ERREURS SUR LE SERMENT
Fraticelles et les partisans de Wiclef et de Jean Huss ; ces hérétiques le déclaraient, en effet, illicite et l'interdisaient absolument. Le i8 décembre 1208, Innocent III inséra cette clause dans la profession de foi imposée aux Vaudois : « Nous ne condamnons pas le serment ; au contraire, nous croyons d'un cœur sincère qu'il est licite de jurer avec vérité, jugement et justice (i). » Le i^'" janvier i3i7, Jean XXII condamna, entre autres, cette erreur des Fraticelles : « Leur troisième erreur est empruntée aux Vaudois, car ils affirment comme eux qu'en aucune rencontre on ne doit jurer, et ils enseignent qu'il y a souillure et faute mortelle à s'obliger par le lien religieux du serment (2). » Wiclef tenait pour « illicites les serments faits pour corroborer les contrats humains et les relations sociales. » Il fut condamné par le concile de Constance et par Martin V (3). Mais comme ses partisans et ceux de Jean Huss allaient encore plus loin, il fut décidé qu'on ne les admettrait dans l'Eglise qu'après leur avoir posé plusieurs questions, dont celle-ci, la quatorzième: « Croitil qu'il y a péché mortel à commettre sciemment un parjure, pour quelque raison et à quelque occasion que ce soit, pour conserver sa propre vie corporelle ou celle d'autrui, même en faveur de la foi (4) ? »
Au xvii^ siècle, au contraire, on en vint à soutenir l'usage licite des serments fictifs, des restrictions mentales et des équivoques dans la formule des serments. Un décret du Saint-Office, du 2 mars 1679, condamna, au , moins comme scandaleuses et pernicieuses en pratique, les propositions jansénistes suivantes, qui allaient à jus- ;tifier ces moyens peu honnêtes et à permettre de les auto- Iriser sous la foi du serment. — « Appeler Dieu en témoignage d'un mensonge léger n'est pas une si grande 'irrévérence que Dieu veuille ou puisse damner un homme à cause d'elle. » — « Quand il y a un motif, il est per- ■mis de jurer sans intention de jurer, que la chose soit
I. Denzinger, n. 425(371). — 2. Dcnzinger, n. 487 (4i5). 5. Denzinger, n, 623(519). — 4- Bulle M^er canctas, de Martin V, 22 février i4i8 ; Denzinger, n. 664 (558).
légère ou grave. » — « Si quelqu'un, seul ou devant d'autres, interrogé ou spontanément, soit pour se récréer ou pour quelque autre motif, jure n'avoir pas fait une chose qu'il a réellement faite, entendant en lui-même une autre chose qu'il n'a pas faite ou un autre moyen que celui dont il s'est servi, ou quelque autre addition vraie, il n'est ni menteur, ni parjure. » — « 11 y a un juste motif de se servir de ces amphibologies, chaque fois que c'est nécessaire ou utile pour défendre la sécurité de son corps, son honneur, ses affaires domestiques, ou pour faire quelque autre acte de vertu, de sorte que la dissimulation de la vérité soit alors censée expédiente et profitable. » — (( Celui qui, moyennant recommandation ou cadeau, a été promu à une magistrature ou charge publique, pourra avec restriction mentale prêter le serment habituellement exigé en pareil cas par ordre du roi, sans tenir compte de l'intention qui l'exige, car il n'est pas tenu d'avouer un crime occulte (i). »
D'autre part, on essaya de jeter le discrédit sur l'usage du serment en matière ecclésiastique. « Rien n'est plus opposé à l'esprit de Dieu et à la doctrine de Jésus-Christ, prétendit Quesnel (2), que de rendre communs les serments dans l'Eglise ; car c'est multiplier les occasions de parjure, tendre des pièges aux faibles et aux simples, et faire que le nom et la vérité de Dieu servent parfois au dessein des méchants. » Théorie excessive, car l'abus possible d'une chose bonne en soi ne suffit pas pour en condamner absolument l'usage. Aussi fut-elle réprouvée, dans la Bulle Unigenitus, le 8 septembre 1718, par Clément XL
Mais, malgré la condamnation de Quesnel, la théorie continua à avoir ses partisans ; elle reparut au synode de Pistoie sous la forme suivante : « A l'heureuse époque de l'Eglise naissante, les serments ont tellement paru étrangers aux documents du divin Maître et à la belle simplicité évangélique que jurer sans une extrême et inéluctable nécessité fut regardé comme un acte irréligieux,
I. Prop. 24-28; Denzinger, n. 1174-1178(1041-1045). — ' a. Prop, loi ; Denzinger, n. i45i (i3i6).