‹ Le Catéchisme romain, ou, L'Enseignement de la doctrine chrétienneChapitre 267 sur 312 · I. Sam. iheoU, 11^ II«e, Q. lxii, a · texte numérisé non relu

I. Sam. iheoU, 11^ II«e, Q. lxii, a

la restitution d'après la nature et l'importance de leur concours. « Comme cette obligation de restituer n'atteint pas seulement celui qui a exécuté le vol, mais encore ceux qui y ont pris part, il faut faire connaître tous ceux qui sont tenus à restituer (i). — D'abord ceux qui commandent le vol : ils sont non seulement au nombre des complices et des auteurs du vol, mais ils en sont les plus coupables.— Ensuite ceux qui, semblables aux premiers mais ne pouvant commander le vol, le conseillent et Vorganisent. — Puis ceux qui sont d'intelligence avec les voleurs. — Quatrièmement, ceux qui participent au vol et en tirent quelque profit, si toutefois on peut appeler profit ce qui les plongera dans les supplices éternels, s'ils ne se repentent. David les a en vue quand il dit : « Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui (2). » — Cinquièmement, ceux qui, pouvant empêcher le vol, le laissent commettre et le permettent, au lieu de s'y opposer. — Sixièmement, ceux qui, sachant bien qu'un vol a eu lieu et où il a été commis, n'en disent rien et feignent de ne rien savoir. — Enfin tous ceux qui aident les voleurs, les gardant, les défendant, leur prêtant asile et domicile. Car tous sont tenus de satisfaire à ceux qui ont été volés, et ils doivent être fortement exhortés à l'accomplissement de ce devoir indispensable. — Ne sont pas même entièrement exempts de péché ceux qui approuvent le vol et le louent (3). »

5. A qui restituer? Au légitime propriétaire, quand on le connaît ; et si on ne le connaît pas, on doit le rechercher; s'il reste inconnu (4), on doit

1. Ce passage du Catéchisme Romain est le résumé de l'article de la Somme où saint Thomas a cité les deux vers en usage de son temps pour rappeler les divers modes de coopération au vol. 6'u/n. theoL, IP If«ô, Q. lxu, a. 7.

Jussio, consilium, consensus, palpo, recursus Participans, mutus, non obstans, non manifestans.

2. Ps. XLix, 18. — 3. Cat. Rom., loc. cit., n. 21-22. — 4. Le créancier ne peut être incertain. <( C'est par des fraudes successives, multipliées, échelonnées sur toute la durée d'une carrière, qu'un commerçant a indûment accru son

DEVOIR DE LA RESTITUTION 6o3

restituer dans les limites du possible, dit saint Thomas (i), c'est-à-dire en distribuant ce bien en aumônes pour le salut de celui ou de ceux à qui on ne peut le relidre, qu'ils soient vivants ou morts.

Si le propriétaire connu est mort, c'est à ses héritiers, qui sont censés n'être avec lui qu'une seule personne, que doit se faire la restitution. S'il est absent et à une grande distance, on doit la lui faire parvenir, s'il n'y a pas trop de difficultés ; dans le cas contraire, on doit déposer le bien en lieu sûr et le faire savoir à son légitime propriétaire (2).

6. Quand restituer ? Voici la réponse du Docteur angélique : « Retenir le bien d'autrui est un péché contraire à la justice, tout comme le dérober; car, en retenant ce bien contre la volonté de son maître,

gain. C'est par des négligences répétées qu'un magistrat a faussé l'action de la justice. Connaître les victimes de ces iniquités collectives, les retrouver, les atteindre, répartir entre elles la restitution convenable, c'est chose impossible. Que faire ? Garder ce qu'on s'est approprié par le vol ? Bénéficier de ses fautes sous prétexte qu'elles ont été nombreuses ? L'équité ne le permet pas... Ce qu'il ne peut rendre aux hommes, il le rendra donc à Jésus-Christ dans ses membres souffrants. L'aumône alors n'est plus un acte de charité, c'est un acte de justice. Toute la valeur mal acquise doit faire retour aux malheureux sous forme de largesses directes ou de fondations charitables. Et cette pensée, inspirée par la foi, mérite encore l'approbation du philosophe; car n'est-il pas juste que la communauté profite d'une réparation qui ne peut pas être individuelle ? Et si l'on a nui à la société humaine par le tort fait à des particuliers, n'est-il pas bon de la servir en soulageant cette masse indigente qui retombe toujours à la charge de la collectivité. » n'HuIst, loc. cit., p. 160.

I. Sam. iheol, Ih Ipe, Q. lxii, a. 5, ad 3. — 2. Ibid. S. Thomas, ibid., a. i, dit : Quand la chose à restituer paraît devoir être gravement nuisible ou bien à celui à qui la restitution serait faite, ou bien à tout autre, on doit la différer et attendre un moment plus opportun, ou la confier à un tiers pour mieux en assurer la conservation.

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on prive celui-ci de l'usage qu'il pourrait en faire, et c'est là une injustice. Or, il est évident qu'on ne doit pas, même pour un peu de temps, demeurer dans l'état de péché, et qu'on doit en sortir au plus vite. On est donc tenu de restituer immédiatement si on le peut, et l'on doit obtenir la permission du propriétaire légitime pour différer la restitution (i). ))

(( Quand un homme ne peut pas restituer immédiatement, cette impuissance le dispense de l'obligation immédiate de restituer ; et même, si cette impuissance est absolue, il est absolument dispensé de la restitution. 11 doit cependant, par lui-même ou par un autre, demander à celui à qui il doit, ou le délai de la restitution, ou l'entière rémission delà dette (2). »

A l'impossible, en effet, nul n'est tenu ; mais celui qui en est réduit à l'impuissance absolue de rendre ce qu'il doit, est tenu devant Dieu de faire pénitence de sa faute. Si son impuissance n'est que passagère, il doit se libérer dès que les circonstances plus favorables le lui permettront. Attendre à la fin de sa vie pour se libérer par des restitutions nécessaires, c'est s'exposer à ne pas remplir cette obligation indispensable et assumer une lourde responsabilité devant Dieu. Le mourant en eût-il le pouvoir, y pensera-t-il ? Et s'il y pense, le voudra-t-il ? Et, s'il le veut, sa volonté sera-t-elle assez expresse et assez ferme pour aboutir ?

I. Sum.theoL, lia ipe^ q, jxh, a. 8. — 2. Ibid., a. 8, ad 2, Quand il le peut, le débiteur doit s'acquitter dans la mesure où il le peut. Et s'il y a déclaration de faillite fixant les droits proportionnels des créanciers, il peut s'en tenir à ce règlement autorisé, sauf, s'il revient à un état de prospérité convenable, à libérer complètement sa conS" ciencC;, sans rien faire perdre à personiie.

RÉPARATION DU DOMMAGE CAUSÉ 6o5

II. Réparation du dommage causé. — i. Multiples causes dlnjuslice. Ce n'est pas seulement par le vol et la rapine qu'on peut porter préjudice au prochain, c'est encore par tous les autres vices opposés à la justice commutative. Et ces vices se pratiquent par actions ou par paroles. Par actions, quand ils s'attaquent, soit à la personne même du prochain, par le meurtre, les sévices, la mutilation, l'incarcération, le viol et le rapt, soit aux personnes qui lui sont unies, par l'adultère par exemple et le détournement des serviteurs. Par paroles, et ceci de deux manières : soit dans les jugements, de la part du juge, de l'accusateur, de l'accusé, des témoins ou de l'avocat, soit en dehors des jugements, par des propos injurieux, par la détraction ou la calomnie. Tous ces vices, justement condamnés par les divers commandements de Dieu, ont cela de commun qu'ils blessent les droits de la justice et causent un dommage au prochain ; ils imposent dès lors l'obligation de réparer tous les torts causés ; mais de quelle manière et dans quelle mesure ? Car tous ne sont pas également réparables, parce qu'ils ne sont pas tous de même nature.

2. Pour les biens matériels et extérieurs dont on occasionne la perle, rien n'est plus facile que de les estimer à leur juste valeur pour connaître la réparation équivalente qui sera due. Quand on cause au prochain un dommage de ce genre, c'est comme si on lui enlevait la -valeur de ce qu'on lui fait perdre; il y a donc lieu à une réparation. En matière d'indemnité, la règle générale est celle-ci : tout préjudice doit être payé à sa valeur, si celui qui l'a commis en est à la fois la cause volontaire et injuste, ou si, cause volontaire mais non coupable, il est condamné à la réparation par une sentence du juge.

Dans le cas d'un dommage causé par une injus-

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tice voulue, nulle hésitation : on est tenu de le compenser d'une façon équivalente, quand le dommage peut être précisé. Tel est le cas de celui qui incendie volontairement la maison de son voisin : il doit payer ce qu'elle valait. Mais quand on empêche quelqu'un d'obtenir telle place rémunératrice ou d'acquérir une chose qu'il était en voie d'obtenir, il y a un dommage causé ; et sïl est injustement causé, sa réparation ne peut pas aller jusqu'à une exacte égalité, dit saint Thomas (i), parce que posséder virtuellement ou en puissance une chose, ce n'est point la posséder actuellement. Une simple compensation suffit ici, basée sur la condition des personnes et la nature des intérêts. Mais qui la déterminera ? C'est l'affaire d'un homme sage et avisé ou celle du juge.

Quand le cas est fortuit, il n'y a d'obligation à réparer le dommage causé que s'il y a eu négligence. (( Ainsi, par l'effet de l'action la plus légitime et la plus vulgaire, je détermine l'incendie d'une maison. La perte est grande pour le propriétaire, la faute est nulle pour moi ; nulle aussi seral'obligation de réparer. Le dommage subi rentre dans la catégorie des accidents, à moins toutefois que, dans ma manière d'allumer le feu, je n'aie commis une imprudence caractérisée. Encore cette imprudence sera-t-elle difficilement taxée de faute grave. Et dès lors une question se pose : une faute légère entraîne-t-elle l'obligation de réparer un grave dommage ? Le droit humain et le droit naturel ne répondent pas de la même manière. Le code ne s'occupe pas de la gravité du péché ; il voit l'action extérieure, constate qu'elle est imputable à son auteur, qu'il aurait pu l'éviter, qu'elle a déterminé

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