement et déclaration, touchant la primauté tâu Pape, a Nous enseignons donc et déclarons que l'Eglise romaine, par l'institution de Notre Seigneur, a"la principauté du pouvoir ordinaire sur toutes les autres églises, et que ce pouvoir de juridiction du Pontife romain, vraiment épiscopal, est immédiat ; que les pasteurs et les fidèles, pris isolément et à part ou tous ensemble, quels que soient leur rite et leur dignité, lui sont assujettis par le devoir de la subordination hiérarchique et d'une vraie obéissance, non seulement dans les choses qui concernent la