LE PRETRE DANS LE MONDE. 1A
tre les idées les plus justes de leur temps, à prêcher contre la fiberté de la pensée, contre la science et la philosophie, à jeter l'anathèiùe aux hommes qui ont le plus honoré l'humanité, aux inventions, aux découvertes qui ont amélioré notre condition, et quelquefois même aux lois et aux institutions de la société où ils vivent, qui les protège et qui leur laisse le plus souyent une liberté de langage et d'action qu'elle n'accorde à personne. Mais tout cela c'est la société môme, c'est le monde chrétien, c'est le peuple des laïques, c'est la véritable église.
Voilà commeut la marche suivie à travers les siècles parTéglise latine.a conduit le prêtre catholique à cette situation fausse où il se trouve aujourd'hui. Car si son langage ou ses actes sont fidèlement conformes* à ce Syllabus dont j'ai signalé . tout à l'heure les passages qui le concernent, il rencontre devant lui la loi civile qui Tarrête, ou le réprime, ou lui applique des châtiments prévus. Celte loi connaît sa propre force-: la justice humaine ne l'invoque le plus souvent qu'à la dernière extrémité. Mais enfin elle peut l'invoquer et, lors même qu'elle use de la tolérance qui convient aux forts, . elle tient pourtant le glaive d'une main et de l'autre la balance. La loi est un avertissement continuel,
148 LE CATUOLICISME CONTEMPORAIN.
une voix qui signale au prêtre l'abîme où les exigences romaines l'invitent à se précipiler.
Le Concordat de 1801 n'est point aboli; sous une forme alors nouvelle, cet acte «igné par le pape et par les consuls de la République française n'était que la reproduction des usages de la cour de France et de la chancellerie romaine, recueillis et classés par Pithou en 1594, ainsi que de la déclaration du clergé de France en 1682. Les rapports entre le sacerdoce et l'empire, selon l'expression consacrée, avaient été de nouveau réglés d'après les mêmes principes sous Louis XV en 1766-.; l'arrêt du conseil d'État, en date du 24 mai de cette même année, rappelait, pour les confirmer, les édits de 1682 et de 1695, ainsi que l'arrêt du 10 mars 1731.. Ainsi l'intervention de la puissance publique dans les affaires de l'Église, non pour y porter la contrainte^ mais pour réprimer des abus, a été une tradition constante, de la monarchie française^ Un moment obscurcie lors de la restauration des Bourbons, elle a repris vigueur en 1819 par la convention échangée entre le pape Pie VII et le roi Louis XVIII. De* puis 1830, le Concordat de i801 est redevenu l'instrument qui règle les relations de l'Église avec l'État.
Le prêtre est astreint Ji s'y conformer; Si cette