‹ Le Catéchisme romain, ou, L'Enseignement de la doctrine chrétienneChapitre 266 sur 312 · I . Sum. theoL, (I* IP% Q. lxîi, a. i, ad · texte numérisé non relu

I . Sum. theoL, (I* IP% Q. lxîi, a. i, ad

DEVOIR DE LA RESTITUTION BqQ

suppose l'identité de la chose ; et primitivement ce mot a dû s'appliquer surtout aux objets matériels, qui, demeurant toujours les mêmes et quant à leur substance, et quant à leur droit de propriété, peuvent passer aisément d'une main à une autre. Mais, de même que le mot de commutation ou d'échange a été transféré de ces sortes de choses aux actions faites ou subies et qui emportent respect ou injure, avantage ou préjudice à l'égard de quelqu'un, de même le mot de restitution est passé par dérivation à des choses qui, bien que ne demeurant pas en elles-mêmes, subsistent néanmoins dans leur effet, dans un effet corporel, comme dans la blessure qui résulte d'un coup, ou dans un effet moral, comme quand un homme a été diffamé ou a souffert dans son honneur. Dans ces derniers cas, il n'est plus question aujourd'hui de restitution, mais de compensation ou de réparation.

'2. La restitution est an devoir de conscience. Quand on est injustement détenteur d'un bien volé, prêté ou confié en dépôt, ce bien crie vers son maître, et ce maître n'est point le possesseur actuel; celui-ci doit le rendre en stricte justice, car il n'y a pas de prescription en faveur de la mauvaise foi ; et, au tribunal de la pénitence, il ne saurait être absous s'il n'est pas dans l'intention actuelle, sincère et efficace de rendre au plus tôt ce qui ne lui appartient pas. (( Tout repentir qui ne va pas jusqu'à ce propos ferme et loyal, est une illusion. Toute sentence d'absolution prononcée en l'absence de cette condition est un sacrilège : elle charge la conscience du prêtre s'il a négligé de s'assurer de l'intention du pénitent ; elle charge la conscience du pénitent s'il a trompé le prêtre sur ses dispositions véritables ; dans l'un et l'autre cas, elle est nulle, et Dieu ne ratifie pas dans le ciel un jugement rendu sur la

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terre contre sa volonté, qui ne fait qu'un avec la justice (i). »

Quant à la question de saA^oir quelle est la gravité de l'obligation que la loi de restitution impose au détenteur du bien d'autrui, « deux facteurs la déterminent : l'un intérieur : l'évidence plus ou moins grande de l'injustice commise ; l'autre extérieur, et c'est le principal : l'importance du dommage que le détournement, fût-il fait de bonne foi, a causé à la victime. Qu'un homme soit plus coupable quand il décline un devoir clairement connu que quand il hésite devant un devoir douteux, c'est une loi psychologique et morale qui n'a pas besoin de démonstration. Que la restitution s'impose plus pressante et sous la menace d'une culpabilité plus grande lorsqu'il s'agit d'un dommage plus considérable, c'est ce qu'une conscience droite ne saurait contester un instant. La faute de celui qui ne rend pas le bien volé, est la même, en substance, que la faute de celui qui vole. A un larcin léger correspond, chez celui qui néglige de rendre, une obligation légère. Et si le vol est insignifiant, l'obligation de rendre peut être considérée comme nulle. Elle croit en gravité avec la valeur, relative ou absolue, du tort fait au prochain (2). ))

3. Que restituer? D'abord ce que l'on a volé, parce que cela n'appartient pas au voleur mais au légitime propriétaire ; et l'on doit le restituer à cause de l'objet lui-même et de l'injustice particulière au vol ; et cette obligation subsiste même quand la chose n'est plus au pouvoir du voleur. Ensuite ce que l'on a emprunté ; et si l'emprunteur vient à le perdre, il n'en est pas moins tenu d'en

I, D'Hulst, Conf. de N. D., Carême de 1896, Paris, 1901, p. i4o. — 2. Ibid., p. 145.

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restituer la valeur. Enfin ce que Ton a reçu en dépôt ; le dépositaire est tenu de rendre ce qu'on lui a confié, à moins que cela ne lui ait été enlevé sans qu'il y ait de sa faute ; mais s'il est gravement coupable dans la perte du dépôt, il doit en restituer la valeur (i).

Parfois l'objet d'un vola passé de mains en mains, et celui qui le détient actuellement peut être de bonne foi, à titre de donataire, d'héritier ou d'acheteur. Mais dès qu'il apprend que son titre est nul, sa bonne foi cesse, et il est aussitôt tenu de restituer à son vrai propriétaire ce qu'il sait ne plus lui appartenir; s'il l'a reçu en don, il peut garder les fruits naturels ou quasi spontanés qu'il a perçus tantqu'il s'est cru légitime possesseur, comme les revenus de la terre, le prix des loyers, les arrérages de rentes, et à plus forte raison les fruits éventuels et extraordinaires dûs à son activité et à son habileté personnelles. Si, au contraire, il l'avait acquis par achat, ses devoirs et ses droits seraient les mêmes sauf recours contre son vendeur pour obtenir, avec l'annulation du contrat, le remboursement du prix.

Il n'en est pas ainsi du possesseur de mauvaise foi. Celui-ci doit rendre, en même temps que la chose, les fruits naturels ou spontanés qu'elle a produits, car il en a frustré le légitime propriétaire. Il peut simplement conserver ce qu'il lui a fait produire en plus grâce à sa propre industrie ; il peut aussi retenir les dépenses normales qu'il a faites pour l'entretien et la conservation de la propriété ; mais il est tenu à indemniser le propriétaire du dommage injuste qu'il lui a causé.

A- Qui doit restituer ? Tous ceux qui ont coopéré à une injustice, directement ou indirectement, sont tenus à

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