Mais il est encore d'autres biens ^ d'un ordre à
i. D'IIulst, CojiJ. deN» />., loc. Ci7.,p, i5i-i53.
6o8 LE CATECHISME ROIMAIN
part, tels que r honneur et la réputation, qui peuvent être lésés par des propos injurieux, des détractions ou des calomnies. Très souvent les tribunaux sont appelés à apprécier l'importance du préjudice causé en pareil cas et à frapper les délinquants d'une amende, à titre de dommages en faveur de celui qui a vu son honneur ou sa réputation traînés dans la boue. C'est tout ce que peut faire la justice humaine, au nom de l'ordre public et dans l'intérêt général. Le condamné n'a plus alors qu'à s'exécuter ; il répare ainsi, dans la mesure du possible, le préjudice qu'il a causé.
Or, il peut arriver et il arrive, en effet, que de tels préjudices ne sont pas soumis à l'appréciation et à la sentence d'un tribunal civil. La faute n'en a pas moins été commise et l'injustice n'en persiste pas moins. C'est alors au coupable lui-même d'expier lune et de réparer l'autre. Comment le ferat-il ? Il est clair qu'il ne doit pas songer à être pardonné au tribunal de la pénitence, s'il n'est pas dans l'intention formelle de satisfaire au prochain, dans la mesure et de la manière qui lui seront indiquées par le confesseur. Et rien n'est plus raisonnable, car le sacrement de pénitence n'a pas uniquement pour but de recevoir des aveux. Avant d'absoudre un pénitent, le confesseur doit s'assurer s'il a le repentir nécessaire et s'il esi dans les dispositions voulues de réparer l'injure faite à Dieu et le tort causé au prochain; il ne donne l'absolution qu'à bon escient. Et c'est alors au pécheur pardonné de s'acquitter en conscience de l'obligation qui lui reste à remplir ; ceci fait, il peut se considérer en règle avec la justice, il a libéré son âme de la dette qu'il avait contractée par sa faute.
NÉCESSITÉ DE l'aUMONE 609