PRÉFACE. XV
par conséquent injuste. Elle a de plus le tort grave de manquer de prudence, et de faire de toutes les victimes de cet arbitraire autant d'ennemis d'un ordre politique de choses qui agirait en sectaire, quand il n'aurait qu'à s'inspirer des droits de l'humanité et du respect absolu des consciences.
En vain on prétexte le scandale et Tordre public. Nul n'a le droit de se scandaliser du légitime ou consciencieux usage de la liberté. Nul n'a le droit d'exiger qu'un acte aussi grave que celui de mourir suivant sa conscience doive être un acte de faiblesse hypocrite» un mensonge en face de Dieu. Nul n^a le droit de substituer sa conscience à celle d'un mourant. Nul n'a le droit de séquestrer après la mort celui qui pendant sa vie ne mérita jamais d'être privé du commerce des honnêtes gens. Nui n'a le droit de se faire civilement le complice et l'instrument de haines et de vengeances d'une secte ou d'une autre. Le pouvoir civil est au contrai ce établi pour faire respecter par tous la justice envers tous, sans distinction des croyances, dont il ne peut d'ailleurs être juge. Celui-là donc méconnaît le droit, la justice, l'ordre social véritable^ qui, sous prétexte d'ordre public, manque au devoir de protection que doit tout pouvoir à une liberté qui ne blesse les droits de personne, encore qu'elle puisse déplaire à des préjugés dis* posés à la tyrannie.
Assurément les consciences peuvent s'égarer; qui le nie ? Mais aqssi de quel droit le pouvoir prétendrait-il les juger tant que la justice et le véritable ordre public n'en reçoivent aucune atteinte? Et c'est parce qu'il confond Tordre public artificiel, arbitraire, tel que l'exige l'intolérance, et Tordre public naturel, tel que l'entend la justice ou la liberté