MEURTRES PERMIS
III. Meurtres permis. Le Catéchisme Romain signale trois cas où le meurtre d'un homme est légitime : c'est, pour les particuliers, le cas de légitime défense, et, pour la société, la vindicte publique contre les assassins et la guerre, mais une guerre juste, contre les peuples envahisseurs ou oppresseurs. La loi, observe-t-il, n'interdit pas la destruction des êtres animés, autres que l'homme, du moment que, dans les desseins de la Providence, ils sont destinés au service et à l'entretien de l'humanité. De plus, elle n'est pas violée dans le cas dliomicide involontaire \ mais si, en faisant une chose injuste, on occasionne un meurtre, par exemple en frappant une femme enceinte dont on provoque l'avortement, ou si l'on agit avec imprudence, sans une attention suffisante et les précautions nécessaires, on commet une faute, bien qu'on n'ait pas eu lintention de tuer, parce qu'il n'est permis ni de faire un acte injuste ni d'agir imprudemment, et l'on devient plus ou moins responsable du meurtre, qui en est parfois la fâcheuse conséquence.
Dieu seul étant le maître souverain de la vie, l'homme et la société ne peuvent la supprimer qu'en vertu d'une délégation de Dieu, soit explicite, comme on l'a vu dans le peuple juif, soit implicite.
I. Le meurtre, en cas de légitime défense, est permis ; c'est un droit qui n'est contesté par personne. On doit, en effet, défendre sa propre vie, même aux dépens de celle d'un injuste agresseur ; le droit de se préserver l'emporte alors sur le devoir de res-
pas là seulement d'une discipline canonique dont l'Eglise pourrait, si elle le voulait, relâcher la rigueur. 11 s'agit encore et surtout d'une interprétation de la morale éternelle. Dans ce rôle, l'Epouse du Christ n'e&tpas plus maîtresse de sa sentence qu'une Cour de cassation dans Tinterprétation de la loi humaine. »
pecter la vie du prochain; mais encore convient-il de ne recourir à une telle extrémité que si l'on ne peut pas faire autrement, car bien des fois, pour arrêter un injuste agresseur, il suffit de le frapper ou de le blesser.
2. La peine capitale. Toute société bien organisée a le droit de punir, car elle est tenue de veiller à la sécurité publique, de maintenir l'ordre et la paix et par suite de réprimer la violence ; et ce droit va jusqu'au pouvoir de condamner à la peine capitale. Les magistrats, dit le Catéchisme Romain (i), ont le droit de vie et de mort, dans des circonstances données, pour sévir contre les assassins et pour protéger les innocents. En remplissant leur fonction avec équité, non seulement ils ne sont pas coupables de meurtre, mais ils observent très fidèlement la loi divine qui le défend. Car la loi a pour but de veiller à la conservation de Texistence humaine. Et c'est pourquoi la sentence des magistrats, légitimes vengeurs du crime, ne tend qu'à mettre en sécurité notre vie, en réprimant l'audace et les outrages par le dernier supplice.
Aujourd'hui, où l'on met en question tant de vérités et de principes régulateurs de la vie sociale, on conteste à la vindicte publique le droit d'infliger la peine de mort. On veut bien lui reconnaître celui de préserver la société en mettant le criminel hors d'état de nuire, et celui d'inspirer aux autres, par un juste châtiment, une crainte salutaire qui les éloigne de tout attentat ; on accorde même que l'on doit frapper le coupable pour son bien, en l'aidant à s'amender, et l'on prétend que la prison et le bagne suffisent. C'est une erreur, car ni la prison ni le bagne ne sont une école de morale oii s'amendent