LE DÉGALOGUE COMPREND LA LOI NATURELLE
raux qui prescrivent les actes des vertus utiles ou nécessaires à Thomme pour atteindre sa fin (i).
Ces préceptes appartiennent tous à la loi naturelle, mais non de la même manière. Car, de même que tout jugement de la raison spéculative dérive de la connaissance des premiers principes, de même tout jugement de la raison pratique procède de certains principes naturellement connus. Mais, dans les actes humains, il est des choses tellement claires et explicites que leur convenance ou leur opposition avec les premiers principes apparaît aussitôt ; il en est d'autres qui requièrent un examen attentif et prolongé, dont les doctes seuls sont capables ; il en est enfin quelques-unes, comme ce qui regarde la foi, dont l'homme ne peut juger qu'après en avoir été instruit par Dieu. Ainsi en est-il des préceptes de la morale : tous appartiennent à la loi naturelle, mais diversement. Parmi eux, il en est dont la raison naturelle admet immétement le bien fondé. Tels, par exemple : « Honore ion père et (a mère ; lu ne tueras point ; tu ne voleras point ; » ceux-là appartiennent à la loi naturelle d'une façon absolue. D'autres demandent un peu plus d'attention, un examen plus approfondi, et les hommes instruits sont seuls à pouvoir découvrir et juger l'obligation qu'ils imposent ; celui-ci, par exemple : « Tu te lèveras devant une tête blanchie, et tu honoreras la personne du vieillard (2). » Ceux-ci appartiennent également à la loi naturelle ; mais, pour les connaître, il faut en être instruit par les savants. D'autres enfin, pour être perçus, requièrent un enseignement divin préalable; celui-ci, par exemple : « Tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune figure..» Tu ne prendras point le nom de Jéhovah, ton Dieu, en vain. » Et ces derniers, bien que révélés, n'en appartiennent pas moins à la loi naturelle (3).
I. La loi écrite comprend en outre un ensemble des préceptes cérémoniels, relatifs au culte que les Juifs devaient rendre à Dieu, et un autre ensemble de préceptes judiciaires, réglant les rapports des Juifs entre eux et avec les étrangers au point de vue de la justice. — a. Levit., xix, 3a. — 3. Sam, IheoL, I* II", Q. G, a. I.
Or, le décalogue suppose ou contient toutes les obligations imposées par la loi naturelle, mais toutes n'y sont pas formellement et explicitement formulées. C'est le cas pour les principes généraux de l'ordre naturel, parce qu'ils sont gravés dans la raison et connus par euxmêmes ; tel, par exemple, celui-ci: « Il ne faut nuire â personne. » C'est aussi le cas des applications dont les savants seuls, par leurs doctes et profondes méditations, sont à même de montrer la convenance rationnelle. Mais principes et applications y sont implicitement contenus : les premiers, à la manière des principes dans leurs conclusions immédiates ; les autres, à la manière des conséquences dans leurs propres principes (i). Ainsi donc, tel qu'il a été formulé, le décalogue suppose les premiers principes universellement connus et implique les conclusions éloignées. C'est un principe supérieur, inscrit dans la raison, que toute créature raisonnable doit connaître son Créateur, lui obéir et l'aimer ; or, les trois premiers commandements se bornent à en énumérer les conséquences qu'il était plus opportun de révéler aux Hébreux. Et quant au septième commandement, par exemple, il formule la défense générale du vol ; mais les savants et les législateurs en ont déduit toutes les règles de la justice de manière à assurer l'application de ce principe supérieur qu'il ne faut nuire à personne.
2. Le décalogue résume la morale. Tel qu'il est formulé, le décalogue est le résumé de nos obligations morales, l'abrégé de la loi morale, comme le note le Catéchisme Romain (2). Il se borne, pour chaque précepte, à citer un devoir ou une interdiction parmi beaucoup d'autres de la même espèce. La Bible, en effet, contient d'autres ordres et d'autres défenses ; mais les uns et les autres se ramènent aisément à l'un des dix préceptes. Quant aux exemples choisis par Dieu pour caractériser quelques-uns de ces préceptes, ils visent spécialement les Hébreux.
I. Sixm. iheoL, P 11^, Q. c, a, 3. *— 2. Cat. Rom.) III, Proœm.t
DIVISION DU DÉCALOGtE 12'^
C'est ainsi que le premier insiste si spécialement sur la défense de l'idolâtrie, parce que que les Hébreux sortai-ent d'un milieu idolâtre, l'Egypte, et se rendaient dans un autre milieu non moins idolâtre, et parce qu'ils étaient eux-mêmes fort enclins à ridolàlrie.
IV. La division du décalogue. — i. Elle ri est pas nette dans le texte, au commencement et à la fin. Le décalogue contient dix préceptes; mais comment distinguer ceux qui ne se détachent pas d'une façon claire P Et, par exemple, le A^erset 2, qui affirme la souveraineté de Dieu, en est-il un .^ Oui, pensait saint Jérôme ; et pourtant, à vrai dire, une telle affirmation ne saurait être un précepte. Philon, Origène, saint Athanase et saint Grégoire de Nazianze voyaient un précepte spécial dans le verset 3 : a Ta n auras pas d antres dieux devant ma face \ » un second dans les versets 4-6 ; un troisième dans le respect dû au nom de Dieu, et un quatrième dans le repos sabbatique. Aussi, pour ne pas dépasser le nombre consacré de dix, réduisaient-ils à un seul précepte les défenses portées par le verset 17.
2. Division proposée par saint Augustin. Pour des raisons d'ordre mystique et afin de mieux exprimer nos devoirs envers les personnes de la sainte Trinité, l'évêque d'Hippone réduisit à trois les commandements qui nous ordonnent par rapport à Dieu. Les versets 2-6, premier commandement ; le verset 7, second coi(piandement ; et le verset 8, troisième commandement (i). Par contre, afin de maintenir le nombre de dix, il partagea en deux préceptes distincts le verset 17, l'un portant défense de convoiter la femme de son prochain, l'autre
I. Epist., LV, XI, 20; Pair, lat., t. xxxii, col. 3i3; In Heplat., II, Lxxi; t. xxxiv, col. 621.
1 aS LE CATÉCHISME ROMAIN
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défendant de convoiter ses biens. G'e^st la division qui fut presque universellement adoptée dans la suite ; et bien que l'Eglise n'ait rien statué à cet égard, c'est la division adoptée et justifiée par saint Thomas ; c'est aussi celle du Catéchisme Romain.
3. Division augustinienne justifiée par saint Thomas. Le Docteur angélique a dressé un tableau d'ensemble de nos devoirs moraux, où chaque commandement de Dieu se trouve à sa place logique. Pour qu'un homme, dit-il (i), soit bien à sa place dans une société quelconque, il faut deux choses : le respect du chef qui la gouverne et des membres qui la composent. La loi divine doit donc comprendre des préceptes qui ordonnent l'homme par rapport à Dieu et d'autres qui l'ordonnent vis-à-vis de ceux qui vivent avec lui sous l'autorité de Dieu.
Or, l'homme doit trois choses au chef de la communauté: la fidélité, le respect et le service. La fidélité, pour ne point déférer à d'autres l'honneur qu'il doit à son sei-, gneur et maître ; de là le premier commandement du décalogue : « Tu n'auras pas d'autres Dieux devant ma face. » Le respect, pour ne rien faire d'injurieux contre son souverain ; de là le second : « Tu ne prendras point le nom de Dieu en vain. » Le service, pour témoigner la reconnaissance à l'égard des bienfaits qu'on a reçus du chef; de là le troisième qui ordonne la sanctification du sabbat, en mémoire de la création.
Yis-à-vis du prochain, l'homme peut être envisagé à un point de vue particulier ou à un point de vue général. Au premier point de vue, il est obligé de rendre ses devoirs à ceux dont il est tout spécialement le débiteur, c'est-à-dire à son père et à sa mère ; de là le quatrième commandement. Au second point de vue, il ne doit porter aucun préjudice à autrui ni par action, ni par parole, ni par désir. Or, on nuit au prochain, par action, dans trois cas : lorsqu'on le blesse dans sa propre personne, en attaquant sa vie ; d'où le cinquième commandement ; lorsqu'on l'outrage dans la personne qu'il s'est unie pour