LE DUEL INTERDIT
En soi, le duel est immoral et il constitue un crime contre la société. « Les deux lois divines, dit Léon Xlll, tant celle qui émane de la lumière de la raison naturelle que celle qu'ont promulguée des écrits inspirés par le souffle divin, défendent formellement que personne, en dehors d'une cause publique, tue ou blesse son semblable, à moins que ce ne soit pour défendre sa vie et d'y être contraint parla nécessité. Or, ceux qui provoquent à un combat privé ou, si on le leur offre, l'acceptent, ontpour but et s'efforcent, sans y être poussés par aucune nécessité, d'arracher la vie à leur adversaire, ou du moins de le blesser. Les deux lois divines interdisent d'exposer témérairement sa vie en affrontant un péril grave et manifeste, sans qu'aucun motif de devoir ou d'héroïque charité y invite ; or, cette témérité aveugle, qui méprise la vie, est absolument dans la nature du duel. D'où il ne peut être obscur ou douteux pour personne que les duellistes encourent le crime de meurtre d'autrui et en même temps exposent volontairement leur propre vie. Enfin, il n'est guère de fléau qui soit plus contraire à la discipline de la vie sociale et qui détruise davantage Tordre public, que cette licence accordée
n'en sera pas moins honoré. Toujours prêt à servir la patrie, à protéger le faible, à remplir les devoirs les plus dangereux et à défendre, en toute rencontre juste et honnête, ce qui lui est cher au prix de son sang, il met dans ses démarches cette inébranlable fermeté, qu'on n'a point sans le courage. Dans la sécurité de sa conscience; il marche la tête levée, il ne fuit ni ne cherche son ennemi ; on voit aisément qu'il craint moins de mourir que de mal faire, et qu'il redoute le crime et non le péril. Si les vils préjugés s'élèvent un instant contre lui, tous les jours de son honorable vie sont autant de témoins qui les récusent, et dans une conduite si bien liée, on juge d'une action sur toutes les autres. >,' J.-J. Rousseau, La Nouvelle Héloise» Lettre 57.
5l8 LE CATÉCHISME ROMAIN
aux citoyens de se faire chacun, de sa propre autorité et de sa propre main, le défenseur du droit et le vengeur de Thonneur qu'il juge outragé.
(( Pour ces raisons, l'Eglise de Dieu, gardienne et protectrice, non seulement de la vérité, mais encore de la justice et des bonnes mœurs, qui composent la paix et l'ordre public, a toujours vivement blâmé les duellistes et a cherché à les retenir par les châtiments les plus sévères. Les constitutions d'Alexandre 111 condamnent et réprouvent ces combats singuliers. Le concile de Trente sévit avec une rigueur particulière contre ceux qui les affrontent ou y participent de quelque manière ; car il les marque en outre de la flétrissure d'infamie et, les rejetant du sein de l'Eglise, les déclare, au cas où ils périraient dans le combat, indignes des honneurs delà sépulture ecclésiastique. Dans la constitution Delesiabilem dn lo novembre 1762, Benoît XIV a amplifié et expliqué les décisions du concile de Trente. Et Pie IX, par sa lettre apostolique Apostolicœ Sedis, où il limite les censures latœ sententiœ, a déclaré ouvertement que les peines ecclésiastiques étaient encourues non seulement par les duellistes, mais encore par ceux que l'on appelle parrains et aussi par les témoins et ceux qui ont connaissance du duel (i) ». Il y a donc privation de la sépulture ecclésiastique pour ceux qui meurent en duel, et péché réservé pour les duellistes, leurs témoins et leurs assistants (2).
I. Lettre Pastoralis ojficii conscienlia, du 12 septembre 1891. Léon Xlll, dans cette même lettre, fait bonne justice des arguments qu'on fait valoir en faveur du duel ; voir la note à la fin de la leçon. — 2. « Le conflit, dit Mgr d'Hulst, Conj. de N.'D.. Carême de 1896, Paris, 1901, p. 96, est engagé entre la raison coalisée avec la foi pour proscrire cette coutume, et un préjugé mondain qui persiste à la glorifier. Il ne s'agit