HISTORIQUE DE L'ÉPISCOPAT
Nous rappelions tout à Theûre que des mesures défensives avaient été prises à diverses époques par les gouvernements et notamment par les rois de France. C'est eux qui, après Constantin, avaient le plus fait pour accroître la puissance de rÉglise ; c'est eux dont les présents intéressés avaient rendu possibles les règnes de Grégoire VII et d'Innocent III. A la faveur de ce système oligarchique qui a pris le nom de féodalité, les évoques, tout en reconnaissant la suprématie du pape, jouissaient dans leurs diocèses d'une autonomie seigneuriale et voyaient bien loin au-dessous d'eux le bas clergé et le peuple des fidèles. Ces inspecteurs de la primitive Église étaient devenus des princes ecclésiastiques, exerçant dans leurs petits
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États tous les droits des princes séculiers, rendant la justice, administrant d'immenses propriétés, levant dQs impôts^ entretenant des armées et faisant la guerre aux autres seigneurs, aux rois, quelquefois môme entre eux.
Quand Tidée de la patrie commune eut commencé à se faire jour dans les États européens et surtout en France, quand les rois sentirent que leur rôle était de la réaliser, ils comprirent que pour atteindre à cette unité, qui fait aujourd'hui la force de ces nations, il fallait réduire dans une grande mesure Tautonomie des seigneurs féodaux et par conséquent des évoques. Gomme ceux-ci avaient un centre commun, qui était Rome, et que, par l'énorme pouvoir spirituel et temporel dont jouissait la papauté, elle pouvait faire échec à tous les efforts de la puissance royale, les [mesures défensives prises par les souverains embrassèrent à la fois le pape et les évoques. La lutte du sacerdoce et de l'empire, c'est-à-dire de la théocratie romaine et de l'esprit laïque, engendra les guerres, les massacres, les persécutions, que tout le monde connaît.
En même temps, elle constitua cette tradition monarchique, dont nous avons parlé, qui se manifesta, à diverses époques, par des actes et. des
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conventions limitant Faction du clergé romain. Le recueil de Pithou, entre les nombreux articles par lesquels cette limitation est établie, cite le droit qu'a le roi de France de « nommer aux grandes et » importantes dignités ecclésiastiques des person- » nés de son royaume, ses sujets, dont il s'assurât » dignes néanmoins de la charge. » Cet article 68 observe que « ce droit est pratiqué p'Sr les moindres » patrons laïcs, ce qui le doit faire trouver plus » légitime el tolérable en la personne du roi très- » chrétien, premier et universel patron et pro- » tecteur des églises de son royaume^ pour le re- » gard duquel on a tenu et pratiqué cette maxime, » même depuis les derniers concordats, qu'en » tous archevêchés, évêchés, abbayes, prieurés et, » autres bénéfices... est requise et nécessaire la » nomination du roi sous peine de nuUitfé. » Il rappelle que Pépin et même les Mérovingiens » eurent sur ce le consentement du pape Zacharie » en un synode. » Cet usage, fut maintenu dans les siècles qui suivirent.
Le Concordat de 1801 fit opérer, par Taclion commune du Saint-Siège et du Gouvernement, une nouvelle circonscription des diocèses, remit au premier Consul la nomination aux archevêchés et évôchés, laissant au Saint-Siège l'institution canonique, et ne fit en cela que rétablir Tancien usage, un instant suspendu par la constitution de 1790. Il alla plus loin. Au lieu de reprendre Ténumération minutieuse d'interdictions et de restrictions, contenue dans les anciens actes royaux, lé gouvernement des consuls crut pouvoir s'en rapporter à la bonne foi des dignitaires de l'Église, et le Concordat exigea d'eux un serment d'obéissance et de fidélité au gouvernement de la République, la promesse, faîte « sur les saints Évangiles, de n'avoir
» aucune* intelligence, de n'assister à aucun con- » seil, de n'entreprendre aucune ligue, soit au » dedans, soit au dehors, qui fût contraire à la » tranquillité publique » et de faire connaître au gouvernement tout ce qui pouvait se tramer, dans le diocèse ou ailleurs, au préjudice de l'État. Cette transformation des évêques en chefs de police était un« nouveauté d'autant plus surprenante qu'elle renversait toute la tradition de l'Église et semblait imposer aux évoques de se surveiller les uns les autres.
Les articles organiques annexés au Concordat poussèrent les mesures de précaution au delà de tout ce qui avait été fait auparavant. Ils exigèrent, pour être nommé évoque, une attestation de bonne vie et mœurô, un examen du candidat sur ses doctrines, fait par un évoque et deux prêtres commis par le premier Consul. L'évoque nommé était tenu de résider dans son diocèse et n'en pouvait sortir sans la permission du premier Consul; le gouvernement se réservait de fixer chaque année le nombre des prêtres à ordonner et il exigeait de ces derniers, pour pouvoir enseigner dans les séminaires, qu'ils souscrivissent la Déclaration de 1682 et se soumissent à enseigner la doctrine qui y est contenue.
Le culte fut aussi réglé par les apticles organiques : on décidait qu'il n'y aurait pour toute la France qu'un catéchisme et une liturgie, qu'aucune fête ne serait établie sans la permission du gouvernement, qu'il en serait de même de toute chapelle et oratoire particulier. On définissait la fprme et la couleur des vêtements ecclésiastiques, pour les prêtres et pour les évêques. La création de chapitres, le nombre et le choix de leurs membres étaient préalablement soumis à l'autorisation de l'État. Il en était de même^ pour tout ce qui constituait le temporel et les oblations à recevoir dans l'administration des sacrements. Enfin l'évêque était astreint à s'entendre avec le préfet et le commandant militaire, pour la célébration de prières publiques en faveur de la République et des Consuls. A ces conditions, auxquelles les actes dont nous parlons en ajoutent beaucoup d'autres, l'évêque et les curés étaient déclarés fonctionnaires pu})lics, recevaient un traitement, un logement convenable, et, autant que possible, un jardin.
Si l'on ne tient pas compte de l'histoire, on jugera que ces règlements dépassent singulièrement les droits qui appartiennent naturellement au pouvoir civil et qu'ils imposent à la religion des^' en-
LE CONCORDAT. IGI
traves intolérables. Le Manuel du droit public ecclésiastique français de Dupin expose un arsenal formidable de lois et de décrets qui faisaient dire en 1860 à un écrivain fort peu clérical : « Il semble >) que la religion doive être un mal bien grave, bien » redoutable, pour que tant de précautions aient » été nécessaires contre elle. On peut dire des lé- » gislateurs français ce que Montesquieu disait des » législateurs romains, qu'ils ont fait la religion » pour rÉtat. » Ily a du vrai et du faux dans ces réflexions. Il est certain que le premier Consul, qui en J 801 était déjà presque empereur, avait, ainsi que Portails, rédacteur du Concordat, la pensée de soumettre absolument l'Église et d'en faire un instrument actif de l'État. Mais la religion chrétienne et rÉglise ne sont pas une seule et même chose ; au fond le Concordat ne contient aucune mesure qui porte atteinte à la conscience religieuse; mais il soumet l'épiscopat et, avec lui, la hiérarchie ecclésiastique aux plus rudes conditions qu'ils aient eu à subir. Ces entraves ne s'expKquent pas seulement par le projet qu'avaient les monarchistes d'alors de réduire l'Église au rôle que remplissaient les pontifes dé Rome païenne vis-à-vis de l'État.- Les hommes politiques du dix-huitième siècle connaissaient l'histoire et n'ignoraient pas ce qu'avait
été depuis le moyen âge, l'épiscopat français. Les discussions si approfondies de la Constituante et des assemblées qui lui succédèrent ne nous laissent aucun doute sur ce point; elles nous font connaître la pensée intime des pouvoirs publics, quand ils changèrent en 1790 la constitution de TÉglise de France et, dix ans après^ quand ils préparèrent le Concordat.
La religion était alors considérée, avec infiniment de justesse, comme l'expression d'un rapport entre la pensée humaine et un être supérieur, quel qu'il fût d'ailleurs ; . on lui attribuait une valeur propre et indépendante de toute combinaison politique. Aussi la Convention proclamait-elle que « nul ne peut être empêché d'exercer le culte qu'il > a choisi; » elle ajoutait seulement « en se confor- » mant aux lois, » et par là elle réservait les droits de la société, qui ne sont ni moins saints, ni moins respectables que ceux de la Conscience religieuse. Mais, à côté de ces théories, l'histoire montrait une Église qui, par esprit de propagande ou par -ambition, avait revêtu une forme politique, ^tait devenue un État, ayant son centre hors de France et faisant cause commune avec un régime que la volonté populaire avait aboli. Le pouvoir public se sentait donc menacé dans son repos et jusque dans
son existence, s'il ne créait pour ainsi dire un épiscopat nouveau, dont la pensée lui fût connue et sur la fidélité duquel il pût compter.
Je n'examine pas s'il eut tort où raison, ni s'il avait quelque chance de réussir. Je constate seulement les motifs historiques qui l'ont guidé et les causes qui ont conduit l'épiscopat à la situation difficile où il se trouve aujourd'hui. Il est certain qu'il continue de payer les fautes du passé. Si, dès l'origine, le clergé n'eût pas été séparé des laïques, si l'épiscopat ne fût pas devenu une oligarchie hautaine, qui a versé dans la théocratie monarchique, les laïques ne l'eussent pas eu d'abord pour maître et ensuite pour .rival et pour ennemi. Aucune des mesures dont il se plaint en ce moment et contre lesquelles il soutient une lutte, tantôt ouverte, tantôt clandestine, n'eût été nécessaire.
Il est certain aussi que Napoléon P' n'at pas « restauré la religion » ; une religion est une manière de concevoir et d'adorer Dieu ; c'est un fait de conscience; on ne le restaure pas. Mais il a rétabli l'Église, et cela en. imposant à ses chefs des chaînes dont ils n'ont pas tardé à connaître le poids. S'il eût pu avoir la prévision de l'avenir, il aurait pu prendre pour base de ses réformes, non la fausse idée d'une religion d'État, mais le décret
de la Convention; il aurait rendu à la France et bientôt au reste de la catholicité la liberté religieuse. Il aurait compris que les entraves qu'il donnait aux évoques ne feraient que hâter le retour à l'ancien ordre de choses et tourneraient contre lui. L'épiscopat, reconstitué après le premier Empire CQmme il Tétait avant la, Révolution, a repris la lutte au point où il Tavait laissée. Depuis lors le. Concordat, redevenu la loi, n'a servi qu'à faire apparaître plus clairement Thostilité de lÉ'glise à l'égard de la société politique et civile. Au lieu d'être exécuté, comme il le fut quelque temps sous Napoléon P', il est devenu comme une vaine menace suspendue sur les évêques et n'a plus été sérieusement appliqué. Il a armé FÉtat, mais en apparence. L'État ne peut s'en dessaisir, mais cette loi n'a pour sanction que l'appel comme d'abus, c'est-àdire un blâme stérile, qui sert à faire passer les agresseurs pour des persécutés. Ainsi la situation est fausse des deux parts ; mais celle de l'État est moins avantageuse que celle des évêques.
INDEPENDANCK DE^ LAÏQUES.
Du côté des laïques Tévôque a des relations plus compliquées et plus difficiles ; car la plupart d'entre eux lui échappent. Laissons de côté pour un moment le parti, de plus en plus restreint, qui défend les doctrines de TÉglise dans les pays catholiques de l'Europe et qui se compose en grande partie de descendants de Tancienne noblesse. Il ne représente qu*une faible minorité dans tous ces pays, et cette minorité perd de son importance, k mesure que la pratique du suffrage, surtout du suffrage universel, devient plus générale et plus sérieuse. Au contraire, la plupart des citoyens n.és dans le catholicisme n'ont cure ni^ouci' des évoques ; un grand nombre leur sont hostiles. Parmi ces derniers il faut compter ceux qui savent This-
toire, à moins que des traditions de famille ou des intérêts personnels ne les entraînent dans un autre sens. Il y faut compter aussi beaucoup de gens qui sentent, par une sorte d'instinct, ou par une vue générale des choses, ou par quelque circonstance particulière dont ils ont été témoins, que la constitution présente de l'église romaine met les évêques en antagonisme avec la société civile et politique.
Gomme les intérêts du plus grand nombre le rattachent à cette dernière, le lien religieux qui unissait autrefois un. fidèle à son évêque est presque partout brisé. L'évoque n'a d'ailleurs- aucune prise directe sur le laïque et ne peut agir sur lui que par, la parole, quand elle l'atteint, ou par des voies secrètes et détournées. Mais s'il arrive que ce dernier moyen soit employé, sa découverte fait perdre à l'Église plus d'autorité qu'elle ne pouvait espérer en gagner.
Bien souvent aussi. les déclarations et les arguments épiscopaux produisent le contraire de ce qu'on attendait. C'est ce qui est arrivé, il y a peu de temps lorsque, dans des questions relatives à l'enseignement, les évêques se sont appuyés de l'autorité des pères de famille; on entendait ces derniers dire qu'ils n'avaient point donné aux évoques le mandat de parler en leur nom ; que beau-