I. Cat. Rom., loc. cit. n. i2-i
MEURTRES INTERDITS 5l3
mort pour lui sur la croix, et à la brièveté d'une épreuve qui, chrétiennement acceptée, doit lui mériter sa purification morale et son salut éternel.
4. On ne peut pas davantage atteindre la vie dans sa source, en sacrifiant l'enfant qui demande à naître pour sauver la mère. « Beaucoup agissent ainsi, dit Mgr d'Hulst (i), et le monde les approuve, parce que le sort de la mère intéresse tous les cœurs sensibles, tandis que l'être inachevé qu'elle porte, ne peut être encore aimé que d'elle seule. Mais l'Eglise, interprète du droit absolu, refuse d'absoudre ces pratiques ; elle rappelle avec une fermeté inflexible le principe qui éclaire ces problèmes de la conduite : u 11 n'est jamais permis de causer la mort à l'innocent. » L'on se trompe quand on accuse l'Eglise de prendre parti pour l'enfant contre la mère, quand on va chercher la raison de cette préférence dans le souci du salut de l'enfant. Certes, l'Eglise à ce maternel souci. Elle veut qu'on fasse tout ce qui est possible pour assurer à l'enfant la grâce du baptême. Mais ce n'est pas pour cela qu'elle le défend contre le meurtre. Elle le défend comme elle défendrait la mère si quelqu'un s'avisait de Huer la mère pour assurer la vie de l'enfant. Quoi qu'on dise, et bien que le résultat soit le même, il y a une différence entre tuer et laisser mourir. On ne doit tuer persoane. On peut, suivant les cas, exposer à un péril la vie de la mère pour conserver l'enfant, ou la vie de l'enfant pour conserver la mère ; mais faire mourir l'un pour que l'autre vive, amais. Ce n'est pas de la morale ecclésiastique cela, î'est du droit naturel. Dans les crises, heureuseijnent rares, où l'alternative se pose, il n'y a pas l'option à faire. On doit aider de son mieux la