‹ Le Catéchisme romain, ou, L'Enseignement de la doctrine chrétienneChapitre 265 sur 312 · LA COMPENSATION OCCULTE · texte numérisé non relu

LA COMPENSATION OCCULTE

regard de la stricte équité, cette reprise n'a rien de condamnable en soi si elle n'excède pas la dette, si la dette est certaine, si le recours au juge est impossible ou trop difficile, si enfin le mauvais vouloir du débiteur est connu. Mais cette façon de se payer soi-même est périlleuse à plus d'un titre. Elle favorise les illusions que la cupidité suggère ; elle ' fait prendre des habitudes qui émoussent le sens délicat de la probité ; elle engage une conscience, jusque-là intègre et sévère, dans une voie de compromis et d'équivoques. Aussi, toujours fidèle à l'esprit qui la guide, la morale chrétienne surveille a»vec défiance ce mode suspect de rentrer dans son droit ; et néanmoins elle refuse de se joindre à ceux qui, dans tous les cas, le condamnent, parce que l'idéal qu'elle poursuit, n'est pas une justice de convention et d'apparence, mais de substance et de vérité. Or, quelquefois la compensation occulte est la seule voie ouverte pour rétablir dans la réalité des faits l'équilibre rompu par l'injustice. »

Mais il arrive parfois que des serviteurs ou des employés, sous prétexte que leurs gages ou leurs salaires sont insuffisants, n'hésitent pas à se compenser en secret par des moyens illicites. C'est là s'approprier indûment le bien d'autrui. S'ils trouvent qu'ils ne sont pas assez payés, ils n'ont qu'à demander une augmentation ; et si celle-ci leur est refusée, ils n'ont qu'à changer de maîtres ou de patrons ; dans aucun cas, ils ne sont autorisés, sans blesser la justice, à user de ce qu'ils appellent improprement une compensation occulte, ce qui n'est à vrai dire qu'une espèce de vol (i).

I. Innocent XI a condamné, parmi les erreurs des jansénistes, cette proposition : « Famuli et famulae domesticaB possunt occulte heris suis subripere ad compensandam operam

BgS LE CATÉCHISME ROMAIN

4. Dommages qu'on peut encore causer au prochain. Sans rien prendre au prochain, on peut cependant lui porter préjudice, soit en lui occasionnant une perte, soit en l'empêchant de faire un gain légitime. Détruire sa récolte, lui tuer ou blesser un animal domestique, incendier sa maison, lui intenter un mauTais procès, c'est lui occasionner une perte; l'empêcher, par jalousie ou par esprit de vengeance, d'obtenir tel ou tel emploi rémunérateur, pour lequel il a les aptitudes voulues, c'est le priver d'un bénéfice. Et, en dehors de ces biens matériels et extérieurs, de combien d'autres manières ne peuton pas aussi nuire à ces biens d'un ordre supérieur, qui sont le crédit, la bonne réputation, l'honneur.^ La malice humaine n'est jamais à court pour causer un dommage au prochain ; et les voleurs ne sont pas les seuls à être condamnés par le septième commandement. Celui-ci, en efTet, n'interdit formellement que le vol, mais il exige que la justice soit respectée et que le préjudice causé, de quelque nature qu'il soit, soit réparé, sinon toujours d'une façon équivalente, au moins dans la mesure du possible.

IL Ce qui est prescrit:

la réparation de l'injustice

I. La Restitution. — i. Ce qu'elle est. Restituer n'est pas autre chose que rétablir le propriétaire dans la libre et entière possession de son bien. Dans le sens rigoureux du mot, dit saint Thomas (i), la restitution, qui exprime une sorte de réintégration,

suam, quam majorem judicant salario, quod recipiunt. )) Prop. 37 ; Denzinger, n. 1187 (io54).

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