‹ Le Catéchisme romain, ou, L'Enseignement de la doctrine chrétienneChapitre 218 sur 312 · SITUATION ACTUELLE EN FRANGÉ ^QI · texte numérisé non relu

SITUATION ACTUELLE EN FRANGÉ ^QI

gion, elle ne condamne pas pour cela les chefs d'Etat qui, en vue d'un bien à atteindre ou d'un mal à empêcher, tolèrent dans la pratique que ces divers cultes aient chacun leur place dans l'Etat. C'est d'ailleurs la coutume de l'Eglise de veiller avec le plus grand soin à ce que personne ne soit forcé d'embrasser la foi catholique contre son gré ; car, ainsi que l'observe sagement saint Augustin, l'homme ne peut croire que de plein gré. » Le pape estime avec raison avoir fait œuvre apostolique et accompli son devoir en proclamant la vérité, dans le désir de voir les affaires publiques suivre des voies moins périlleuses et reposer sur de plus solides fondements, et cela en laissant intacte la liberté légitime des peuples.

Situation actuelle en France. — i. Méconnaissance des enseignements pontificaux. -^ La voix autorisée de Léon XIII s'est vainement fait entendre, en France, auprès des détenteurs officiels du pouvoir et de ceux qui mènent depuis longtemps, sous prétexte de liberté, la campagne antichrétienne et anticatholique. Tout permettait de prévoir qu'ils ne s'arrêteraient pas à mi-chemin, entraînés qu'ils étaient par l'influence occulte mais décisive de la Franc-Maçonnerie. Le plan était trop habilement conçu et les moyens mis en œuvre trop hypocritement combinés et gradués pour laisser l'ombre d'un V doute sur le but poursuivi.

D'autre part, et parallèlement aux prétentions injustifiées du pouvoir civil, les modernistes soutenaient une thèse semblable et aussi ruineuse. La théorie catholique, disaient-ils, a eu sa raison d'être tant qu'on a considéré l'Eglise comme directement instituée par Dieu, l'auteur de l'ordre surnaturel ; mais, ajoutaient-ils, c'est là une doctrine aujour-

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d'hui périmée, répudiée qu'elle est par la philosophie et l'histoire. Il y a donc lieu, non seulement de séparer l'Eglise de l'Etat, mais encore de la subordonner complètement à l'Etat dans les affaires temporelles; et telle est, en effet, la conclusion logique qui se dégageait de leurs prémisses. En attendant, ils demandaient à l'Eglise de suivre leur direction, car ils connaissaient mieux que personne les besoins de l'heure présente, et de s'harmoniser avec les formes civiles (i).

2. La thèse de la séparation se formulait ainsi peu à peu théoriquement avant de passer dans l'ordre des faits. Léon XIII en démontra l'absurdité dans son Encyclique <.< Au milieu des sollicitudes, » du i6 février 1892. « Dès que TEtat, disait-il, refuse de donner à Dieu, ce qui est à Dieu, il refuse, par une conséquence nécessaire, de donner aux citoyens ce à quoi ils ont droit comme hommes. Car, qu'on le veuille ou non, les vrais droits de l'homme naissent précisément de ses devoirs envers Dieu. D'où il suit que l'Etat, en manquant, sous ce rapport, le but principal de son institution, aboutit en réalité à se renier lui-même et à démentir ce qui est la raison de sa propre existence. Vouloir que l'Etat se sépare de l'Eglise, ce serait vouloir, par une conséquence logique, que l'Eglise fût réduite à la liberté de vivre selon le droit commun à tous les citoyens. »

3. La séparation de U Eglise et de l'Etat existe bien, enfuit, aux Etats-Unis. Pourquoi ne pourrait-il pas en être de même en France.^ C'est la question que se posaient quelques esprits téméraires et peu clairvoyants. Et Léon XIII de répondre, en constatant le fait, mais en montrant son caractère tout à fait exceptionnel, et en précisant que ce n'est point là

l, Voif l'Encyclique Pascendi, t. ni, p. xxvi-xxviii.

ACHEMINEMENT VERS LA SEPARATION /iqS

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l'état normal. La situation de l'Eglise en Amérique est « une manière d'être qui, si elle a ses nombreux et graves inconvénients, offre aussi quelques avantages, surtout quand le législateur, par une heureuse inconséquence, ne laisse pas que de s'inspirer des principes chrétiens ; et ces avantages, bien qu'ils ne puissent justifier le faux principe de la séparation, ni autoriser à le défendre, rendent cependant digne de tolérance un état de choses qui, pratiquement,, n'est pas le pire de tous (i). » Malgré donc les avantages réels qu'offre la situation de l'Eglise aux Etats-Unis, avantages qui ne sont du reste que très accidentels et restent très aléatoires, on ne saurait la présenter comme la règle normale

I. Encycl. au Clergé de France « Au milieu des soUicilades. » Léon Xlll revient sur ce sujet dans sa lettre apostolique (( Loiiginqua Oceani, » du 6 janvier 1896 : « Cet heureux état de choses, il n'en faut point douter, est dû en grande partie aux prescriptions et aux décrets de vos synodes, de ceux surtout que Tautorité du Siège apostolique a convoqués et sanctionnés en ces derniers temps. Mais aussi, et il nous est agréable de reconnaître la vérité, il faut en rendre grâce à l'équité des lois sous lesquelles vit l'Amérique, et aux mœurs d'une République bien constituée. Chez vous, en effet, grâce à la bonne constitution de l'Etat, l'Eglise n'étant gênée par les liens d'aucune loi, étant défendue contre la violence par le droit commun et l'équité des jugements, a obtenu la garantie de vivre et d'agir sans obstacle. Toutes ces remarques sont vraies. Pourtant il faut se garder d'une erreur : qu'on n'aille pas conclure de là que la meilleure situation pour l'Eglise est celle qu'elle a en Amérique, ou bien qu'il est toujours permis et utile de séparer, de disjoindre les intérêts de l'Eglise et de l'Etat comme en Amérique. En effet, si la religion catholique est honorée parmi vous, si elle prospère, si même elle s'est accrue, il faut l'attribuer entièrement à la fécondité divino dont jouit l'Eglise, qui, lorsque personne ne s'y oj)pose, lorsque rien ne lui fait obstacle, s'étend elle-mêmxî et se répand. Pourtant elle produirait encore bien plus de fruits, si elle jouissait, non seulement de la liberté, mais encore de la faveur des lois et de la protection des pouvoirs publics,' »

à appliquer partout. Car, là même, elle n'est pas sans de graves inconvénients, et ces inconvénients pourraient bien se multiplier partout ailleurs, au point de paralyser complètement l'action de l'Eglise, sinon de compromettre son existence.

4. Acheminement vers la séparation. «. Vous avez vu violer la sainteté et l'inviolabilité du mariage chrétien par des dispositions législatives en contradition formelle avec elles ; laïciser les écoles et les hôpitaux; arracher les clercs à leurs études et à la discipline ecclésiastique pour les astreindre au service militaire ; disperser et dépouiller les Congrégations religieuses et réduire la plupart du temps leurs membres au dernier dénuement. D'autres mesures légales ont suivi que vous connaissez tous: on a abrogé la loi qui ordonnait des prières publiques au début de chaque session parlementaire et à la rentrée des tribunaux ; supprimé les signes de deuil, traditionnels à bord des navires, le Vendredi Saint ; effacé du serment judiciaire ce qui en faisait le caractère religieux; banni des tribunaux, des écoles, de l'armée, de la marine, de tous les établissements publics enfin, tout acte ou tout emblème qui pouvait d'une façon quelconque rappeler la religion. Ces mesures et d'autres encore, qui, peu à peu, séparaient de fait l'Eglise de l'Etat, n'étaient rien autre chose que des jalons placés dans le but d'arriver à la séparation complète et officielle : leurs promoteurs euxmêmes n'ont pas hésité à le reconnaître hautement et maintes fois (i). »

5. Finalement, le gouvernement de la République Française a rompu le concordat de façon très incorrecte, sans dénonciation préalable et, par suite, au mépris du droit des gens, qui veut que la rupture d'un traité soit d'abord notifiée régulièrement ; et il a fait voter la loi de séparation. Pie X a aussitôt protesté. Il a non seulement condamné la thèse ellemême de la séparation, mais il a encore dénoncé ce

i.Encycl. Vehemenier, ii février 1906.

THÈSE DE LA SÉPARATION CONDAMNEE igS

que la nouvelle loi avait d'inique et de monstrueux. Car, en rompant avec l'Eglise, l'Etat, au lieu de lui laisser son indépendance et de lui permettre de jouir en paix du droit commun dans la liberté qu'il prétendait lui concéder, a pris des mesures d'exception si odieusement restrictives qu'elles mettent l'Eglise sous la coupe du pouvoir civil.

Condamnation de la thèse de la séparation de l'Eglise et de l'Etat. « Qu'il faille séparer l'Etat de l'Eglise, dit Pie X, c'est une thèse absolument fausse, une très pernicieuse erreur. »

1. Elle est injurieuse à Dieu. « Basée, en effet, sur ce principe que l'Etat ne doit reconnaître aucun culte religieux, elle est tout d'abord très gravement injurieuse pour Dieu. Car le créateur de l'homme est aussi le fondateur des sociétés humaines-, il les conserve dans l'existence comme il nous y soutient. Nous lui devons non seulement un culte privé, mais un culte public et social pour l'honorer. >)

2. « En outre, celte thèse est la négation très claire de Vordre surnaturel. Elle limite, en effet, l'action de l'Etat à la seule poursuite de la prospérité publique durant cette vie, qui n'est que la raison prochaine des sociétés politiques ; et elle ne s'occupe en aucune façon, comme lui étant étrangère, de leur raison dernière, qui est la béatitude éternelle proposée à l'homme quand cette vie si courte

laura pris fin. Et pourtant l'ordre présent des choses, qui

se déroule dans le temps, se trouvant subordonné à la

[conquête de ce bien suprême et absolu, non seulement le

jpouYoir civil ne doit pas faire obstacle à cette conquête,

lais il doit encore nous y aider, n

3. « Cette thèse bouleverse également Vordre très sagemt établi par Dieu dans le monde, ordre qui exige une

larmonieuse concorde entre les deux sociétés. Ces deux iociétés, la société religieuse et la société civile, ont en effet les mêmes sujets, quoique chacune d'elles exerce dans sa iphère propre son autorité sur eux. 11 en résule forcément

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qu'il y aura bien des matières dont elles devront connaître l'une et l'autre, comme étant de leur ressort à toutes deux. Or, qu'entre l'Etat et l'Eglise l'accord vienne à disparaître, et de ces matières communes pulluleront facilement les germes de différends, qui deviendront très aigus des deux côtés ; la notion du vrai en sera troublée et les âmes remplies d'une grande anxiété. »

4. « Enfin cette thèse inflige de graves dommages à la société civile elle-même, car elle ne peut pas prospérer ni durer longtemps lorsqu'on n'y fait point sa place à la religion, règle suprême et souveraine maîtresse quand il s'agit des droits de l'homme et de ses devoirs (i). »

Condamnation de la loi de séparation. — I. Cette loi est contraire à la constitution divine de V Eglise. Car l'Eglise, telle que Notre Seigneur l'a voulue, comprend deux catégories de personnes, celle des pasteurs et celle du troupeau ; « catégories tellement distinctes entre elles que dans le corps pastoral seul résident le droit et l'autorité nécessaire pour promouvoir et diriger tous les membres vers la fin de la société; quant à la multitude, elle n'a pas d'autre devoir que celui de se laisser conduire et, troupeau docile, de suivre ses pasteurs. » De droit divin, l'Eglise possède une hiérarchie qui enseigne, commande et gouverne ; de droit divin, elle doit remplir sa mission dans tous les Etats, dans tous les pays. Or, comme Pie X va le dire, la loi de séparation, votée en France, n'est rien moins que la négation en fait et en droit de la constitution de l'Eglise.

2. Les associations cultuelles. Contrairement aux principes constitutifs de l'Eglise, « la loi de séparation attribue l'administration et la tutelle du culte public, non pas au corps hiérarchique divinement institué par le Sau-

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