‹ Le Catéchisme romain, ou, L'Enseignement de la doctrine chrétienneChapitre 196 sur 312 · LA FIXATION DU SALAIRE · texte numérisé non relu

LA FIXATION DU SALAIRE

les de repos. Ainsi le nombre d'heures d'une journée de travail ne doit-il pas excéder la mesure des forces des travailleurs, et les intervalles de repos devront-ils être proportionnes à la nature du travail et à la santé de l'ouvrier, et réglés d'après les circonstances des temps et des lieux. »

(( Ce que peut réaliser un homme valide et dans la force de l'âge, il ne serait pas équitable de le demander à une femme ou à un enfant. L'enfance, en particulier, ne doit entrer à l'usine qu'après que l'âge aura suffisamment développé en elle ses forces physiques, intellectuelles et morales ; sinon, comme une herbe encore tendre, elle se verra flétrir par un travail trop précoce, et il en sera fait de son éducation. De même, il est des travaux moins adaptés à la femme que la nature destine plutôt aux ouvrages domestiques...

(( Le droit au repos de chaque jour ainsi que la cessation du travail le jour du Seigneur doivent être la condition expresse ou tacite de tout contrat passé entre patrons et ouvriers. Là où cette condition n'entrerait pas, le contrat ne serait pas honnête, car nul ne peut exiger ou promettre la violation des devoirs de l'homme envers Dieu et envers lui-même. »

8. La fixation du salaire. « Le salaire, ainsi raisonnet-on, une fois librement consenti de part et d'autre, le' patron, en le payant, a rempli tous ses engagements et^ n'est plus tenu à rien. Alors seulement la justice se trou-I verait lésée, si lui refusait de tout solder, ou l'ouvriet^ d'achever tout son travail et de satisfaire à ses engage*-^ ments, auxquels cas, à l'exclusion de toute autre, le pOii-l voir public aurait à intervenir pour protéger le droit d'iiii^ chacun. — Pareil raisonnement ne trouvera pas de juge équitable qui consente à y adhérer sans réserve, car \i\\ n'embrasse pas tous les côtés de la question, et il en ometl un de fort sérieux. Travailler, c'est exercer son activité' dans le but de se procurer ce qui est requis pour les dinn vers besoins de la vie, mais surtout pour l'entretien de la vie elle-même. « Ta mangeras ton pain à la sueur de tqn

front (i). » C'est pourquoi le travail a reçu de la nature comme une double empreinte : il est personnel, parce que la force active est inhérente à la personne et qu'elle est la propriété de celui qui l'exerce et qui l'a reçue pour son utilité ; il est nécessaire, parce que l'homme a besoin du fruit de son travail pour conserver son existence, et qu'il doit la conserver pour obéir aux ordres irréfragables de la nature. Or, si l'on ne regarde le travail que par le côté où il est personnel, nul doute qu'il ne soit au pouvoir de l'ouvrier de restreindre à son gré le taux du salaire ; la même volonté qui donne le travail peut se contenter d'une faible rémunération ou même n'en exiger aucune. Mais il en va tout autrement si, au caractère de personnalité, on joint celui de nécessité, dont la pensée peut bien faire abstraction, mais qui n'en est pas séparable, en réalité. Et, en effet, conserver l'existence est un devoir imposé à tous les hommes, et auquel ils ne peuvent se soustraire sans crime. De ce devoir découle nécessairement le droit de se procurer les choses nécessaires à la subsistance, et que le pauvre ne se procure que moyennant le salaire de son travail. Que le patron et l'ouvrier fassent donc tant et de telles conventions qu'il leur plaira, qu'ils tombent d'accord notamment sur le chiffre du salaire, au dessus de leur libre volonté il est une loi de justice naturelle plus élevée et plus ancienne, à savoir que le salaire ne doit pas être insuffisant à faire subsister l'ouvrier sobre et honnête. Que si, contraint par la nécessité ou poussé par la crainte d'un mal plus grand, il accepte des conditions dures que, d'ailleurs, il ne lui était pas possible de refuser, parce qu'elles lui sont imposées par le patron ou par celui qui fait l'offre du travail, c'est là subir une violence contre laquelle la justice proteste. »

9. A V ouvrier de se constituer, par V épargne, une propriété privée. « L'ouvrier qui percevra un salaire assez fort pour parer aisément à ses besoins et à ceux de sa famille suivra, s'il est sage, le conseil que semble lui donner la nature elle-même ; il s'appliquera à être parcimo-

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