‹ Le Catéchisme romain, ou, L'Enseignement de la doctrine chrétienneChapitre 131 sur 312 · II. Sacrilège. — i. Sa Nature. Le sacrilège est la · texte numérisé non relu

II. Sacrilège. — i. Sa Nature. Le sacrilège est la

profanation de ce qui est surnaturellement consacré

3 Dieu, que ce soit une personne, un objet ou un

lieu. L'outrage s'adresse directement à une créature

i3t remonte jusqu'à Dieu, à cause de la consécration

jàpéciale de cette créature à Dieu. Il est personnel,

Ijuand il profane un ecclésiastique ou un religieux ;

^ee/, quand il profane des objets sacrés, cultuels,

pomme les sacrements, les vases sacrés ; local, quand

(1 profane une église, un sanctuaire, bénits ou con-

îîacrés. D'ordinaire il est joint à une autre faute, le

.^ol, l'assassinat, la luxure. Dès qu'une personne,

me chose ou un lieu sont spécialement consacrés

i Dieu, en abuser comme d'une chose ordinaire et

ulgaire c'est se rendre coupable d'un sacrilège (2).

2. Sa gravité. — La gravité du sacrilège se mesure ; la dignité de la chose profanée. — Pour les personnes, ioui clerc adroit à une indépendance matérielle, '[ui l'affranchisse de toute violence physique, et à ine indépendance juridique, qui l'exempte de oerjaines charges publiques. Violer gravement cette ouble liberté, dans ce qu'elle a d'essentiel aux yeux c l'Eglise, c'est commettre un péché mortel de ,acrilège. Quand le clerc est consacré à Dieu par les Irdres majeurs ou par les vœux de religion, ou uand un simple fidèle est obligé par un vœu par- ' ulier à vivre dans la chasteté, ils sont tenus à ratiquer la continence, et, s'ils y manquent, ils Dmmettent un sacrilège. Il en est de même de ceux

I. Sam. theoL, II» 11^®, Q. xcvii, a. 2. — 2. Ibid., Q, xcix.

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qui se livreraient sur eux, avec leur assentiment ou malgré leur résistance, à un pareil attentat ou qui les frapperaient avec violence, les condamneraient à la prison ou à l'exil. — Pour les choses consacrées au service de Dieu, les sacrements occupent la première place, surtout le sacrement de l'eucharistie : les recevoir dans des dispositions coupables, c'est commettre un sacrilège. Les sacramentaux ne doivent servir à aucun usage profane, à aucun acte superstitieux. Les saintes huiles, les reliques, les images saintes, les vases sacrés, les linges d'autel, les ornement sacerdotaux méritent le respect et ne doivent pas être assimilés à des objets ordinaires ; les profaner, c'est commettre un sacrilège. — Pour les lieux, églises et cimetières adjacents, sont considérés comme des sacrilèges tout homicide sanglant ou non sanglant, tout usage illicite du mariage, tout péché de luxure complet, toute profanation scandaleuse, qui pourraient y être commis.

3. Pénalités canoniques. D'après la Bulle Apostollcœ Sedis, du 12 octobre 1869, sont l'objet d'une excommunication réservée au pape speciali modo: les voies de fait sur les personnes ou attentats à la liberté des hauts dignitaires de la hiérarchie ecclésiastique ; l'usurpation et la séquestration de la juridiction, des biens, des revenus, appartenant aux personnes ecclésiastiques à raison de leurs églises ou bénéfices (i) ; d' une excommunication réservée à rOrdinaire : la tentative de mariage entre clercs dans les ordres sacrés ou relig-ieux à vœux solennels

On peut jauger par cette pénalité canonique de la gravité de la faute commise par ceux qui, en France, ont voté la loi de séparation, la suppression du budget des cultes, la confiscation des biens ecclésiastiques et l'attribution des fondations pieuses en contradiction manifeste avec la volonté des fondateurs.

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et personnes quelconques ; la sépulture religieuse d'hérétiques notoires et de personnes nommément excommuniées ou interdites. D'autre part, sont menacés d'excommunication les profanateurs de la chasteté des religieuses et les violateurs d'églises ou de lieux consacrés à la religion.

III. Simonie. — i. Sa nature. La simonie appartient à la catégorie des sacrilèges réels : c'est la vente ou l'achat d'une chose spirituelle ou annexée au spirituel. Les choses spirituelles ne sauraient être, matière de commerce. Lorsque Simon le Magicien I demanda à prix d'argent le pouvoir de faire des ! miracles et de donner le Saint-Esprit comme les ! Apôtres, il s'attira cette réponse de Pierre : a Périsse ! ion argent avec toi, puisque tu as cru que le don de I Dieu s'acquérait avec de l'argent (i). » Toute propo- 1 sition honteuse et tout commerce illicite, qui rap- I pellent l'acte de Simon, s'appellent simonie et méritent la juste flétrissure dont le prince des Apôtres les stigmatisa. Qu'il s'agisse de sacrements, de fonctions ou de charges ecclésiastiques, on n'en peut pas faire Tobjet d'un échange contre deniers comptants ; car les chefs de l'Eglise n'en sont pas les propriétaires et les maîtres, mais les détenteurs et les dispensateurs, devant les donner comme ils les ont reçus, gratuitement. Les vendre donc ou les acheter, c'est commettre une irrévérence contre Dieu et les choses divines, un péché d'irréligion, un acte .de simonie.

il Ce triste fléau, d'après saint Grégoire, peut se pratiquer de bien des manières qui se ramènent à trois : munus a manu, munus a lingua, munus ah obsequio (2), selon le moyen employé pour l'acqui-

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