‹ Le Catéchisme romain, ou, L'Enseignement de la doctrine chrétienneChapitre 145 sur 312 · LE PARJURE · texte numérisé non relu

LE PARJURE

II. Parjure. — i. Défense de jurer en vain, « Il est défendu de prendre le nom de Dieu en vain. Car c'est se rendre coupable d'un péché grave que de se laisser aller à jurer sans réflexion et avec témérité. La gravité d'une telle faute ressort de ces paroles : « Ta ne prendras pas le nom de Jéhovah, ton Dieu, en vain (i). » Elles reviennent à dire, en effet, que la raison pour laquelle ce crime est odieux et impie, c'est qu'il diminue la majesté de Celui que nous reconnaissons pour notre Dieu et Seigneur (2). »

2. Défense de jurer contre la vérité, a II est défendu de jurer à faux (3). Car celui qui ne recule pas devant le crime de prendre Dieu à témoin d'une fausseté, fait une grave injure à Dieu. Il lui imprime oulanote d'ignorance en pensant qu'il est des vérités qui lui échappent, ou celle d'improbité ou de dispositions perverses en se figurant que Dieu prêtera l'appui de son témoignage à un mensonge-(li). ))

« On jure à faux non seulement quand on jure qu'une chose est vraie en sachant bien qu'elle est fausse, mais aussi quand on soutient avec serment la vérité d'une chose que l'on croit fausse, bien qu'elle soit vraie en réalité. Car mentir c'est parler contre sa pensée et contre les sentiments de son cœur ; il y a donc là, évidemment, mensonge et parjure. 11 y a également parjure quand on affirme par serment une chose que l'on croit vraie, mais qui cependant est fausse, à moins que l'on n'ait mis des soins et du zèle pour s'en assurer et la vérifier. Bien qu'ici les paroles soient d'accord avec la pensée, il y a néanmoins violation du précepte.

« On doit aussi regarder comme violateur du précepte

sacrés mystères. » D'Hulst, Conf. de N. Z>., Carême de 1898, Paris, 1906, p. 121.

i.Ex.f XX, 7. — 2. Cat. Rom., P. III, loc. cit., n. 26. — ■ Z. {( Vous ne jurerez point par mon nom, en mentant^ ce serait profaner le nom de ton Dieu. » Lev., xix, 12. — 4- Cat, Rom., P. 111, loc, cit., n. 27.

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celui qui a fait une promesse avec serment sans avoir l'intention de la tenir ou qui, s'il a eu cette intention, n'en reste pas moins sans l'accomplir. Et cela s'applique également à ceux qui sont liés envers Dieu par des vœux qu'ils n'observent pas. ))

3. Défense de jurer contre la justice, u On pèche contre ce précepte quand le serment n'est pas accompagné de la justice, l'une de ses trois conditions nécessaires. Si donc quelqu'un jure de commettre un péché mortel, un meurtre par exemple, celui-là viole le précepte, quand même il parlerait sérieusement d'après ses dispositions intimes, quand même le serment aurait pour lui la vérité, qui est la première de ses conditions.

(( A ces serments il faut ajouter ceux qui proviennent d'une sorte de mépris, comme les serments de ne point obéir aux conseils évangéliques, tels que le célibat et la pauvreté. Bien que nul ne soit tenu rigoureusement d'accomplir ces conseils, cependant jurer de ne vouloir pas s'y soumettre, c'est mépriser et violer les conseils divins.»

4. Défense de jurer contre le jugement, a C'est violer ce commandement et pécher contre le jugement que de jurer pour une chosequi est vraie et qu'on regarde comme telle, mais en s'appuyant sur des conjectures légères et éloignées. Sans doute, la vérité accompagne un tel serment, mais il s'y mêle une sorte d'erreur ; car, jurer avec cette légèreté, c'est s'exposer au grave danger du parjure. »

5. Défense de jurer par les faux dieux. « Celui-là jure encore à faux, qui jure par les fausses divinités. Quoi de plus opposé, en efTet, à la vérité que de prendre à témoin comme le vrai Dieu des dieux mensongers et imaginaires (i). »

III. Violation des vœux. — Personne n'est obligé de faire des vœux; mais, dès qu'on se lie par un vœu, on contracte une obligation à laquelle on ne peut se soustraire sans commettre une faute. Ce serait, en effet, manquer de fidélité à une promesse

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