‹ Le Catéchisme romain, ou, L'Enseignement de la doctrine chrétienneChapitre 136 sur 312 · LE SERMENT*, SES CONDITIONS · texte numérisé non relu

LE SERMENT*, SES CONDITIONS

promissoire, qui renferme aussi les menaces et regarde l'avenir, quand on assure qu'il en sera comme on le dit. Tel fut le serment de David quand, jurant par le Seigneur son Dieu, il promit à Bethsabée, que Salomon, son fils, serait héritier de sa couronne et le remplacerait sur le trône (i). »

6. Triple condition du serment. « Quoiqu'il suffise pour faire un serment de prendre Dieu à témoin, il faut pourtant, si on veut le faire d'une manière correcte et sainte, ■certaines conditions indispensables. Au dire de saint Jérôme, Jérémie les énumère brièvement ainsi : « Si tu jures (( Jéhovah est vivant » avec vérité, avec droiture et avec justice (2). » Voilà ce qui rend un serment parfait : la vérité, le jugement, la justice. »

La vérité. « Dans le serment, la première place est pour la vérité : il faut que ce qui est affirmé soit vrai et que celui qui jure le regarde comme vrai, non point témérairement et sur de légères conjectures, mais sur des arguments très certains. Le serment qui accompagne une promesse exige de même la vérité ; celui qui promet doit être disposé à tenir parole et à exécuter sa promesse au moment voulu ; car l'homme de bien ne s'engage jamais à faire ce qu'il regarderait comme contraire aux commandements et à la très sainte volonté de Dieu. Dès lors, îtout ce qu'il lui sera permis de promettre par serment, -i une fois il s'y engage, sera sacré pour lui, à moins [u'un changement de circonstances ne rende sa promesse telle qu'en y restant fidèle et en tenant sa parole, il n'en- ':oure le mécontentement et l'indignation de Dieu (3).

1. Cat. Rom., P. III, toc. cit., n. i5. — 2. Jer., iv, 2. — '. Toute promesse librement faite et acceptée oblige en jusice vis-à-vis du prochain ; si elle est appuyée par un serment, lie oblige vis-à-vis de Dieu par un devoir de religion, et vis- -vis du prochain par l'obligation où l'on est de lui éviter le candalc du parjure. Or, une promesse n'oblige plus dès u'elle a été tenue, lorsque en fait ou en droit elle est iinposible à tenir, quand son bénéficiaire y renonce librement 'une manière explicite ou équivalente ou lorsqu'il s'en rend idigne, enfin lorsque Tautorité légitime, de laquelle dépend

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