EQUIVOQUES ET RESTRICTIONS MENTALES
Doit-on, en conséquence, regarder toujours l'hypocrisie comme une faute grave ? Cela dépend, car il y a deux choses dans l'hypocrisie : l'absence de sainteté et la simulation de cette même sainteté. Si, comme l'Ecriture a coutume de le faire, on qualifie d'hypocrite celui qui ne veut pas avoir la sainteté, mais seulement paraître saint, il y a là, manifestement, un péché mortel, car nul n'est privé de la sainteté que par un tel péché. Mais si l'on appelle ; hypocrite celui qui veut simuler la sainteté après l'avoir perdue, le péché mortel se trouve bien dans la privation de la sainteté, mais il ne se rencontre pas toujours dans la simulation même. Celle-ci est mortelle ou vénielle, d'après la fin que se propose l'hypocrite ; si c'est une fin contraire à l'amour de Dieu ou du prochain, par exemple s'il feint la sainteté pour propager une fausse doctrine ou pour obtenir injustement quelque avantage temporel, son péché est mortel. Mais si la fin qu'il poursuit n'est pas contraire à la charité, s'il feint uniquement pour feindre, par vanité plutôt que par malice, sa faute n'est que vénielle ; car il y a toujours faute, quel que soit l'hommage qu'il rend à la vertu, et son hypocrisie tombe sous les mômes règles que le mensonge (i).
C. — Des équivoques et des restrictions mentales. — i. Notion et espèces. L'équivoque est l'emploi d'une proposition ambiguë, à double sens, un sens caché dans l'esprit de celui qui parle, et un sens obvie pour celui qui écoute. L'équivoque est dite dé ter minable , quand le sens entendu par l'auteur peut facilement être connu par l'auditeur à raison des circonstances ; elle est dite indéterminable, quand rien d'extérieur ne peut permettre de péné-
I. Sum. Iheoly W II^% Q, cxi, a. 4; Cat. Rom,, loc. cit., n. 19.
trer le véritable sens qu'a voulu lui donner son auteur.
La restriction mentale est l'acte de l'esprit par lequel on détourne ou on restreint les mots qu'on emploie dans un sens tout autre que leur sens naturel et obvie. Elle est dite purement mentale, quand rien ne permet à l'auditeur de pénétrer la vraie pensée de celui qui parle ; elle n'est pas parement mentale, lorsque l'auditeur, pour peu qu'il prête attention, peut s'apercevoir sans peine que le sens obvie de la proposition n'est pas celui du parleur et découvrir la pensée non exprimée.
2. Principes. — Il n'est jamais permis d'user de restriction purement mentale et d'équivoque indéterminable, parce que, par elles-mêmes, Tune et l'autre tendent à induire le prochain en erreur et sont de vrais mensonges. Leur usage serait très préjudiciable aux relations sociales : la morale ne saurait les tolérer (i), et rien ne les excuse (2).
Une cause juste et raisonnable peut permettre, au
I. Le 2 mars 1679, Innocent XI a condamné cette proposition : « Si quis vcl solus vel coram aliis, sive interrogatiis, sive propria spontc, sive recreationis causa, sive cjuociinque alio fine juret, se non fecisse aliquid, quod rêvera fecit,intelligendo intra se aliquid aliud, quod non fecit, vel aliam viam ab ea in qua fecit, vel quodvis aliud addictum verum, rêvera non mentitur nec est perjurus, » Prop. 2G ; Denzinger, n. 1176 (io43). — 2. Autres propositions condamnées par le même décret : Prop. 27: « Causa juste utendihis amphibologiis est, quoties id necessarium aut utile est ad salutem corporis, honorem, res familiares tuendas, vel ad quenilibet alium virtutis actum, ita ut veritatis occultatio censeatur tune expediens et studiosa. » — Prop. 28 : « Qui mediante commendatione vel munere ad magistratum vel officium publicum promotus est, poterit cum restrictione nientali pra^stare juramentum, quod de mandato régis a similibus solet exigi, non liabito respecta ad intentionem exigentis ; quia non tenetur fateri crimen occultum. » Denzinger, n. 1177-1 178 (io44-io45).
OUTRAGES CONTRE l'hONNEUR 6^5
contraire, d'user d'une restriction non purement mentale ou d'une équivoque déterminable ; car ici, à proprement parler, il n'y a pas de mensonge, mais une réserve prudente qui n'a pas pour but de tromper les autres et qui, pour un bien social, met à l'abri de toute indiscrétion quelque important secret. C'est le moyen d'écarter les curieux et de couper court à toute question importune et injuste de leur part. Les liommes publics, par exemple, ambassadeurs, ministres, magistrats, notaires, avocats, médecins, interrogés sur les affaires confiées à leur bonne foi, n'ont qu'à garder le silence où à recourir au double moyen précité, sans quoi les plus graves inconvénients résulteraient de leurs indiscrétions et la société en serait profondément troublée. Le secret professionnel est un devoir, surtout pour le confesseur, qui ne peut et ne doit rien révéler de ce qu'il a appris en confession.
Mais il peut arriver qu'une loi spéciale exige la manifestation de la vérité : impossible alors d'user de la moindre équivoque ou de restriction mentale; on est tenu de dire la vérité telle qu'on la connaît. C'est justement ce qui a lieu dans les cas suivants ; !'• quand il y a un précepte urgent de confesser extérieurement sa foi : 2** quand un juge interroge légitimement un accusé ou un témoin : 3^ quand un supérieur interroge légitimement ses subordonnés sur ce qui concerne leur régime, ou lorsqu'un confesseur requiert de son pénitent les éclaircissements nécessaires pour le bien juger ; 4° dans les contrats onéreux, ori la stricte justice exige qu'aucun des contractants ne nuise à l'autre (i).
D. — Injure ou outrage contre l'honneur. — Poursuivant l'étude des vices opposés à la vertu de