INJUSTICE DÉ LA LOI DE SEPARATION
veur, mais à une association de personnes laïques. A cette association elle impose une forme, une personnalité juridique, et pour tout ce qui touche au culte religieux, elle la considère comme ayant seule des droits civils et des responsabilités à ses yeux. Aussi est-ce à cette association que reviendra l'usage des temples et des édifices sacrés, c'est elle qui possédera tous les biens ecclésiastiques meubles et immeubles ; c'est elle qui disposera, quoique d'une manière temporaire seulement, des évêchés, des presbytères et des séminaires ; c'est elle enfin qui administrera les biens, réglera les quêtes et recevra les aumônes et les legs destinés au culte religieux. Quant au corps hiérarchique des pasteurs, on fait sur lui un silence absolu. Et si la loi prescrit que les associations cultuelles doivent être constituées conformément aux règles d'organisation générale du culte dont elles se proposent d'assurer l'exercice, d'autre part, on a bien soin de déclarer que, dans les différends qui pourront naître relativement à leurs biens, seul le Conseil d'Etat sera compétent. Ces associations cultuelles seront donc vis-à-vis de l'autorité civile dans une dépendance telle que l'autorité ecclésiasj tique, et c'est manifeste, n'aura plus sur elles aucun pouvoir. »
3. « Rien de plus contraire à la liberté de V Eglise que cette . loi. En effet, quand, par suite de l'existence des associations cultuelles, la loi de séparation empêche les pasteurs d'exercer la plénitude de leur autorité et de leur charge sur le peuple des fidèles ; quand elle attribue la juridiction suprême sur ces associations au Conseil d'Etat et .qu'elle les soumet à toute une série de prescriptions en idehors du droit commun, qui rendent leur formation difficile et plus difficile encore leur maintien ; quand, après avoir proclamé la liberté du culte, elle en restreint l'exercice par de multiples exceptions ; quand elle dépouille l'Eglise de la police intérieure des temples pour en investir l'Etat, quand elle entrave la prédication de la foi :'t de la morale catholiques et édicté contre les clercs un .égime pénal sévère et d'exception ; quand elle sanctionne :es dispositions et plusieurs autres semblables, où l'arbi-
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igS LE CATÉCHISME ROMAIN
traire peut aisément s'exercer, que fait-elle donc sinon placer l'Eglise dans une sujétion humiliante, et, sous le prétexte de protéger l'ordre public, ravir à des citoyens paisibles, qui forment encore l'immense majorité en France, le droit sacré d'y pratiquer leur propre religion ? Aussi n'est-ce pas seulement en restreignant l'exercice de son culte, auquel la loi de séparation réduit faussement toute l'essence de la religion, que l'Etat blesse l'Eglise, c'est encore en faisant obstacle à son influence toujours si bienfaisante sur le peuple et en paralysant de mille manières diff'érentes son action. C'est ainsi, entre autres clioses, qu'il ne lui a pas suffi d'arracher à cette Eglise les Ordres religieux, ses précieux auxiliaires dans le sacré ministère, dans l'enseignement, dans l'éducation, dans les œuvres de charité chrétienne, mais qu'elle la prive encore des ressources qui constituent les moyens nécessaires à son existence et à l'accomplissement de sa mission. )>
4. Elle viole le droit de propriété. « Outre les préjudices et les injures que nous avons relevés jusqu'ici, la loi de séparation viole encore le droit de propriété de l'Eglise et elle le foule aux pieds. Contrairement à toute justice, elle dépouille cette Eglise d'une grande partie d'un patrimoine qui lui appartient pourtant à des titres aussi multipliés que sacrés ; elle supprime et annule toutes les fondations pieuses très légalement consacrées au culte divin ou à la prière pour les trépassés. Quant aux ressources que la libéralité catholique avait constituées pour le maintien des écoles chrétiennes ou pour le fonctionnement de différentes œuvres de bienfaisance cultuelles, elle les transfère à des établissements laïques où l'on chercherait vainement d'ordinaire le moindre vestige de religion. En quoi elle ne viole pas seulement les droits de l'Eglise, mais encore la volonté formelle et explicite des donateurs et des testateurs ...
(( Au mépris de tous les droits, la loi déclare propriété de l'Etat, des départements ou des communes, tous les édifices ecclésiastiques antérieurs au Concordat. Et si la loi en concède l'uage indéfini et gratuit aux associations cultuelles, elle entoure cette concession de tant et de tel-