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VÉRITÉS A CROIRE DE NECESSITE DE MOYEN

paration du pécheur à la justification. Gomment, en effet, l'adulte pourrait-il remplir tous ses devoirs, se justifier et se sauver, s'il ignore qu'il y a un Dieu et que ce Dieu le traitera un jour selon ses mérites, en toute bonté et en toute justice ? Au simple point de vue naturel, l'adulte est tenu d'admettre ces deux vérités ; mais le texte de saint Paul montre qu'il est tenu par un commandement positif d'y croire par ' un acte de foi surnaturelle explicite. Et Innocent XI a eu raison de condamner la proposition suivante : « La seule foi en l'unité de Dieu paraît nécessaire de nécessité de moyen, et non la foi explicite en Dieu rémunérateur (i). »

IV. Le catéchumène. — Ce n'est pas seulement à ces deux vérités fondamentales que le catéchumène, en instance de baptême, doit faire un acte de foi, c'est encore à l'ensemble des vérités contenues dans le symbole des Apôtres (2). II ne peut être admis au sacrement de la régénération, appelé aussi sacrement de Ja foi, sans savoir ce qu'il doit croire et sans faire une profession solennelle au symbole baptismal, dont il devra souvent réciter la formule dès qu'il aura pris rang parmi les fidèles.

V. Les hérétiques et les schismatiques. — Ceux-ci ont fait naufrage dans la foi ; mais ils peuvent revenir à résipiscence et solliciter leur pardon. On comprend dans ce cas que TEglise, avant de les admettre à la réconciliation, exige d'eux une rétractation formelle de leurs erreurs et une solennelle profession de foi sur l'ensemble de la doctrine chrétienne et plus particulièrement sur les vérités qu'ils ont niées (3). Et c'est, en effet, ce qui a lieu.

1. Prop. 28 ; Denzinger, n. 1172 (loSg). — 2. Voir t. i; p. i4; t. IV, p. 295. — 3. Voir t. I, p. i33 sq.

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yi. Les fidèles. — L'enfant baptisé, dès qu'il parvient à l'âge de raison, est tenu d'utiliser la vertu de foi reçue au baptême et d'en faire des actes, dont l'objet ne peut pas se borner aux deux vérités de l'existence de Dieu et de la rémunération finale. Car, au fur et à mesure qu'il s'instruit, l'objet de son acte de foi théologale s'étend en proportion. 11 est tenu, en effet, de croire explicitement les dogmes dont la connaissance théorique et pratique est. requise par la vie chrétienne qu'il doit mener conformément à son instruction religieuse et à sa condition, par les sacrements qu'il doit recevoir, notamment la pénitence et l'eucharistie, et quand il y a lieu, ceux de la confirmation, de l'extrême-onction, de l'ordre et du mariage, enfin par les fonctions qu'il est appelé à remplir dans l'Eglise. Le simple fidèle doit au moins connaître les principales vérités qui sont contenues dans le signe de la croix, le symbole des Apôtres, l'oraison dominicale, la salulation angélique et les commandements de Dieu et de V Eglise (i).

Il est tenu de croire implicitement tout ce que l'Eglise croit et enseigne, et d'accepter, dès qu'il les connaît avec certitude, les définitions et les condamnations de l'autorité compétente. Mais il s^en faut que tous les fidèles soient également capables de faire des actes de foi explicite sur toutes les vérités révélées et même sur tous les dogmes définis. Comme minimum indispensable pour la justification et le salut, la foi aux mystères de la Trinité, de l'Incarnation et de la Rédemption, d'où découlent les ensei-

I. Innocent XI a condamné cette proposition, 2 mars 1679: (( On est capable d'absolution, si ignorant que l'on soit des mystères de la foi et lors même que par une négligence coupable on ne saurait ni le mystère de la sainte Trinité, ni celui de l'Incarnation de Notre Seigneur Jésus-GJirist. n frop. 64; Denzinger, i^. pi4 (io8?).

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