‹ Le Catéchisme romain, ou, L'Enseignement de la doctrine chrétienneChapitre 143 sur 312 · I. Sixm. theoL, II» II'^*^, Q. lxxxviii, a · texte numérisé non relu

I. Sixm. theoL, II» II'^*^, Q. lxxxviii, a

fidèle sous peine de péché. Et tel est le cas des vœux dits simples. Mais l'Eglise, en vertu de son autorité divine, a le droit d'intervenir dans l'émission des vœux de religion ; et elle l'exerce, soit en les reconnaissant simplement, soit en leur attribuant l'effet de rendre nul tout acte contraire. Dans ce dernier cas, les vœux sont qualifiés de solennels. Ce qualificatif ne leur vient nullement de la solennité plus ou moins grande dont l'Eglise entoure leur émission, mais de la volonté du législateur.

C'est ainsi, par exemple, qu'aujourd'hui comme avant la Révolution en France, la même bénédiction est donnée aux religieuses. Or, jadis, cette bénédiction rendait leurs vœux solennels, tandis que, depuis la Révolution, elle les laisse simples. Au point de vue liturgique, la cérémonie est pourtant semblable ; mais au point de vue canonique, les effets sont différents. Autrefois, les vœux, étant solennels, auraient annulé tout acte contraire ; aujourd'hui, n'étant plus que simples, ils le rendent seulement illicite. Très sagement, pour éviter de multiples inconvénients, l'Eglise a modifié sa législation sur ce point à l'égard des religieuses, dont les vœux ne sont plus désormais que des veux simples.

Vis-à-vis des religieux, il n'en va pas de même. Quand la législation civile était d'accord avec la législation canonique et l'appliquait, un religieux à vœux solennels était comme frappé de mort civile. En violant ses vœux, il ne commettait pas seulement une faute, il s'exposait encore à voir ses actes réputés nuls au point de vue juridique ; il ne pouvait plus validement ni contracter, ni posséder, ni hériter, ni se marier (i). Mais aujourd'hui que la

I. Il en était de même pour les religieuses à vœux solennels.

AUTORITÉ DE l'ÉGLISE SUR LES VŒUX 335

société civile s'est sécularisée, il devient difficile de maintenir intégralement pour les religieux cette discipline canonique. Aussi l'Eglise intervient-elle dans certains cas particuliers (i). Elle a déjà déclaré simples les vœux des Trappistes (2) ; mais elle continue à regarder comme solennels les vœux des principaux ordres (3). « Il faut admettre alors que ces religieux sont radicalement inhabiles à faire les actes contraires aux vœux, bien que, en ce qui regarde la pauvreté, ils soient obligés d'accomplir ces actes, au moins au for extérieur: par exemple, en cas d'héritage. Qu'un religieux accepte ou refuse une succession, il fait toujours un acte de propriété, que son vœu rend nul devant Dieu, mais qui produit ses effets devant les hommes. Sans le concours de la loi civile, la solennité du vœu ne peut être qu'imparfaite et relative (/i). »

5. Rôle de F Eglise dans r économie du vœu. S'il s'agit des vœ^ux de religion, on comprend que l'Eglise, dépositaire du pouvoir divin, ait droit à intervenir; car la profession religieuse ne lie pas seulement envers Dieu, elle est aussi un contratavec l'Eglise, qui n'approuve un ordre religieux qu'à des conditions expresses et rigoureuses. Si donc un religieux vient à se rendre indigne de sa vocation, l'Eglise peut rompre le contrat ; si l'exécution des engagements pris devient trop difficile ou impossible, l'Eglise peut les modifier ou en dispenser. Mais, d'ordinaire, elle ne dispense que de ceux qui tien-

I. Nulle difficulté pour les congrégations séculières, telles que celles des Lazaristes, des IMaristcs, des Eudistes, car elles ne font que des vœux simples. — 2. Réponse de la Propagande du 24 avril i83i. — 3. Par exception, Grégoire XIII a attribué aux vœux simples des Jésuites des eiîets analogues à ceux des vœux solennels dans les ordres monastiques. — 4- D'IIulst; Conf. de N, D., Carême 1893, Paris, 1906, p. 261.

nent à la vie en commun, c'est-à-dire de la pauvreté et de l'obéissance, tout en laissant subsister le vœu de chasteté (i).

S'il s'agit de vœux ordinaires, et notamment de vœux d'une personne libre, à quel titre l'Eglise peut-elle intervenir ? Au nom de ce pouvoir étendu qu'elle a reçu de Jésus-Christ : « Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel (2). » Et elle intervient chaque fois que c'est utile, soit en interprétant les vœux, quand ils donnent lieu à des doutes ; soit en en dispensant, quand leur observation présente plus d'inconvénients que d'avantages; plus souvent, par voie de commutation, en changeant par exemple un vœu perpétuel par un vœu temporaire, un vœu impraticable par un vœu plus facile ; et c'est là un procédé vraiment maternel, qui, tout en respectant des engagements sacrés, sait pallier les inconvénients de la dispense. Ce faisant, elle agit au nom de Dieu et du Christ. Elle

I. Le vœu de chasteté, qui est lié à la réception des ordres sacrés, est d'institution ecclésiastique. Le pape, dans certains cas et pour de graves motifs, peut en dispenser; c'est ce qui est arrivé pour les prêtres français qui se marièrent pendant la tourmente révolutionnaire, et notamment pour l'ancien évêque d'Autun. Le pape pourrait de même, en vertu de son pouvoir souverain, dispenser un ex-religieux du vœu de chasteté. Au XIII» siècle, on connaissait bien quelques cas de semblables dispenses ; mais on se refusait à y croire ; et Ton était loin de connaître beaucoup d'autres faits du même genre. De nos jours, chez les Grecs catholiques, les évêquessont célibataires ; quant aux simples prêtres, ils ne peuvent pas contracter mariage ; mais s'ils sont mariés avant la réception des ordres sacrés, ils peuvent conserver leur femme une fois ordonnés. Saint Thomas, Sum. theoL, II" 11^®, Q. lxxxviii, a. II, regardant le devoir de la continence comme inhérent et essentiel à l'état religieux, estimait que le pape ne pouvait pas en dispenser, à cause de la solennité d'un tel vœu. La vérité est que la solennisation des vœux est purement de droit ecclégiastique. — a. Matth,, xviii, 18.

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sauvegarde autant que possible les droits divins sans toutefois abandonner ses enfants aux conséquences fâcheuses de leur inexpérience, de leur présomption, de leur faiblesse, ou du changement imprévu des circonstances, qui peuvent rendre leurs vœux impraticables, onéreux ou nuisibles. Elle est un tribunal parfaitement autorisé pour connaître des vœux émis et pour en décider au mieux des droits de Dieu et du salut des âmes. Parfois même elle laisse au confesseur le soin de rendre la paix au pénitent imprudent, qui s'est engagé sans connaître parfaitement l'objet ou les conséquences de son vœu. Au directeur de la conscience de voir alors s'il y a lieu de déclarer nul un tel vœu ou de le commuer.

IL Ce qui est défendu

I. Blasphème. — Il a été question du blasphème à propos des péchés opposés à la confession de la foi. Le Catéchisme Romain en traite particulièrement ici comme d'un péché contraire au respect qui est dû à la parole et au nom de Dieu.

i . Mépris de la parole de Dieu. « Puisque l'Ecriture, en |défendant le parjure, dit : « Ta ne profaneras pas le nom de Dieu (i), » elle interdit aussi toute espèce de mésestime pour les choses que ce précepte nous ordonne d'honorer, comme la parole de Dieu, dont la majesté est en Génération non seulement auprès des personnes pieuses, nais quelquefois même auprès des impies, ainsi que nous apprend l'exemple d'Eglon, roi des Moabites, au livre lies Juges (2). Or, c'est traiter la parole de. Dieu d'une Inanière tout à fait injurieuse que de détourner la sainte 'écriture de son sens direct et vrai en faveur de la doctrile et des hérésies des méchants. Le prince des Apôtres lous avertit de ce crime dans ce passage : « // se rencontre

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