‹ Le Catéchisme romain, ou, L'Enseignement de la doctrine chrétienneChapitre 242 sur 312 · Différents péchés de Irixure. Les péchés de · texte numérisé non relu

Différents péchés de Irixure. Les péchés de

luxure se divisent en péché? {consommés ou non con-

rit sommés. Les péchés consonii. s sont jaooia naturam

ou contra naturam, selon qu'on j'^^observe ou qu'on y méprise l'ordre naturel requis/ our la génération humaine. Les péchés non consommés sont ou purement internes, ou externes. Parmi les péchés consommés Jaxta nataram, on range la fornication, le stupram, Vadultère, Vincesie^ le sacrilège. Parmi les péchés consommés contra n>utaram, on range la pollution, l'onanisme, la sodoi lie, la bestialité. Les péchés internes de luxure nou consommés sont la délectation morose, la pensée et le désir du plaisir charnel ; les péchés externes sont les conversations déshonnêtes, les regards impiTS, les attouchements honteux.

m. Péchés de luxure ce nsommée juxta naturram. — i. La fornication se définit, au sens large, tout Commerce sexuel illid^ite, et, au sens strict, toute union illégitime entre ; lomme et femme libres, mutuellei^ent consentie. Uua tel péché est défendu de droit naturel et de droit pï^ositif divin ; il est toujours grave. Siiint Paul l'a diU : a Aucun impudique, aucun impur n'a d'hériiag e dans le royaume du Christ (2). n La gj ité d'unjje telle faute se tire de ce

I. Sum, theoL,lï^ll<'^ Vi,cLii^, ,a. 5,ad 4- — a.-Ep/ies., v,5,

qu'elle rend d'ordinaire impossible la bonne éducation de l'enfant, qui en est ou en peut être le fruit (ï) ; rien, en effet, n'est plus contraire aux vues de la Providence- Plus grave encore e st le concubinage, parce qu'il constitue une habitude et implique le propos continu, au moins virtuel, de pratiquer la fornication. Le concile de Trente frappe avec rais^on de peines sévères ceux qui vivent dans cet état (2).

2. Le stuprum s'enter^^ en général de toute fornication exercée par la^t f-^lence sur une femme non mariée ou veuve ;i(l-t sens strict, c'est la defloratio virginis, ipsa i/2Di7u^^3). Mais, quel que soit le sens qu'on lui donne, lo stupre ajoute la violence à la fornication et constUue un péché plus grave que la simple fornication (4).

3. Le rapt, ou enlèvement par la force, d'une personne, en vue de satLsfaire sa passion, est un péché contre la chasteté et la justice ; contre la chasteté, à cause du but poursuivi ; contre la justice, à cause du tort causé, soit à la personne violentée, soit à

I, Innocent XI a condaMiné cette proposition : « Tarn clarum videtur, fornicationc m secundum se nullam involvere malitiam, et sol u m esse m alam, quia interdicta, ut contrarium omnino rationi disse «num videatur. » Prop. !^S ; Deozinger, n. 1198 (io65). — 3. Sess. xxiv, c. 8; mefface d'excommunication les coiiipables qui ne veulent pas se séparer après une triple •iionition, et même d'expulsion avec le secours du bras séi tilier. A la fornication se rattaclie, en l'aggravant cor siderablement, le Mere-^'icium ; peccatum gravissimum, déc^tare ]\larc, InsUt. mor., o* édit., Rome 1889, t. I, p. 52^, n. 774, ratione d'spositionis anima), scandali et nocumej|iti prolis, quaî raro -"^ meretricio nascitur, et si quando nas.^atur, solet pessiXie educari. — 3. Yirgo deflorari dicitur, q^ lando, prima v^^e, per viri concubitum, virginitate seu carri^is integritatf piivatur. — 4. Le stupre donne droit, à l'égard de la jeune^iHe et de ses parents, à une juste réparation en jus Jtice.

ceux dont elle dépend, tels que le père, le mari, le tuteur.

4. U adultère est la fornication entre un homme libre et une femme mariée, ou entre un homme marié et une femme libre, et dans ce cas il est simple; il est double, quand les deux coupables sont mariés. Outre le péché de luxure, l'adultère comprend aussi une très grave faute contre la justice.

Le droit romain ne traitait d'adultère que l'union illicite avec une femme mariée et ne punissait pas l'homme marié qui avait commerce avec une fille libre, une esclave, une femme de basse condition ou une concubine. Mais Notre Seigneur, en rappelant l'institution primitive du mariage, et en l'élevant à la dignité de sacrement, a enseigné que le pacte conjugal qui lie les époux est violé aussi bien par l'infidélité du mari que par celle de la femme. C'est la doctrine formulée par Saint Paul (i), professée par les Pères (2) et toujours maintenue par l'Eglise (3).

I. ICor., VII, 4' — 2. Entre autres, Tertullien, De monogamia, IX, Pa/r. lat., 1. 11, col. 940; Lactance, Instit.,YÎ, xxiii, Palr.lat., t. VI, col. 719 ; S. Augustin, De bono conjiig., Pair, lat, t. xl. — 3. Dès le début, l'Eglise se montra très sévère contre les adultères ; elle les chassait de son sein et les condamnait à une pénitence perpétuelle . Cette discipline fut adoucie par le pape Galliste, au commencement du m* siècle. Et quand le régime de la pénitence publique fit place à celui de la pénitence tarifée, l'Eglise condamna les coupables à la déposition et à dix ans d'expiation publique, s'ils étaient clercs, à sept ans d'excommunication, s'ils étaient laïques. Sous son influence, Justinien, tout en maintenant les rigueurs de la loi Julia, consentit à faire grâce de la vie à la femme coupable, mais exigea qu'elle fût frappée de verges et enfermée, sa vie durant, dans un monastère, à moins que le mari outragé ne consentît à l'en faire sentir au bout de deux ans. L'Eglise a toujours interdit, en outre, au père et au mari outragés de se faire justice en tuant les coupables surpris en flagrant délit, pf, Dict. de Théologie, article AdiJ^ltèrç,

Jadis, sous la loi de Moïse, les deux complices étaient punis de mort (i) : on les lapidait. Sous la loi évangélique, il n'en est plus ainsi : Jésus pardonna à la femme adultère, à cause de son repentir. Mais la suppression de la pénalité mosaïque ne diminue en rien la gravité de cette faute, qui blesse les droits de Tépoux innocent, quand même il y consentirait (2), nuit à l'honneur et à la sécurité du foyer domestique, au bien de l'enfant, et engendre trop souvent des scandales et des querelles.

Il est évident que l'adultère d'un homme libre avec une femme mariée est plus coupable que celui d'un mari avec une femme libre, parce qu'il risque d'introduire dans une famille un enfant illégitime, un héritier étranger. De même l'adultère double est plus grave que l'adultère simple, parce qu'il viole un double lien et atteint deux familles.

Cette faute, toujours grave, entraîne des obligations, parce qu'elle viole aussi le septième commandement ; elle comporte donc, pour être pardonnée, non seulement le repentir, mais encore une légitime compensation à cause du préjudice causé. D'après de Lugo, (3), qui résume et complète ses devanciers, les deux complices sont tenus, si leur crime est connu ou soupçonné, d'effacer la tache d'infamie qui rejaillit sur l'offensé, soit en l'honorant dans le commerce ordinaire de la vie, soit en l'élevant, si on le peut, à une condition supérieure. Ils doivent ensuite le défrayer des dépenses occa-

I. Deut., XXII, 22 ; Levit,, 20, 10. — 2. Des laxistes ayant prétendu que le consentement du mari à l'adultère de sa femme enlevait à la faute de celle-ci le caractère d'adultère. Innocent XI condamna cette proposition ; (( Gopula eu m conjugata, consentiente marito, non est adulterium, adeoque suffîcit in confessione dicere se esse fornicatum. » Prop. 5o; Denzinger, n. 1200 (1067). — 3. Dejastif, et jure, disp. xiii.

PECHAS DE LUXURE 55 1

sionnées par l'entretien et l'éducation de l'enfant adultérin ; et les deux complices sont solidaires Tun de Tautre. Dans le cas où la culpabilité n'est pas égale, comme quand il y a eu séduction, ruse et surtout violence, l'obligation de compenser ou de restituer incombe exclusivement au séducteur. Dans tous les cas, la réparation du dommage causé doit se faire aA^ec prudence ; car le crime ayant été secret, une réparation indiscrète le divulguerait au grand détriment de l'union conjugale et de l'honneur du foyer domestique. Quand une femme a eu le malheur d'introduire dans la famille un enfant adultérin, elle doit redoubler d'activité pour subvenir discrètement à son entretien, sans éveiller le moindre soupçon et sans donner à son mari le moindre indice de sa culpabilité (i).

L'adultère ne donne pas le droit de dissoudre le mariage par le divorce, car il ne brise point le lien conjugal. C'est, àl'encontre des protestants et des grecs, la doctrine qui a été sanctionnée par le concile de Trente (*;>). Et si, dans l'Eglise latine, ils'est rencontré avant le xii^ siècle des cas de divorce suivis d'un second mariage (3), une telle pratique n'a plus été tolérée depuis, et la coutume a été qu'on ne pouvait pas se remarier du vivant du conjoint même adultère ou incestueux, parce que le lien conjugal persistait malgré tout. En enseignant que, même en cas d'adultère, le mariage reste indissoluble, et que, même de la part du conjoint innocent, il y aurait adultère, s'il venait à contracter un nou-

I. Cf. Marc, Instit. morales, 5e édit., Rome, 1889, 1. 1, p. 634- 636, n. 961-963 ; Bérardi : Praxis conjessarii, Faenza, i884, p. 3o6, n. 467 sq. — 2. Sess. xxiv, can. 7 ; cf. t. iv, p. 680 : à la première ligne de la page 681, il faut lire u lien conjugal » et non « bien conjugal. » — 3. Cf. Did. de ThéoL, t. i, col., 484-498.

veau mariage du vivant de son conjoint coupable, l'Eglise, au concile de Trente (i), a déclaré ne pas errer. Et en définissant ce point, elle visait, non les grecs, mais les protestants.

Mais si Tadultère n'entraîne pas la dissolution du lien conjugal, il peut permettre la séparation. Pour que celle-ci puisse être prononcée par l'autorité ecclésiastique, l'adultère doit avoir été matériel et formel ; il faut que l'époux infidèle se soit rendu compte de la faute commise. Dans ce cas, l'époux innocent a le droit d'introduire une action en séparation, en première instance devant l'Ordinaire, et en appel devant la S. G. du Concile. C'est la procédure à suivre, si l'adultère a été secret; si, au contraire, il est notoire, de Angelis va jusqu'à dire que l'époux innocent peut quitter son conjoint sans recourir à l'Eglise (2) ; mais, pour plus de sécurité, mieux vaut attendre la sentence du juge. Il va de soi que les époux peuvent toujours se réconcilier par un généreux pardon et reprendre la vie commune.

5. h* inceste est le péché de fornication entre personnes de différents sexes, qui sont unies entre elles, soit par les liens de la consanguinité jusqu'au quatrième degré, soit par les liens de l'affinité jusqu'au quatrième degré ou jusqu'au second seulement, selon que l'affinité provient d'un commerce licite ou illicite.

C'est une faute très grave, d'une laideur particulière. Il viole d'abord le respect naturel dû aux auteurs de nos jours et aux autres parents qui leur tiennent de près. Il y a ensuite la nécessité oii l'on est de vivre habituellement avec ses parents, en sorte

I. Sess. XXIV, can. 7. — 3. Praelect. juris canon., L. IV, \\t. XIX, p. 33q.

péCHÊS DE LUXURE 553

que si la fornication n'était pas interdite entre eux à un titre spécial, cette familiarité serait une cause constante de luxure. Saint Thomas (i) ajoute cette autre raison, qu'il emprunte à Aristote (2), c'est que si à l'affection qui existe entre parents on ajoutait celle qui naît des plaisirs de la chair, l'amour deviendrait trop ardent et tomberait facilement dans la débauche, ce qui est contraire à la chasteté.

D'après le Lévitique, l'incestueux était puni de

mort (3). On connaît la terrible sentence portée par

saint Paul contre l'incestueux de Gorinthe : ((Pour

moi, absent de corps, mais présent d'esprit, fai déjà

jugé, comme si fêtais présent, celui qui a commis un

; tel attentat : au nom de Notre Seigneur Jésus, vous

\ tous réunis et moi en esprit au milieu de vous, avec la

\ puissance de Notre Seigneur Jésus, quun tel homme

■ soit livré à Satan pour la mort de la chair, afin que

r esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus (4). » On

peut juger par là de l'énorme gravité de ce crime.

6. Le sacrilège, en matière de luxure, est la violation d'une personne, d'un lieu ou d'une chose 'consacrée à Dieu. Dans cette faute abominable, à l'outrage contre la chasteté s'ajoute un outrage contre la vertu de religion.

Parlant ici de la fornication qui peut avoir lieu entre personnes unies par les liens de la parenté spirituelle contractée au baptême ou à la confirmation, c'est-à-dire entre parrain et filleule, marraine et filleul, saint Thomas (5) l'appelle un sacrilège par manière d'inceste.

IV. Péchés de luxure consommée contra na- 'aram. — i. La pollution répugne intrinsèquement à

I. Sam. Theol, IIMIae,. Q,cliv, a. 9. — 2. Politic, II, 4- — '•• Levit., XX, i4 sq. — 4. 1 Cor., v, 3-5. — 5. Siim. Theol. , l'Il'S Q. CUV, a. 10, aa a.

Tordre de la nature et aux vues de la Providence (i). Volontairement provoquée ou librement consentie, elle constitue une faute grave, et entraîne, quand elle devient une habitude, les plus funestes conséquences, tant au point de vue du mariage, dont elle éloigne d'ordinaire, qu'au simple point de vue physiologique ; car elle obscurcit et paralyse les facultés intellectuelles, elle émousse la sensibilité, elle débilite le corps, elle ouvre la porte à toute espèce de maladies et corrompt l'homme tout entier. La droite raison la réprouve comme une abomination des sens et la morale la condamne comme une faute particulièrement grave.

2. Pires encore sont les péchés reprochés par l'Ecriture à Onan, et dont se rendent trop facilement coupables les parents qui limitent de parti-pris le nombre de leurs enfants ; les pratiques ignominieuses des habitants de Sodome et de Gomorrhe, qui attirèrent le feu du ciel et la colère de Dieu, et que saint Paul (2) qualifie de passions d'ignominie; enfin et surtout la bestialité, le plus grave de tous les péchés de luxure, qui ravale l'homme au-dessous de la bête. Le désordre et la dépravation que supposent de tels crimes montrent jusqu'où peut tomber Thomme qui oublie sa dignité morale et se refuse à suivre la loi divine ; ils attirèrent jadis sur l'humanité coupable la punition exemplaire du déluge, et ils expliquent les mystérieuses interventions de la justice de Dieu dans la plupart des fléaux qui s'abattent parfois dans telles familles, dans telles cités, dans tels pays.

I. Innocent XI a condamné cette proposition: « Mollities jure naturae prohibita non est ; unde, si sam Deus non interdixisset, saepe esset bona. » Prop. A9 ; Denzinger, n. 1199 (1066). — 2. Rom.fi, a6; cf. Gen., xix.

Page 1