LE SYLLABUS
OD
RÉSUMÉ DES PRINCIPALES ERREURS DE NOTRE TEMPS d*aprèi II Buièie doit le Pape eoteid li lérité, et }u eoDséqieat Verrenr.
Ces erreurs, vraies ou prétendues, sont divisées en dix paragraphes; elles sont par conséquent classées, t<indis qu'elles n'étaient d'abord qu'énumérées. Sous cette classification elles sont énumérées encore, et sont au nombre de quatre-vingts, tandis qu'il n'y en avait d'abord que soixante et une. Mais ce n'est pas à dire qu'il y en ait eu dix-neuf d'ajoutées aux précédentes; quelques-unes de celles-ci, étant composées, ont été seulement divisées.
356 LE CATHMJCKIIE ET L'iNSTRUCnON PUBUQUE.
Dans l'examen qne nous allons faire des dix classes de ces' propositions, nous renyerrons parement et simplement, pour ne point noos répéter, à ce qai a été dit précédemment sar celles qoi se troayent déjà dans le projet. Noos ne nous arrêterons par conséquent qu'à celles qni n'auraient pas encore été examinées ou qui présenteraient on aspect noareau.
, BitanlisBM et ntionalisme alMota.
Sept propositions sont condamnées sons ce titre* La condamnation de la première de ces propositions, celle qui concerne le panthéisme^ n'aurait de fondement rationnel qu'autant qu'il serait prouvé que le panthéisme est une erreur. Cette preuve est affaire de science, de philosophie, et TËglise ne fait point de science; elle fait seulement acte d'autorité. Si la théologie fait quelquefois de la science, si elle raisonne, elle devient par là même de la philosophie. Nous n'avons pas à examiner ici la valeur de cette philosophie théologique contre lé panthéisme; il nous suffit de renvoyer aux traités de philosophie exécutés du point de vue de la théologie positive, qui admet un Dieu personnel, distinct du monde, dont il est le créateur.
Nous dirons la même chose par rapport à la deuxième proposition condamnée, celle qui « nie toute action de Dieu sur les hommes et sur le monde ». Il s'agit, comme on voit, de la providence. Également renvoyée à la philosophie, si la théolo* l gie en prend le caractère. Si elle reste sur le terrain de la ^ révélation, elle sera tenue de l'établir en fait; si elle voulait rétablir en droit ou à priori par une sorte de nécessité tirée de la nature divine et de la nature humaine, elle serait tenue d'établir en fait cette double nature et de montrer la nécessité logique qui, suivant elle, en découle.
Troisième proposition : « La raison humaine, considérée en
elle-même ou sans aucun rapport avec Dieu; est Tunique arbitre du vrai et du faux, du bien et du mal; elle est à ellemême sa propre loi, elle suffît par les forces naturelles pour procurer le bien des individus et des nations. > — L'humanité n'a effectivement d'autres lumières que celles de la raison , e^ c'est au nom même de la raison qu'elle pourrait accepter un enseignement qui aurait une autre origine; c'est par la raison seule qu'elle pourrait le comprendre et l'apprécier : malheur aux hommes, peuples ou particuliers, s'ils acceptent sans l'approbation de leur conscience, à plus forte raison contre leur conscience , un enseignement moral et religieux d'origine prétendue divine; l'histoire prouve de reste que cette règle de conduite est la porte ouverte à toutes les extravagances et à toutes les horreurs dont les religions positivés ont été la cause.
La raison» bien consultée et bien suivie, suffirait à coup sûr pour préserver les individus et les peuples de leurs erreurs spéculatives et de beaucoup d'égarements pratiques. En tout cas les religions positives, loin d'avoir remédié au mal, n'ont fait le plus souvent que l'aggraver; et la religion catholique elle-même s'est montrée non seulement impuissante à faire le bonheur de ceux qui l'ont admise jusqu'ici, mais elle a été pour eux une des principales sources de leurs erreurs et de leurs calamités : il suffit de se rappeler les superstitions sans nombre qu'elle a fait naître, les persécutions et les guerres dont elle a été la cause^ ou l'occasion et le prétexte (1).
Quatrième proposition : « Toutes les vérités de la religion découlent de la force native de la raison humaine; d'où il suit que la raison est la règle souveraine d'après laquelle l'homme peut et doit acquérir la connaissance de toute espèce de vérité. » — Toutes les croyances religieuses de l'ordre naturel ou rationnel ne peuvent évidemment avoir une autre source que
(1) Voir ypxMmtn de la première proposition du Projet.
360 LE CÀTHOLiaSMB ET L'INSTRUCTION PUBLIQUE.
déjà dans les discordances des évangélistes. Ges différents récits ne pouvant être admis dans lear ensemble, comme on Ta prouvé depuis longtemps, et comme l'ont fait de nos jours Strauss et M. Peyrat, il ne reste plus ou qu*à s'immobiliser dans un doute qui ne conclut point, ou à sortir de la réalité par une négation excessive, ou à la reconstituer par une synthèse aussi conciliante que possible, en se réglant sur une sorte d'idéal, comme Ta fait M. Renan.
RatioDalismtt modéré.
Sept propositions sont condamnées sous ce titre.
Huitième proposition : c La religion humaine étant l'égale de la religion môme (de la révélation en matière religieuse), les sciences théologiques doivent être traitées philosophiquement. > -* La théologie rationnelle ne peut être traitée que d'une manière philosophique, puisqu'elle est une science de raison pare, et la théologie qui fait intervenir la raison dans son enseignement, ne fait par là même que de la philosophie. Mais si elle part d'une donnée de nature expérimentale ou traditionnelle et historique, elle n'est du ressort de la philosophie qu'au double point de vue de la critique du témoignage des hommes et de celui des sens. Et, à ce point de vue, elle retombe encore dans le domaine de la philosophie, et doit être traitée philosophiquement.
Neuvième proposition : c Tous les dogmes de la religion chrétienne, sans aucune distinction, sont l'objet de la science naturelle ou philosophique ; et la raison humaine, munie de connaissances historiques seulement, peut d'elle-même et par ses principes naturels parvenir à la vraie science de tous les dogmes, même des plus obscurs, pourvu que ces dogmes soient un objet de connaissance pour la raison. > — Ici en-
core il faat distingaer entre les dogmes de la théologie rationnelle et ceux de la théologie positive : les premiers sont essentiellement du domaine de la raison; ils sont Fobjet de questions qu'elle soulève, et qu'elle résout comme elle peut.
Les dogmes qu'on donne comme positivement révélés, alors même que dans le nombre il y en aurait qui seraient du domaine de la religion naturelle, sont encore et nécessairement de la compétence de la philosophie lorsqu'il s'agit de savoir s'ils ont été réellement révélés, et ce qu'il convient d'entendre par cette révélation. Toute révélation, s' adressant à la raison, veut en être comprise à un degré ou à un autre ; il faut au moins qu'elle ne soit en contradiction ni avec elle-même, ni avec les idées fondamentales ou scientifiquement certaines de la raison. Voilà comment tous les dogmes de la religion chrétienne absolument, sans exception aucune^ se trouvent soumis à la philosophie et deviennent l'objet d'une science naturelle, par cela seul qu'ils sont proposés à la connaissance de la raison. Dixième proposition : t Comme autre chose est le philosophe, autre la philosophie, celui-là peut et doit se soumettre à une autorité qu'il a lui-même reconnue véritable; mais la philosophie ne peut ni ne doit se soumettre à aucune autorité. » — La philosophie, comme science, a un objet déterminé, sur lequel on peut contester; mais il n'y a pas de désaccord sur ses moyens, qui sont nos facultés de connaître. Tout objet qui serait en dehors des prises de ces facultés, ne serait pas du domaine de la philosophie; mais il cesserait par là même d'être l'objet d'une science quelconque. La révélation elle-même, par le fait qu'elle s'adresse à la raison» et en tant qu'elle est un objet possible de croyance, est essentiellement du domaine de la philosophie.
La philosophie ne peut donc l'accepter qu'autant qu'il est du ressort de ses moyens de connaître; s'il y est étranger, il n'est rien^ il ne peut rien être pour elle. Il en est exactement de même pour le philosophe, qui n'est que la philosophie en
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action; la philosophie ne peut en efifel fonctionner que parle moyen du philosophe, qui est alors la philosophie incarnée, où plutôt envisagée concrètement, pratiquement.
Il n'y a donc pas lieu en effet de distinguer entre la philosophie et le philosophe; mais ce n'est pas que le philosophe doive avoir moins de droit que la philosophie; c'est au contraire qu'il a les mêmes droits et les mêmes devoirs. Le philosophe, comme la philosophie, ne peut ni ne doit donc se soumettre à aucune autorité qu'à celle de la raison. S'il en reconnaissait une antre, c'est encore parce que la raison lui en ferait un devoir : en cela même la raison ne cesserait donc point d'être son autorité directe, et en croyant à ce qui lui serait appris d'ailleurs, il croirait encore à l'enseignement indirect de la raison. Il y aurait donc ici croyance directe et indirecte à la raison : croyance directe, quant à l'admission d'une source surnaturelle de connaissance, mais en tant que cette source s'afQrme elle-même à quelqu'un de nos moyens naturels de connaître; croyance indirecte, quant à la matière même de la connaissance révélée, par suite de la certitude où doit être la raison que cette connaissance ne peut être fausse, qu'elle doit au contraire être vraie.
Onzième proposition : « L'Église non seulement ne doit jamais sévir contre la philosophie, mais elle doit en tolérer les erreurs et lui laisser le soin de se corriger elle-même. > - L'Église peut bien déclarer que ses croyances sont contraires à telle ou telle doctrine philosophique, que par conséquent elle considère ces doctrines comme fausses. Elle peut donc les traiter d'hérétiques, d'hétérodoxes tout au moins; mais elle ne peut les faire passer pour erronées, comme méritant le désaveu .de la science, qu'à la condition d'en démontrer scientifiquement la fausseté. Il faut, en d'autres termes, qu'elle procède scientifiquement si elle veut condamner à ce titre. Mais, si elle se borne à condamner d'autorité, cette condamnation ne prouve absolument rien contre la philosophie comme science, ni contre
LE SYLLàBUS ËT la CIVILISATION. 363
le philosophe comme tel, et ce n*est pas là le moyen de redresser une erreur, si erreur il y a.
Douzième proposition : c Les décrets du Siège apostolique et des Congrégations romaines empêchant le libre progrès de la science. » — La nature des choses et Fhistoire des sciences en font foi. Qu*il suffise de rappeler la condamnation de la croyance aux antipodes, celle au mouvement de la terre et celle à la vaccine, ainsi que la foi obligée en la sorcellerie et à Tefficacité des bénédictions et des exorcismes contre les tempêtes, la grêle, la corruption des eaut stagnantes, des insectes nuisibles, les maladies nerveuses, et mille autres superstitions du môme genre.
Treizième proposition : « La méthode et les principes d'après lesquels les anciens docteurs scolastiques ont cultivé la théologie^ ne conviennent plus aux nécessités de notre temps et au progrès des sciences. > — Nous pourrions ici décliner notre compétence, et renvoyer cette question à débattre aux seuls théologiens. Il est vrai de dire cependant que la théologie tenant par sa matière aux sciences naturelles, philosophiques, politiques et morales, le théologien s'abuserait grandement s'il s'imaginait que la connaissance des Écritures, des Pères, des Conciles, des opinions des docteurs lui suffit, et qu'il n'a pas à s'occuper de ce que pensent les savants et les philosophes autour de lui. En s'isolant de la sorte, il perdrait certainement toute considération et toute influence auprès de la partie éclairée des populations chrétiennes.
Quatorzième proposition : t La philosophie doit être traitée, abstraction faite de toute doctrine révélée. » — En effet la philosophie a son objet naturel et propre qu'elle est appelée à connaître par ses moyens naturels et propres encore. Si elle s'enqniert de croyances religieuses, surtout en matière de théologie rationnelle, ce n'est pas qu'elle y soit obligée ou qu'elle puisse et doive en accepter les solutions aux questions qu'elle se pose, mais uniquement parce qu'elle le veut bien
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et par saite d'ane curiosité fort légitime, mais sans aacane déférence obligatoire, qaels que puissent être les ménagements témoignés pour ces croyances, par égard pour ceux qui les professent. 11 faudrait d'ailleurs, si la philosophie pouvait être tenue à prendre conseil de renseignement théologiqae dans les questions qui leur sont communes, lui reconnaître préalablement le droit d'examiner s'il y a eu réellement révélation, et comment la révélation doit être entendue. Or cet examen peut aboutir ou à la négation, ou au doute, ou à une interprétation hétérodoxe. Ce qui donnerait au philosophe le droit de traiter en conséquence renseignement théologique dans ses rapports avec la philosophie.
Indifférentisme, latitadînarisme.
Quinzième proposition : « Chacun est libre d'embrasser et de professer la religion que la raison le porte à considérer comme vraie. » — Ce droit est parfaitement juste; il ne peut être nié qu'à la condition d'admettre :
Ou que la religion n'est pas une affaire de choix et de raison, mais une affaire de hasard de naissance et de tradition héréditaire ; ce qui serait professer la plus ))arfaite indifférence pour la religion et un égal mépris pour toutes les communions religieuses ;
Ou que la raison individuelle doit recevoir la religion de la main de l'autorité ; ce qui serait encore s'en rapporter au hasard dans l'intervention de telle ou telle autorité.
Seizième proposition : « Les hommes peuvent trouver le chemin du salut éternel et être sauvés, en suivant n'importe quelle religion. » — Oui certainement, pourvu que le choix de cette religion soit fait consciencieusemeift, et qu'elle scit pratiquée de même.
Entre plusieurs credo qui se disputent une foi, au nombre
desquels même il faut mettre celui de la philosophie^ avec toutes ses nuances possibles, celui môme de l'athéisme, il faut choisir. S'en rapporter au choix d'un autre, c'est encore choisir. C'est choisir aussi que de s'en tenir au hasard de la foi paternelle ou de la naissance. La nécessité logique veut donc qu'il y ait choix, et le droit veut que ce choix soit libre. La morale, de son côté, demande encore une chose, c'est qu'il soit sincère. Un choix qui serait imposé serait un acte de tyrannie. L'impossibilité du salut dans une religion quelconque admise et suivie avec conscience serait une iniquité qu'on ne peut, sans blasphème^ supposer en Dieu.
Dix-septième proposition : « Au moins peut-on bien espérer le salut éternel de tous ceux qui ne vivent pas dans le sein de la véritable Église du Christ > (mais qui d'ailleurs sont chré> tiens). — C'est ce qui découle à fortiori de ce qu'on vient de dire, moyennant la bonne foi. C'est la bonne foi qui sauve, bien plus que telle ou telle foi. Ce qui importe, c'est la foi subjective, la vérité relative ou morale de cette foi, et non la foi objective, ou la vérité absolue en soi, ou abstractivement considérée, et par conséquent sans condition morale. Cela est si vrai que la foi objective, la seule vraie en soi par hypothèse, loin d'être salutaire, si elle était adoptée et pratiquée contre l'aveu de la conscience, serait une foi non seulement inutile, mais pernicieuse et moralement répréhensible.
C'est là une distinction parfaitement légitime, une distinction nécessaire que les théologiens ne font point. De là une confiision qui les conduit à une double erreur, l'une dogmatique, l'autre morale.
Dix-huitième proposition : « Le protestantisme n'est pas autre chose qu'une forme particulière de cette même religion chrétienne, dont la pratique est aussi agréable à Dieu que celle de la religion cathc^que. > ^ Certainement, mais aux conditions morales plus haut indiquées. Cela est môme si vrai que le protestant de bonne foi, et qui est pratiquement fidèle à sa croyance,
366 LE CiTHOUCISlfE ET L' iM ST E UCTIOW PUBUQUE.
esl plus agréaUe à Diea (pour noos senrir d'ane expression très usitée, qnoMioe peu rigouieose), a la conscienœ plus pure et pios louable qae le catboUque qui ne peat tnmTer sa foi raisoimaMe, oa qui, la jogeast telle, s'en écarte pratiquement
SocMlitf , » nwiMBiiif. — soôêtcs Mcrêtet, — sodétés bibliques, —
ioeiéCês elcfico-Iîbênlcs.
Toat cela est condamné en bloc dans les termes sai^ants : « Ces sortes de pestes sont à plasienrs reprises frappées de sentences formoiées dans les termes les plus graves par TEncyclique, etc., etc. >
Tout cela cependant n*est pas également erroné on coupable. II y a socialisme et socialisme. 11 en est de même du commQnisme. L*e^ntiel en droit, c'est que nul ne soit contraint; toute association volontaire est juridiquement irréprochable. La morale cependant peut avoir quelque cbose à y reprendre, comme aussi elle peut n'avoir rien à y blàmen
Les sociétés secrètes peuvent être parfaitement motivées par la tyrannie. Je ne parle pas de ce qu'elles peuvent faire ; c'est là une tout antre question ou il peut y avoir à blâmer, mais aussi où le droit et la morale peuvent être respectés.
Les sociétés bibliques ne peuvent guère être approuvées moralement, parce que la Bible proprement dite, prise textuellement, sans suppression, sans déguisement, est un livre souvent très peu édifiant, et que dans les parties mêmes où il n'est pas d'une crudité ou d'une naïveté choquante, il peut encore porter à Terreur ou au fanatisme, par exemple dans le récit du sacrifice d'Abraham. Ce livre ne devrait donc pas être mis entre les mains du peuple. Il n'en est pas de môme du Nouveau-Testament^ quoiqu'il y ait des maximes équivoques et des récits propres à fausser l'esprit, à répandre la
superstition/ par exemple tout ee qui esl relatif à la démonologle.
Les sociélés elérieo-libérales sont parfaitement dans leur droit; elles peuvent aviser aux moyens de résister aux entreprises de la papauté sur les droits des pasteurs et des fidèles. C'est là, aux yeux du pape, leur très grand tort. C'est, selon nous, leur mérite comme c'est leur droit.
Krreurs relatives à TÉglise et à ses droits.
Dix-neuviétne proposition : r L'Église n'est pas une vraie et parfaite société pleinemelit libre ; elle ne peut exercer les droits propres et constants que lui a conférés son divin fondateur, mais il appartient au pouvoir civil de décider des droits que l'Église peut exercer et dans quelles limites. » — L'Église est une société dont l'objet est tout spirituel, mais dont les moyens sont en grande partie matériels, et qui, lorsqu'elle est envisagée par rapport aux fidèles qui forment entre eux une société civile, se trouve nécessairement dans cette société civile, sans toutefois en faire partie. Elle en est donc indépendante en ce sens que le pouvoir civil, comme tel, n'a rien à lui prescrire; mais elle en dépend nécessairement en cet autre sens que les fidèles, leurs biens, leurs actions, en tant que personnes et choses civiles, sont essentiellement régis par l'autorité civile. La société religieuse, ainsi conçue au sein de la société civile, n'en peut pas plus être indépendante que les actes de culte extérieur ne peuvent être indépendants du corps ; c'est avec des citoyens qu'on fait des fidèles, comme on fait avec les membres et les organes corporels des actes de culte, dont le sens est spirituel.
On met ici en opposition le fondateur de l'Église et le pouvoir civil; on fait donner par l'an à l'Église des droits dont
Vetercice serait sabordonné au bon plaisir de l'autre. Est-ce' bien là poser consciencieusement la question ? Ne faudrait-il pas définir ces droits, distinguer ceux qui n'ont rien à démêler directement avec la justice et l'ordre public, qui sont la grande affaire du pouvoir civil à l'intérieur, et ceux qui sont au contraire dans ce dernier cas? Que l'Église doive avoir le droit de s'organiser comme il lui semble bon; qu'elle ait celui de définir ses dogmes, de régler ses pratiques intérieures, de les imposer à ses fidèles, d'avoir même sa discipline, ses tribunaux pour les affaires purement ecclésiastiques, rien de mieux. Mais que, sous prétexte de droit et de liberté en matière de religion, elle veuille dominer le pouvoir civil, lui dicter les lois qu'il est appelé à faire, s'immiscer au nom de la morale dans la législation, dans l'administration, dans la justice, dans l'instruction publique, en un mot dans tout ce qui est de droit pur et d'ordre public, voilà qui est inadmissible et qui doit être fermement empêché partout pouvoir civil quia conscience de sa mission et de ses droits. En cas de dissidence, ce n'est pas à l'Église à faire la part de l'Etat; elle n'est pas juge des nécessités de cet ordre, ni par conséquent des simples droits et des obligations qui en sont la conséquence. L'Église, elle aussi, a le droit de déterminer sa sphère d'action ; l'État n'a pas qualité pour lui faire sa part. Il peut donc arriver qu'il y ait tendance de part ou d'autre, ou des deux parts, à empiéter sur le domaine voisin. C'est le cas de tous les droits qui sont en présence et qui peuvent entrer en conflit. C'est donc le cas aussi de chercher à s'entendre, et d'apporter d'un côté et de l'autre un certain esprit de tolérance. Autrement, et comme il n'y a pas d'autorité supérieure qui puisse être invoquée, le conflit, comme ceux qui divisent les nations, se videra par la force et ne laissera à la partie vaincue, si elle persiste à se croire lésée, que le droit de protester en atlendant pour elle des temps meilleurs.
Vinftième proposition : f La puissance ecclésiastique ne doit
pas exercer son autorité sans la permission et l'assentiment de raatorité civile. > — Quoique l'Église ne soit pas subordonnée à l'État^ elle ne peut vivre qu'au sein de sociétés civiles. Son devoir est môme de ne rien faire qui puisse être contraire à rintérêt de la société civile, à l'autorité qui en est la garantie et même la condition. Entre les sociétés temporelles et spirituelles, si l'accord était impossible, s'il fallait quei l'une ou l'autre «iccombât dans la lutte, il est clair que la préférence serait due à la société civile, qui est par elle-même un très grand bien, la garantie de tous les' autres biens des citoyens^ même de la possibilité d'une société spirituelle, d'une Église entre eux. Heureusement que le désaccord arrive rarement à une semblable extrémité. Mais on comprend mieux ce quMl y a de sacré dans la société civile, ce qui doit être profondément respecté comme tel par la société religieuse, qui doit même s'en faire l'appui, en se plaçant à ce point de vue. On comprend alors aussi que l'autorité civile ait l'œil sur tout ce que pourraient tenter dans son sein les représentants de l'Église, sous prétexte d'intérêts spirituels. Si la puissance ecclésiastique doit être indépendante dans la limite de ses véritables attributions, de ses vrais droits, ce n'est point une raison pour que l'Etat soit obligé de laisser faire à l'Eglise dans l'État tout ce qu'elle croirait devoir ou pouvoir entreprendre ; elle doit avoir au moins le consentement tacite de l'État pour toutes les choses où la morale et l'ordre public, le droit public encore, se trouvent intéressés. Elle doit de plus reconnaître le droit de l'État de protéger les citoyens contre les violences possibles des représentants de l'Église ou de leurs partisans. Il y va de l'ordre pnblic extérieur ou temporel.
VÏTi^Qt et unième proposition : « L'Église ne peut décider dogmatiquement que la religion catholique est la seule véritable. »
L'Église peut décider dogmatiquement tout ce qu'elle veut,
sauf à se tromper. En déclarant qu'il n'y a de salut que dans son sein, elle se trompe, croyons-nous, et fait acte d'intolérance
370 LE CAiaOLICISME ET L*IMST11UCTI0N PUBUQUE.
dogmatique; mais elle a le droit de se tromper et d'èlre intolérante en fait de doctrine, quoique cette intolérance soit une raison d'antipathie et de désunion entre croyants de même société civile, et d'une société civile à une autre. Mais comme les pouvoirs civils n'ont à réprimer que de[8 actes injustes et perturbateurs de l'ordre social, ils n'ont pas le droit de sévir contre de simples croyances, fussent-elles un priucipe de désordre possible au dehors, comme elles sont une raison de mauvais sentiments au deda^.
Vingt-deuxième proposition : « L'obligation à laquelle sont tenus les maîtres et les écrivains catholiques se réduit aux choses qui ont été définies par le jugement infaillible de l'Eglise, comme des dogmes de fol qu'elle propose à la croyance de tous. > — C'est là une concession que peut faire un catholique à l'autorité ecclésiastique dont il relève ; mais cette concession, que le pape trouve insuffisante, maintenant surtout que le concile du Vatican a reconnu rinfaillibilité personnelle du pape, est excessive, selon nous. L'Église n'a rien à exiger des maîtres, qui ne devraient avoir mission de l'État que d'enseigner au nom de la raison humaine des choses étrangères à la religion. Ces maîtres ne relèvent point à ce titre de l'Église, et fussent-ils catholiques, TÉglise n'a rien à leur prescrire à cet égard. Il en est de même des écrivains. Ils peuvent se placer sur un terrain purement scientifique, en dehors du dogme et de la morale ecclésiastiques. Ils peuvent même civilement contredire ce dogme et cette morale, sauf à l'Église à les juger comme elle l'entendra, sans du reste que ce jugement puisse tirer civilement à conséquence. L'autorité civile n'a pas le droit de faire siens les jugements ecclésiastiques et de s'en faire l'exécutrice. Elle n'a point été instituée à cet effet; elle a aussi pour mission de garantir la juste liberté de tous les citoyens, par conséquent la liberté religieuse contre la tyrannie possible d'un sacerdoce qui recourrait à la force physique.
Vingt'troisiètne proposition : « Les souverains pontifes et les
conciles œcuméniques sont sortis des limites de leurs pouvoirs; ils ont usurpé les droits des princes, et ils ont môme erré dans les définitions relatives à la foi et aux mœurs. > — Il y a là deux propositions bien distinctes, celle qui affirme les empiétements du pouvoir ecclésiastique sur le pouvoir civil, et celle qui aftirme les erreurs spéculatives et morales où serait tombée TÉglise. La première de ces assertions est suffisamment prouvée par l'histoire. Tous les écrivains gallicans, depuis Gerson et Bossuet parmi les ecclésiastiques, et depuis Dumoulin jusqu'à Dupin et Bonjean parmi les jurisconsultes^ seront ici nos autorités. Los historiens viendront à Tappui des prélats et des magistrats. Fleury, Daunou, Sismondi, H. Martin, Laurenty etc., rediront ce que d'autres avaient déjà dit des entreprises de la cour de Rome contre les souverains temporels, et y ajouteront des faits nouveaux. T^'avons-nous pas d'ailleurs les théoriciens de l'Église et ses propres décrets, y compris le Syllabus? Est-ce qao l'Église et ses champions font mystère de l'esprit théocratique qui les anime ? Les Bellarmin, les de Maistre, les de Bonald, les Rohrbacher, les Taparelli, etc., ont-ils jamais été désavoués comme partisans de la théocratie? Aussi le pape, dans son Syllabus, ne se plaint-il point qu'on lui impute cette doctrine ; le seul tort qu'on puisse avoir à cet égard est de contester son droit de souveraineté absolue sur tous les empires. La doctrine des Grégoire'VII, des Boniface VIII est la vraie; c'est le contraire qui est erroné, condamnable et condamné.
C'est peut-être là cependant une de ces erreurs dogmatiques et morales reprochées aux papes et à quelques conciles. N'importe; l'Église, qui ne peut admettre qu'elle soit sujette à l'erreur, que son chef môme puisse se tromper en matière de foi, ne peut admettre non plus qu'elle puisse être pertinemment jugée par aucune autorité terrestre; elle soutiendra, je veux dire qu'elle affirmera quand même la vérité de tous ses jugements, fussent-ils démentis par des faits évidents^ par les
démonstrations les plus convaincantes. C'est un tort de plus qa*aara l'Église; son opiniâtreté mettra le sceau à sa condamnation ; cet entêtement sera pire que de Torgueil, il deviendra de la démence. A Terreur on ajoutera le mensonge et la rausseté; au fanatisme coupable, Tapprobation réfléchie du crime; la Saint-Bartbélemy n'aura pas eu seulement le très grand tort d'être, elle a le tort, en un sens plus grave encore, de vouloir être légitime. On soutient en effet que cet exécrable massacre était fondé en droit, et que la cour de Rome, en le glorifiant, ne s'est point trompée. Si ce n'est pas là être doublement coupable, si ce n'est pas le cas d'une méchanceté systématique, si ce n'est pas le renversement de toute morale et de toute justice, si ce n'est pas une inspiration du génie même du mal, plus même que le peneverare dù^licum^ en vérité nous n'entendons rien au mal et à son plus haut degré d'aggravation, celui de vouloir le mettre à la place même du bien.
Vingt-quatiHème proposition : t L'Église n'a pas le droit d'employer la force; elle n'a aucun pouvoir temporel direct ou indirect. » — L'Église, comme gouvernement ou pouvoir ecclésiastique, n'a juste que le droit à elle reconnu par les fidèles, et tant qu'il est reconnu par chacun d'eux. Du moment qu'un fidèle veut se détacher du corps de l'Église en cessant d'en accepter les décrets ou la discipline^ il échappe de droit à l'autorité ecclésiastique.
Il ne s'agit pas de dire que l'Église tient son pouvoir de Dieu, qu'il ne lui est point conféré par les fidèles, qu'il lui est donné sur eux par une autorité qui a toute puissance contre eux, que ce pouvoir transmis de la sorte ne reconnaît par conséquent d'autres limites que celles qu'il trouve bon de se tracer : cette théorie mystique du pouvoir ecclésiastique ne peut aller jusqu'à se faire par la force des sujets qui ne voudraient point reconnaître une semblable autorité, ni par conséquent à prétondre légitimement qu'une fois l'autorité ecclé-
siastique expressément ou hautement reconnue, elle peut s'exercer dans toute l'étendue qu'elle s'attribue, sans qu'un fidèle puisse légitimement s'en plaindre et chercher à s'y soustraire. Il est au coùtraire évident que l'acceptation expresse ou tacite de l'autorité ecclésiastique a été seulement soumise à la condition qu'elle cesserait d'être reconnue du moment qu'elle pourrait être ou sembler erronée dans son enseignement, vicieuse dans ses pratiques, tyrannique dans sa discipline. Personne ne peut licitement s'engager à ne plus réfléchir, à ne plus penser, ou^à se conduire comme si la réflexion et la pensée lie devaient jamais apporter de changement essentiel dans la manière de voir et d'agir : ce serait là un acte de déraison et de fanatisme sans valeur morale et juridique, contraire même à la morale, et dont aucune autorité raisonnable ne peut se prévaloir (1).
Vingt'Cinquième proposition : « En dehors du pouvoir inhérent à l'épisGopat, il y a un pouvoir temporel qui lui a été concédé expressément ou tacitement par l'autorité civile, par conséquent révocable à volonté par cette même autorité. » — Le pouvoir civil est établi pour veiller au salut et dans une certaine mesure au bien-être public, et par suite au règne de la justice entre citoyens, au respect de la liberté de tous. Il peut se tromper dans les concessions faites ou à faire en matière de pouvoir temporel aux évêques; mais il va de soi que, tuteur de l'État, chargé de procurer le bien public, de protéger les droits de tous en général et ceux de chacun en particulier^ il no pourrait manquer sciemment à cette mission sans forfaiture, et que de pareils actes seraient coupables et de nulle valeur pour ceux qui prétendraient en bénéficier. Il n'est pas moins certain que de" pareils manquements, s'ils n'étaient dus qu'à l'ignorance, seraient essentiellement invo-
(1) Voir, pour le surplus, ce qui a été dit dans l'examen du Projet, proposition vingt-huitième, Revue trimeatriellef p. 130-132.
lontaires, et qa'il saffirait que l'expérience oa le raisonnement en montrassent les abns on les dangers ponr que. les concessions imprudemment faites dnssent être rapportées.
Vinçt-sixième proposition : « L'Église n*a pas le droit naturel d'acquérir et de posséder. > — Cette proposition a été sufûsamment examinée dans la discussion du Projet du Syllabus (1).
Vingt-geptième proposition : c Les ministres sacrés de l'Église et le pontife romain doivent être exclus de toute gestion et autorité sur les choses temporelles. > — Oui certainement^ en tant que ministres du culte et que pontife^ et tant qu'à ce titre ils auront des immunités et des privilèges; non, s'ils ne sont considérés que comme simples citoyens, et qu'ils soient tenus pour leur part de toutes les charges sociales (2).
Vingt-huitième proposition : c II n'est pas permis aux évêqpes de publier même les lettres apostoliques sans la permission du gouvernement. > -^ Des publications de ce genre, on le sait d'après les prétentions et les actes de la cour de Rome, peuvent avoir un caractère séditieux et porter à la guerre civile. Il est donc juste et sage qu'un gouvernement puisse prévenir un pareil mal, et qu'il soit en conséquence armé de tous les moyens nécessaires pour y parer (3).
Vingt-neuvième proposition: « Les grâces accordées par le pontife romain doivent être regardées comme nulles si elles n'ont pas été demandées par l'entremise du gouvernement. » — Point de doute à cela, si elles sont de l'ordre temporel ou qu'elles entraînent à cet égard des conséquences plus ou moins onéreuses. Le pape ne peut valablement faire un acte
(1) Voir proposition seizième de ce Projet, Revue IrimestrielU, p. 110-112, et dos Principes de droit public interne.
(2) Voir le Projet du Syllabus, proposition seizième, et Touvrage cité dans la note précédente.
(3) Voir ce qui a été dit à ce sujet sur la dix-huitième proposition du Projet, Revue trimestrielle t p. llîV-114.
qaelconque d'autorité, directement oa indireetement, dans une société civile. Il est au contraire parfaitement libre d'accorder à un catholique, simple fidèle ou dignitaire ecclésiastique, toutes les grâces de l'ordre purement spirituel dont il croit disposer, pourvu qu'en cela il ne s'immisce en rien dans les affaires civiles et ne porte aucune atteinte à l'exercice des pouvoirs qui les régissent. Ainsi, par exemple, il ne peut maintenir le droit d'asile et paralyser le cours de la justice, sous prétexte qu'un malfaiteur est insaisissable s'il a pu se réfugier dans une église. Il ne peut non plus faire grâce à aucun condamné civilement. Il ne peut soustraire â la justice civile des clercs, religieux séculiers ou réguliers, poursuivis pour délits civils. Autrement il y aurait deux gouvernements, deux sociétés, deux États dans une seule société civile; ce qui est contradictoire.
Trentième propoiUion : « L'immunité de l'Église et des persarnes ecclésiastiques tire son origine du droit civil. » — Ce qui est vrai en ce sens que le pouvoir .civil n'est point tenu d'avoir égard dans ses lois à la qualité d'ecclésiastiques de tels et tels citoyens; . il peut ne voir dans tous les membres de la société civile que cette qualité même, et statuer en conséquence sans aucune exception. S'il fait autrement, c'est qu'il le veut bien. En ce sens donc la proposition condamnée est d'une exacte vérité en fait comme en droit.
Trente et unième proposition : « Le for ecclésiastique pour les procès temporels des clers^ soit au civil, soit au criminel, doit absolument être aboli, môme sans consulter le Siège apostolique et sans tenir compte de ses réclamations. » — C'est ce qui résulte en effet des deux propositions précédentes (vingt et unième et vingt-deuxième), surtout de la dernière; et c'est la
vérité.
Trente-deuxième proposition : « L'immunité personnelle en vertu de laquelle les clercs sont exempts de la milice, peut être abrogée sans aucune violation de l'équité et du droit na-
tarel. Le progrès civil demande cette abrogation, sortont dans une société constituée d'après une législation libérale. » — Cette proposition découle également de celles qui précèdent (vingt et unième et vingt*deuxième).
Trente-troisième proposition : c II n'appartient pas uniquement par droit propre et inné à la juridiction ecclésiastique de diriger l'enseignement des choses tbéologiques. > — Cette proposition ne peut être condamnée qu'autant que par (^ses théohgiques on n'entendrait que ce qui est réellement et purement tel. Mais qui définira les choses théologiques? A la manière dont l'Église les entend, elles comprennent toutes les choses métaphysiques, morales, juridiques et politiques. On comprend dès lors que le pouvoir civil ait lieu de se récrier, et de déclarer que l'Ëglise n'a aucun droit naturel ou inné de diriger l'enseignement qui a pour objet les choses de l'ordre moral et rationnel, expérimental et de raison pure (i).
Trente^uairième proposition : < La doctrine de ceux qui comparent le pontife romain à un prince libre et exerçant son pouvoir dans l'Église universelle, est une doctrine qui a prévalu au moyen-âge. » — C'est là une question de fait que nous renvoyons à l'histoire ecclésiastique. Elle est d'ailleurs sans importance pour ceux qui ne reconnaissent au pape, avec ou sans l'Église, aucun pouvoir absolu sur la conscience des fidèles. La condamnation de cette proposition vise évidemment à l'infaillibilité personnell% du pape. Depuis le Syllabus, un concile Ta reconnu à une certaine majorité. Ce concile n'a point passé sans protestation. Nous mentionnerons seulement celle de l'archevêque de Paris (2).
Trente-cinquième proposition : « Rien n'empêche que par un décret d'un concile général ou par le fait de tous les peuples
(1) Voir pour plus de détail Texamen du Projet» proposition trente-troisième, Revue trimestrielle, p. 133-130.
(2) Voir cette excellente protestation, faite au sein même du concile, dans Touvrage de M. Wallon : La Vérité sur le concile du Vatican,
(catholiques) le souverain pontificat ne soit transféré de révoque romain et de la ville de Rome à un autre évêque et à une autre ville. > — Cette proposition, qui part du principe que le prince est fait pour le peuple, et non le peuple pour le prince, qui établit par conséquent la souveraineté de TËglise et y subordonne le pontificat, qui n'en est que le pouvoir exécutif, est tout à fait dans l'analogie des principes de droit public admis par les modernes^ principes de liberté et de justice^ fondés sur la dignité humaine et le respect des con> sciences. Mais comme la papauté, loin d'admettre ces vérités de droit public, les condamne et les maudit, on conçoit qu'elle en veuille encore moins dans l'Église que dans l'État, et qu'elle leur préfère ici et là je ne sais quel droit mystique ou divin qui la rend souveraine absolue dans l'Église d'abord, et par suite dans l'État.
Trente-âixième proposition : < La définition d'un concile national n'admet pas d'autre discussion, et l'administration civile peut traiter toute affaire dans ces limites. » — C'est-àdire, si nous entendons bien la question, que le gouvernement d'an pays où s'est tenu un concile national, peut partir des décisions conciliaires, quelles qu'elles soient, pour agir en conséquence, en vue du droit et de l'intérêt public, sans en référer à la cour de Rome, en regardant l'Église nationale comme souveraine dans son ressort, ou tout au moins en lui laissant le soin de s'entendre avec Rome comme elle pourra. Ce n'est pas en effet au gouvernement civil à mettre l'Église du pays d'accord avec le chef de la catholicité; cette Église, ou plus exactement les prélats qui la composent et qui sont membres de la cité, au môme titre que tous les autres citoyens, sont responsables de leurs actes religieux auprès de l'État, en tant que ces actes touchent à. l'ordre et à l'intérêt public. — L'État, de son côté, n'a besoin d'aucune autre autorité que de la sienne propre pour juger de la situation qui lui est faite par ces actes, et ce qu'il peut et doit faire en conséquence
378 LE CATHOUCISME ET L'INSTRUCTION PUBUQUE.
pour saavi^aider la chose publique contre les entreprises ecclésiastiques.
Trente-septième propasitian : « On peot însâtiier des ^Ég^Bs
nationales qui soient soustraites à Tautorîté du pontife romain, et pleinement indépendantes à cet égard (1). > — Cette séparation, qui constitue ce qu'on appelle un schisme, est certainement le droit de tous les catholiques, et par conséquent de tous les citoyens d'un pays. Mais comme la religion est essentiellement une affaire de conscience individuelle, les individus composant la société religieuse d'un Etat ont seuls le droit de se détacher de la communion, ou de l'autorité du pape. Le pouvoir civil, l'autorité ecclésiastique même n'ont aucun droit d'initiative à exercer à cet égard; les chefs de la religion, les pasteurs, peuvent donner l'exemple de cette séparation, la prêcher, mais ils ne peuvent l'imposer. Quant à l'autorité civile, elle n'a aucun droit en cela que celui de protéger la liberté religieuse des citoyens, et par conséquent de reconnaître en fait et en droit l'Église nationale si elle parvient à s'établir.
Trente-huUième proposition : c Trop d'actes arbitraires de la part des pontifes romains ont porté k la division de l'Église en orientale et en occidentale. > — Question de fait, que l'histoire est appelée à établir. Mais à côté de la question de fait^ il y a celle de droit. Or il est incontestable que les Orientaux, quelle qu'ait été la conduite de Rome à leur égard, avaient le droit de s'en détacher et de former une Église orientale, dont le chef et le siège fussent plus en rapport avec leurs croyances et leurs besoins. Cette séparation est de droit commun, et les Orientaux en ont usé. C'est ce qu'ont fait les évoques d'Utrecht depuis longtemps déjà, et ce que font aujourd'hui les évoques
(i) Voir, pour le surplas, rextineQ du Projet, proposition vingt-deaxième, Revue trimestiielle t p. llS-119.
ecclésiastiques qai refusent d'adhérer au concile du Vatican et s'en tiennent à Fancien catholicisme.
Erreurs relatires à la société civile considérée soit en elle-même, soit dans
ses rapports avec TÉglise.
Trente-neuvième proposition : « L'État, comme source et . origine de tous les droits, jouit d'un droit illimité. » —- L'État, loin d'être la source du droite n'en est déjà qu'une émanation. Et comme pouvoir public, il n'est qu'un moyen établi au service même du droit ou de la justice. Il a donc son principe, sa règle et ses limites hors de lui, dans la raison, qui prononce en conséquence de la nature et de la destinée de l'homme devenu citoyen. C'est donc le bien, l'intérêt du citoyen ou de l'homme en- société qui est l'objet, la raison et la limite de tout droit; l'État n'en peut avoir d'autres, puisque pareils droits seraient ou étrangers ou contraires à l'intérêt des citoyens. Dans le premier cas, ils n'auraient pas de raison d'être; dans le second, il y aurait des raisons pour qu'ils ne fussent pas (1). Quarantième proposition : « La doctrine de l'Église catholique est opposée au bien et aux intérêts de la société humaine (civile). » — Cette proposition n'est malheureusement que trop vraie. Nous l'avons établi dans l'examen de la septième proposition du Projet du Syllabus; nous y renvoyons. Tout le présent ouvrage n'est d'ailleurs que la démonstration de cette vérité. L'histoire se charge d'ailleurs de prouver, trop clairement, hélas ! que les peuples catholiques sont les derniers des peuples chrétiens, et que plus ils sont catholiques, plus leur infériorité est manifeste.
Quarante et unième proposition : c La puissance civile,
(1) Voir ce qui a été dit sur les propositions trente-sixième et quarante et usième 4a Projet, Rwu$ trim^trielle, p. 142-141, 119.
môme quand elle est exercée par un prince infidèle, possède un pouvoir indirect négatif sur les choses de la religion. Elle a par conséquent le droit non seulement d'exequatur, mais encore celui à*appei comme d'dbm, » — Le pouvoir civil n'est essentiellement d'aucune religion; il n'y a donc pas lieu de distinguer suivant qu'il est fidèle ou infidèle. Seul l'homme qui est appelé à Texercer peut être ou n'être pas catholique; mais son droit et son devoir sont absolument indépendants de sa foi. Il est également tenu, quelle que soit sa croyance, à respecter et à protéger la liberté religieuse des citoyens, à maintenir l'indépendance absolue de l'État à l'égard de l'Église, et à respecter le droit de l'Église. Il peut môme, si l'appel comme d'abus ne suffit point pour faire respecter le droit public et privé (temporel) de l'État et des particuliers par les minisires du culte, recourir à des mesures plus efficaces (1).
Quarante-deuxième proposition : « En cas de conflit légal entre les deux puissances, le droit civil l'emporte. » — C'est la conséquence nécessaire de la supériorité relative de la société civile sur la société religieuse, de leur nature diverse et de leur rapport respectif. Nous renvoyons, pour plus de développements, à ce qui a été dit ci-devant à l'occasion des propositions dix-neuvième et vingtième.
Quarante-troisième proposition : c La puissance laïque a le droit de casser^ de déclarer nulles les conventions solennelles (concordats) conclues avec le Siège apostolique, relativement à l'usage des droits qui constituent l'immunité ecclésiastique, sans le consentement de ce Siège et malgré ses réclamations. * — Les concordats ont toujours été dictés par l'esprit religieux des pays et des temps où ils ont été conclus. Les immunités ecclésiastiques, par exemple l'exemption du service militaire, n'ont été concédées ou n'ont dû l'être par les pouvoirs civils
(1) Voir rexamen du Projet, propositions dix-neuvième et Tingiièmey Re9U$ trimettrielle, p. 115-117.
que dans un intérêt public. Ces concessions et ces arrangements sont tacitement soumis à la condition que l'esprit religieux ne vienne point à changer, que l'intérêt public ne soit pas réellement atteint par les immunités accordées. Si donc il arrive un jour où l'une des parties s'aperçoive ou croie s'aperr cevoir qu'elle se trouve soumise, par Terreur de ses auteurs, à des obligations plus ou moins dommageables, si par exemple des concordats ravissent au pouvoir civil l'indépendance ou la liberté d'action qui est de son essence dans les choses temporelles, il est certain que le concordat n'a été qu'une surprise ou une concession arrachée à la faiblesse, en tout cas un amoindrissement du droit naturel du pouvoir souverain, droit de sa nature inaliénable, imprescriptible et dont le sujet au profit duquel il existe est toujours restituable, toujours en possession de réclamer. Il en est de même des immunités inconsidérément accordées et qui tournent au préjudice de la chose publique. Il y a donc lieu de dénoncer à la partie ecclésiastique l'intention de mettre fin à un état de choses dont l'esprit ou la raison d'être n'existe plus, et si elle ne veut point consentir à une résiliation et à un autre mode d'arrangement, de passer outre, malgré ses résistances et ses réclamations.
Il ne s'agit pas ici, qu'on le remarque bien, d'un de ces contrats qui s'exécutent une fois pour toutes et sur l'accomplissement desquels il n'y a point à revenir, alors même qu'il y aurait eu erreur ou complaisance fâcheuse de la part d'une des parties au profit de l'autre. La partie qui fait sa condition pire^ qui sacrifie une portion de ses droits, devant seule en souffrir, est bien libre de se faire cette situation et d'en subir personnellement les conséquences. Mais tel n'est point le cas des concordats : il s'agit alors des intérêts et des droits des générations futures; ces droits et ces intérêts ne peuvent être engagés,, abandonnés à tout jamais sous l'empire d'une idée ou d'un sentiment qui sont faussement supposés immuables de leur nature. Si donc ils viennent à changer, la fausseté de
382 LE CATHOLtClSME ET L*INSTRUCT1ÔN I>UBLIOUE.
la supposition, celle par conséquent de la condition contractuelle^ est établie par le fait, et le contrat cesse naturellement d'être; il devient nul par la force des choses. La partie dont les droits se trouvaient sacrifiés par le concordat ou par les concessions d'immunités, peut donc se remettre d'elle-même en possession de son droit dès qu'elle le juge à propos.
Quarante-quatrième proposition : « L'autorité civile peut s'immiscer dans les choses qui regardent la religion, les mœurs et le régime spirituel. D'où il suit qu'elle peut juger les instructions que publient, d'après leur charge et pour la règle des consciences, les pasteurs de l'Église, et qu'elle peut même décider de l'administration des sacrements et des dispositions nécessaires pour les recevoir. » — Cette proposition, comme beaucoup d'autres, est vraie ou fausse, suivant qu'il s'agit du temporel pur ou du spirituel pur; mais elle n'est ni vraie ni fausse absolument ou sans distinction, s'il s'agit d'un de ces cas très nombreux où le spirituel et le temporel se trouvent mêlés et pour ainsi dire confondus. Il faut alors faire à chaque juridiction sa juste part; et comme il n'y a pas de tierce puissance préposée à la décision du conflit, c'est évidemment à chacune des parties à se montrer équitable et même conciliante. S'il en est autrement, c'est un état de guerre où la force décide en fait, sauf protestation légitime de la part du droit, s'il était réellement méconnu et violé. Il nous semble inadmissible en tout cas que l'autorité civile puisse légitimement intervenir dans l'administration des sacrements et dans les dispositions exigées à cet effet des fidèles par les pasteurs. C'est là une question toute de discipline intérieure ou ecclésiastique. Si le fidèle croit avoir à se plaindre, qu'il s'adresse à une autorité spirituelle supérieure. S'il n'obtient pas enfin la satisfaction qu'il estime lui être due, il ne lui reste d'autre ressource que de supporter patiemment l'injustice dont il se croit victime, ou de rompre avec l'Église, qui méconnaît ce qu'il estime être son droit. Dans ce dernier cas, s'il était
exposé à la violence des supérieurs ccclésiasliques ou de leurs partisans, il aurait le droit d'invoquer la force publique pour faire respecter sa liberté extérieure de culte et de conscience.
Qîiarantû' cinquième proposition : « Toute direction des écoles publiques dans lesquelles la jeunesse d'un État chrétien est • élevée, si Ton en excepte dans une certaine mesure les séminaires épiscopaux, peut et doit être attribuée à l'autorité civile; et cela au point qu'aucune autorité n'ait le droit de s'immiscer dans la discipline des écoles, dans le régime des études, dans la collation des grades, dans le clioix ou l'approbation des maîtres. » — C'est en cela que consiste effectivement ia sécularisation de l'instruction publique ou donnée par l'État. C'est la thèse que nous soutenons dans cet ouvrage, la conclusion a laquelle nous aboutissons de toute part. Elle n'a donc pas besoin d'être ici motivée d'une façon particulière. Il suât bien aux chefs de famille qu'ils aient la faculté de donner à leurs enfants, en dehors des établissements d'instruction publique à la charge de l'État ou des communes, l'instruction religieuse de leur choix, ou de confier leurs enfants à des instituteurs libres qui se chargent de l'instruction religieuse.
Quarante-sixième proposition : « Bien plus, même dans les écoles cléricales, la méthode à suivre dans les études doit être soumise à Taulorité civile. » — Toutes les méthodes ne se valent pas; il en est donc d'absolument préférables; mais il doit suffire à l'État de faire suivre dans ses écoles celle qu'il estime la meilleure, d'autant plus qu'il peut ou se tromper ou tomber dans la routine. Il n'est pas mauvais que les maîtres jouissent à cet égard d'une assez grande liberté. De cette manière Texpérience finira par mettre en relief la meilleure méthode. £n supposant d'ailleurs que celle qui serait suivie dans les écoles de l'État fût absolument meilleure que toute autre, elle ne manquerait pas d'être librement adoptée par les établissements rivaux, dès que l'expérience en aurait fait reconnaître la supériorité. La préférence des méthodes comme
384 LE GATHOUCISME ET L^INSTRUGTIOM PUBLIQUE.
celle des maîtres doit donc être laissée aux pères de famille. S'ils se trompent, c'est leur affaire; ils seront punis par où ils auront péché. Ce qui importe plus que les méthodes, et où l'intervention est de droit, c'est d'une part la capacité su£Qisante des maîtres libres, et surtout la matière de l'enseignement. 11 ne doit être permis à personne, sous prétexte de liberté d'enseignement, de donner comme vrais à de jeunes intelligences des faits con trouvés ou falsifiés, d'en faire des ennemis de toute institution sociale, ou de celles du pays en particulier, de semer dans des esprits et des cœurs novices des germes évidents d'athéisme et de corruption. L'autorité civile a donc en cela un droit d'inspection ou de police et de répression.
Quarante-septième proposition : « La bonne constitution de la société civile demande que les écoles publiques, qui sont ouvertes à tous les enfants de chaque classe' du peuple, et en général que les établissements publics d'enseignement scientifique et littéraire supérieurs ouverts à la jeunesse, soient affranchis de toute autorité ecclésiastique^ de toute direction et ingérence de cette nature, et qu'ils relèvent exclusivement de l'autorité civile^ suivant le bon plaisir du gouvernement et le caractère de l'opinion publique de l'époque (1). t — C'est encore ici la question de la séparation de l'Église et de l'État en matière d'enseignement, celle de l'indépendance de l'État à l'égard de l'Église pour tout ce qui n'est pas du ressort purement religieux, et par conséquent l'indépendance de l'Église à l'égard de l'État en matière d'enseignement religieux. Sans doute l'État peut se tromper, mais outre que c'est la condition de tout ce qui est humain, l'erreur possible à une époque n'est ni nécessaire ni sans remède; elle est bien autrement dangereuse et incurable dans des esprits infatués de leur prétendue
(1) Voir ce qui a été dit sur la cinquante et unième proposition du Projet, Revue IrimetlrieUe^ p. 169.
LE SYLLABUS Et LÀ CIVILISATION. 385
infaillibilité, et qai sont par là même condamnés, pour certaines matières de la plus haute importance, à une immobilité qui peut river un nombre indéfini de générations à d'irrémédiables et funestes erreurs.
Quarante-huitième proposition r « Les catholiques peuvent approuver un système d'éducation qui soit indépendant de la foi catholique et de l'autorité ecclésiastique, qui n'ait pour objets principal au moins, que la connaissance de la nature et les destinées terrestres de l'homme en société. » — C'est effectivement là une partie essentielle de l'enseignement laïque; mais il ne serait pas complet s'il laissait entièrement à l'écart l'étude de l'homme pensant, les questions inévitables de son principe, de son origine, de sa destinée future. La philosophie entre donc aussi pour une part dans l'enseignement laïque, sauf à la donner pour ce qu'elle peut valoir à chaque époque de son évolution (1).
Otuirante-neuvième proposition : t L'autorité séculière peut empêcher les évêques et les fidèles de communiquer librement entre eux et avec le pontife romain. » — Non, en général; mais elle peut et doit surveiller leurs allures et réprimer celles qui pourraient avoir un caractère de conspiration, sous le prétexte apparent d'affaires ou d'intérêts purement religieux.
CinqtMntième proposition : c L'autorité séculière a par ellemême le droit de présenter les évêques, et peut exiger d'eux qu'ils prennent en main l'administration de leur diocèse avant qu'ils aient reçu du Saint-Siège l'institution canonique et les lettres apostoliques. » — Il y a sacs doute une plus grande liberté à laisser à l'Église dans le choix des évêques ; mais elle ne pourra être entière qu'autant que les évêques ne seront plus payés par l'État; que l'Église paie ses pasteurs, ses dignitaires ecclésiastiques de tout rang, ou qu'elle permette au moins une certaine intervention de TÉtat dans leur choix
(1) Voir proposition ctnqaante et uméme da Projet, et not« ci^deMus.
3M LE CàTBOUGISME ET L^IMSTRUCTION PUBUQUE.
s'ils doivent en èlre payés comme s'ils en étaient des serviteurs (1).
Cmquaute et unième propasUiom : < Bien plus, la puissance séenlière a le droit d'interdire aux évèqoes Texercice du ministère pastoral, et n'est point tenue d'obéir au pontife romain dans les choses qui concernent rétablissement des é?èchés et l'institution des évéques. » — Mêmes réflexions que ci-dessos (proposition cinquantième), avec cette addition que tout évèque, fût- il dûment nommé, installé, en plein et régulier exercice de son pouToir :qiiritnel, peut encore être interdit de ses fonctions par le pouvoir civil sll en fait une occasion de trouble et de désordre pour la société civile. Ce n'est point révèque qui est alors frappé, c'est le séditieux; et comme celui-ci est inséparable de celui-là, il faut bien que l'évêque soit indirectement atteint dans le séditieux. Pourquoi d'ailleurs le premier n'a-t-il pas réprimé le second^ bien loin de l'exciter?
CinquatUe-deuxième proposition : « Le gouvernement peut, de son propre droit, changer l'âge prescrit pour la profession religieuse, tant des femmes que des hommes, et enjoindre aux communautés religieuses de n'admettre personne aux vœux solennels sans son autorisation. » — Les gouvernements ont quelque chose de mieux à faire ; c'est de ne reconnaître aucune communauté religieuse; d'exiger néanmoins qu'il ne s'en établisse aucune où ils n'aient le droit d'inspection, ne fût-ce que pour savoir s'il ne s'y exerce aucun acte de violence arbitraire contre des individus qui n'auraient point la liberté de quitter ces établissements et d'invoquer à leur secours la justice et la force publiques. L'État doit également veillera ce que nul n'y soit incorporé par erreur ou par force, et que la vie conventuelle, claustrale ou non, ne soit pas une occasion pour les jeunes
(1) Voir propositioo dix^huitième da Projet, Bévue trimeHrieHe, p. 113-114.
LE SYLLÂBUS ET LA CIYIUSATION. 387
gens ou les hommes faits de se soustraire aux devoirs de citoyen^ au service militaire, par exemple (1).
Cinquante-troisième proposition : c Doivent être abrogées les lois destinées à protéger le statut des ordres (familiaruin) religieux, leurs droits et leurs pratiques (officia). L'autorité civile doit même son appui à tous ceux qui voudraient quitter Tétat religieux qu'ils avaient embrassé et enfreindre leurs vœux^ solennels. Elle peut aussi supprimer complètement ces communautés religieuses, de même que les églises collégiales et les bénéûces simples, même de droit de patronage, et s'emparer de l'administratioxi de leurs biens et revenus. » — L'autorité civile en effet n'a pas mission de réglementer les sociétés religieuses, et plus leur caractère est éloigné de la vie commune, plus le genre de vie qu'on y mène tend à rompre avec le monde, avec la société civile, moins l'État doit s'en occuper. Soiuintervention ne peut avoir en ce cas qu'une raison de police ou d'intérêt public. £n entrant en religion, un citoyen ne cesse pas d'être citoyen; il ne peut perdre cette qualité qu'en quittant le pays sans esprit de retour; il reste donc tenu à certains devoirs de la vie civile, comme il reste investi des droits qu'elle comporte. Si donc la règle d'une communauté était telle que la société civile en dût souffrir, l'État aurait le droit de l'interdire, de la dissoudre, laissant à chacun de ses membres les biens qui pourraient lui appartenir, leur permettant même de se partager ceux de la communauté, surtout si elle n'avait pas été jusque là reconnue par l'État; autrement ces biens sont mainmortables et appartiennent à l'État en cas de dissolution de la communauté (2). Nous avons déjà dit que les membres d'une association religieuse qui veulent cesser d'en faire partie en ont le droit, malgré les vœux perpétuels qu'ils
(1) Voir propoiitioD cinquante-troisième da Projet, Revue tritntitrielle, p. |70- ('i) Voir nos Principes de droit public interne ou constitutionnel fur ce fvjet.
aaraientpu faire, vœux d'aiilears ioconsidérés, qui n'ont qa'an caractère parement moral, essentiellement conditionnel et résolutoire. L'appai de l'autorité civile leur est dû à cet effet s'ils peuvent en avoir besoin contre la violence à laquelle ils pourraient être exposés de la part de leurs supérieurs.
Cinquante-quatrième proposition : c Les rois et les princes non seulement sont exempts de la juridiction de l'Église, mais ils sont supérieurs à l'Église quand il s'agit de trancher les questions de juridiction (en cas de conflit). > — C'est effectivement ce que nous avons établi préisédemmcnt, surtout à l'occasion des propositions dix-neuvième, vingtième et quarantedeuxième.
Cinquante^inquiême proposUion : c L'Église doit être séparée de l'État, et l'État séparé de l'Église. » — C'est là effectivement la grande affaire, l'affaire dos sociétés modernes; cette mesure décisive est l'une de celles qui doivent le *plas contribuer à l'établissement de la liberté dans le monde, de la liberté civile et de la liberté religieuse (1). Mais il y a pour cela de grandes mesures à prendre pour prévenir des conséquences qui ramèneraient d'anciens abus.
Erreurs concernant la morale naturelle et chrétienne.
Cinquante-sixième proposition : < Les lois de la morale n'ont pas besoin de la sanction divine, et il n'est point nécessaire que les lois humaines se conforment au droit naturel ou reçoivent de Dieu le pouvoir d'obliger. » — La loi morale est promulguée et sanctionnée divinement par le fait seul qu'elle
(1) Voir co qui a été «lit précédemment tvr les propoiiliona neaTième, dixième et onzième du Projet, Revuê trimestrielle^ p. 98-104, et no» Prindpeê de éreit puhUç interne.
LE STLLABUS ET LA CmLISATION. 389
est proclamée par la raison, avec déclaration qu'il y a mérite ou démérite de la part de Tagent qui Taccomplit ou qui la transgresse. Les lois humaines doivent, autant que possible, en être l'expression, en déclarant civilement obligatoire ce qui est de sa nature équitable. A ce compte elles sont suffi* samment voulues de Dieu même, auteur de la loi naturelle. Elles le sont encore si, sans être l'expression directe de la loi naturelle, elles sont néanmoins dictées par le plus $(rand bien public, par l'intérêt général, puisque Dieu veut manifestement les sociétés humaines et leur prospérité (1).
Cinquante-septième proposition : < Les sciences des choses philosophiques et morales, de même que les lois civiles, peuvent et doivent être soustraites à l'autorité divine et ecclésiastique. » — Nous distinguons profondément l'autorité divine de l'autorite ecclésiastique, qu'on cherche vainement à confondre, parce qu'on tient a, confondre la théologie rationnelle et la théologie positive, et à résoudre la première dans la seconde, comme aussi à subordonner la philosophie à la théologie. Nous reconnaissons au contraire l'existence et l'Indépendance de la philosophie, de la théologie rationnelle, de la raison elle-même, comme organe divin des idées morales et juridiques, et par conséquent comme source naturelle, indépendante de toute autorité ecclésiastique, des idées philosophiques, morales, civiles et politiques. C'est ià, et là seulement, que le mora* liste législateur et l'homme d'État doivent chercher leurs inspirations, et nullement dans les fantaisies systématiques et intéressées d'une corporation sacerdotale dont l'esprit théocratique est nettement avoué, et qui, après avoir servi la cause de la civilisation aux époques de la barbarie et de la féodalité, est devenue l'un des plus grands obstacles au progrès et à la prospérité des sociétés catholiques dans les temps modernes.
Cinquante-huitième proposition : c II ne faut reconnaître
(1) Voir examen du Projet, proposition deuxième, Revue trimeitrielle, p. 86.
390 LE CATHOUCISME ET l'iNSTRUCTION PUBLIQUE.
d'autres forces que eelles qui résident dans la matière, et taut système de morale, et tout3 honnêteté doit consister à accamuler et accroître ses richesses à tout prix, et à satisfaire ses passions. » -^ Cette proposition, au moins dans sa dernière partie, est essentiellement condamnable. Quant à sa partie métaphysique, celle qui est relative aux forces, elle est condamnable encore si elle tend à nier la diversité des phénomènes matériels et des phénomènes spirituels, à nier une Ganse essentielle et propre de cette diversité, en un mot à toat réduire à un matérialisme grossier. Mais elle souffre des difficultés et rentre dans la philosophie transcendante, où la théologie positive n'a rien à voir et où la philosophie n'est guère plus compétente. L'affirmation d'un matérialisme transcendant ou de rûnité essentielle des forces à phénomènes corporels et des forces à phénomènes spirituels, est pour le moins une témérité et un non-sens (1).
Cinquante-neuvième proposUion : c Le droit consiste dans le fait matériel; tous les devoirs des hommes sont un mot vide de sens^ et tous les faits humains ont force de droit., > — Cette proposition est justement condamnée. Le bon sens seul en fait justice, puisqu'elle est absurde. C'est la négation du droit et de la morale.
Soixantième proposition : • L'autorité n'est autre chose qne la somme du nombre et des forces matérielles. > — Môme absurdité, même justice dans la condamnation (2).
Soixante et unième proposition : t Une injustice de fait couronnée de succès ne porte aucune atteinte à la sainteté. > — C'est faire dépendre le droit du succès; c'est nier le droit; cest absurde encore et justement condamné. Mais cela ne veut point dire que toute prétention au droit soit respectable; on*sait trop qu'il en est une inlinité qui sont mai fondées, qai
(t) Voir la proposition troisième du Projet, Revue trimeslrieVe, p. 88. (2) Voir ce qui a été dit sur la trente-sixième proposition du Projet, Rerve ttimeslrielle, p. Ii2-14i.
se décorent d'an titre qui ne leur convient point. Le succès qui les met à la raison est alors an profit du droit; il le fait triompher seulement^ il ne le constitue pas.
Soixante-detixième proposition : < On doit proclamer et observer le principe de non intervention, t — C'est en effet Tune des grandes maximes du droit des gens modernes. Elle est fondée sur un principe plus élevé, celui de Tautonomie ou de l'indépendance respective des nations. Ce principe n'est point exclusif de celui de la fédération des peuples dans un but de paix général et indéfini; il en est plutôt la conséquence^ puis* qu'une pareille fédération aurait pour principal objet de faire respecter l'existence et l'indépendance de chaque nation. Le principe de la non intervention est néanmoins sujet à quelques exceptions, mais qui sont dans l'esprit même de la règle et qui la confirment, bien loin de la contredire (1).
Soixante-troisième proposition : « Il est permis de refuser l'obéissance aux princes légitimes, et même de se révolter contre eux. » — Qu'est-ce que la légitimité des princes ? A quelles conditions subsiste-t-elle, ou n'est-elle soumise à aucune condition? Un prince, d'ailleurs légitime, n'est-il soumis à aucune loi ? Peut-il satisfaire impunément tous les caprices 'imaginables ? Les sociétés civiles qui leur sont soumises n'ontelles à leur égard aucun droit? Si elles ont des droits, n'ont* elles aucun moyen légitime de les faire respecter? S'il y en a, quels sont-ils? On sait la hardiesse, la témérité même de beaucoup de théologiens sur toutes ces questions, et le droit que s'est toujours attribué l'Église de punir et de déposséder même les princes qui ne gouvernent pas à son gré. Nous en avons suffisamment parlé ailleurs (2).
(1) Voir Projet, proposition huitième, Revue trimestnelle , p. 96 98, et nos Principes de droit international.
(2) Voir les trente-septième et trente>I)uitième propositions da Projet, Revue trimestrielle, p. 144-148, et nos Principes de droit constitutionnel ou Droit public interne.
992 LE CATHOLICISME ET l'INSTRUCHON PUBUQUE.
Il convient da reste de voir arec quelques détails ce qu'enseignent en ce point des théologiens fort autorisés, surtout en ce qui regarde les rapports du prince avec l'Église.
I. La révolte d'un clerc contre le roi n'est pas un crime de lèse-majesté^ parce que le clerc n'est pas sujet du roi (1).
Tout prince chrétien qui s'écarte manifestement de la foi catholique, cesse par là même de régner légitimement; il peut et doit même être chassé de tout État chrétien comme un apostat, un hérétique, un ennemi de la république^ etc. C'est une chose non seulement certaine, mais de foi (2).
Le pouvoir de$ supérieurs ecclésiastiques s'étend jusqqe sur les bjens, les droits^ la personne et la vie même des fidèles, quels qu'en soient le rang et la dignité (3). Toutefois ce pouvoir de l'autorité spirituelle sur l'autorité temporelle n'a lieu que dans le cas où la première se trouve contrariée par la seconde, et c'est à celle-là de juger si l'opposition qu'elle rencontre est ou non légitime. Si les premiers chrétiens ont agi autrement à l'égard de Néron, de Dioclétien, de Justinien, ce n'est pas qu'ils n'eussent pas le droit de mettre leurs persécuteurs à la raison; seulement la force leur manquait (4).
La même doctrine est enseignée par Alphonse Salmeron (5)- Ce pouvoir souverain accordé à l'autorité ecclésiastique sur les rois, s'étend à plus forte raison sur les biens et les personnes des sujets; il suffit, pour qu*il puisse être légitimement exercé, même contre le gré du prince, que la puissance spirituelle y trouve son avantage (6). Ce pouvoir absolu des
(1) Ehh.an. Sa, Aphomm. confesser., ro Clericus, p. 41;— Fibd. db Castro, Opéra moralia, p. 171.
(2) ÂNDR. Philofat» (Cuswkll, jésuite), Elisabethœ AngL regin., etc.. Réponse à i'édit Mct., n. 157, p. 106 et ^7.
(S) Job. Bbigdwatkb, Concerlatio Ecclesiœ eathoUcœ, etc., f. 348.
(4) BtLLhTLuin , Dispulationes de eonlroversiis, V; De rom. pontificis auctor^ p. 1090, 1091,109i, 1()95.
(5) Commentarii m evangslicam hisloriatn, in Aeta opo<t., part ii, trtct. I, p. 411, col. 1.
"*' ^•^àNcisa ToLRi, Commentar, et annotai, in Epist. B. Pauli apost, ad Kom*
princes' de TÉglise est induit de l'histoire de Joïada; de celle do JésQS^Christ, qai fait périr deux mille pourceaux, qui chasse les vendeurs du temple, renverse les comptoirs; de celle de saint Paul, qui livre à Satan Tincestueux de Gorinthe, Alexandre et Hyménée; enfin de l'histoire de saint Pierre^ qui fait mourir Ananie et Saphire (1).
Que font alors nos docteurs de répitre de saint Paul, où il est dit que tout pouvoir vient de Dieu? Ils soutiennent que le pouvoir civil n'en vient que par le canal de TÉglisp, et que le pouvoir spirituel seul émane immédiatement du Ciel (2). Dans ces paroles de l'Évangile : Paissez mes brebis, ils trouvent celles-ci : Détruisez, proscrivez, dépossédez les rois hérétiques qui ne veulent pas se corriger^ et qui sont dangereux pour leurs sujets relati veulent à la foi catholique (3).
Il ne faut pas un grand effort de logique pour conclure des mêmes paroles, qu'un prince iniidèle n'a pas le droit de fermer l'entrée de ses États aux missionnaires catholiques, et qu'il peut être contraint par toutes sortes de voies à permettre la prédication de la foi (4). Sans doute, au point de vue absolu de la liberté de conscience et des cultes, c'est un droit pour les sujets d'un empire de prendre connaissance de toute doctrine religieuse qui leur est adressée; mais ce droit n'existe que de sujets à souverain, et non de missionnaire à souverain. Supposons d'ailleurs que le souverain soit investi expressément ou tacitement du droit de veiller au dépôt des doctrines religieuses admises dans son pays, ou que le peuple lui-même ne veuille pas entendre parler d'une religion nouvelle, que cette religion soit d'ailleurs une occasion de trouble dans les familles, dans l'État, et que le besoin de l'ordre soit
(1) FRÂNcua ToLETi, Commentar.t etc., 1. XIII, Disput.f i% p. 250.
(2) BsifED. JusTiNiAN., lu omties B, Paul. Epist. explan., 1. 1, p. 3^22.
(3) SuARKf, Defensio fidei calhoL» 1. III, c. ii, p. 311 et suiv.
(4) JoANN.Di LuGo, DispuL scholatt., etc., disp. 10, ^ 2; part, i, n. S8, p. 499; ihié., n. 79, 40, 43, 44, 48, 45, 50.
généralement plos senti que celai da changement dans les croyances^ à coap sûr il y a lésion da droit des infidèles dans la violence qai leur est faite pour les endoctriner. Nal ne peut donc être raisonnablement obligé d'entendre prêcber ane religion nonvelie» et moins encore de Taccepter.
Celai qui gouverne tyranniqaement an État qu'il a justement acquis ne peut être dépouillé sans un jugement public; mais dès que la sentence est prononcée, tout homme peut s'en rendre Tc^iLécateur. Mais pour celui qui s'empare tyranniquement de la puissance souveraine, tout homme d'entre le peuple peut, s'il n'y a point d'autre remède^ le tuer^ car c'est un ennemi public (1).
£n 1603 le parlement, dans ses remontrances da 24 décembre, dit positivement^qoe le jésuite Yarade avait instruit, confessé et communié Barrière , qui lui avait promis sous la foi du serment d'assassiiier le roi (2).
Mariana fait un grand éloge de Jacques Clément et de tous les tyrannicides en général. Il reconnaît qu'on peut tuer un tyran ou de vive force ou par la ruse. Mais il lui vient un scrupule à propos de l'usage du poison en pareil cas, par la raison qu'on fait alors commettre au tyran une sorte de suicide. Pour lever cette difficulté, sans cependant renoncer à un moyen commode de se défaire de l'ennemi de la chose publique, Mariana décide qu'il n'y a qu'à user d'un poison assez violent pour qu'il puisse tuer son homme au simple toucher, par exemple si l'on en infecte ses habits ou son siège. Alors celui qui doit en périr n'y est pour rien, il n'y a pas suicide^ il n'y a pas de mal. Le mépris ouvert de notre sainte religion et des lois publiques peut mériter un pareil sort (3). 11 faut dire
(1) Emmanuel Sa, yo Tyrann. Aphor. confess. ^ Giieg. db Vauirtiâ, Comment. Iheolog., t. III.
(2) Mercure français de 1603, fol. 162, verso.
(3) De rege et régis instit., J, G. p. 53; — Clari Boiiarschii (Caboli Scribâhii^, Amphitkeatr. honorUt etc., I, c. 12, p. 100; — Joann. OzoR, Conctonum^ lit. 3, p. 64, 70.
toutefois que Mariana exige préalablement que le prince soit regardé comme tyran par tout le peuple et par des personnages doctes et graves.
Il n'est pas étonnant, avec ces belles doctrines, que les Jésuites aient mis et fait mettre la main à Toeuvre si louée par eux du tyrannicide; c'est ce qui arriva- notamment dans la conspiration des poudres en Angleterre, à l'occasion de laquelle le jésuite Garnet décide qu'on peut faire mourir quelques innocents avec un grand nombre de coupables, quand on ne peut se défaire des derniers qu'à ce prix (i). Les Jésuites, loin de répudier une semblable doctrine, ont mis ceux des leurs qui ont été condamnés pour l'avoir mise en pratique, au nombre des martyrs de la société (2).
On se demande cependant si le. roi d'Angleterre et le parlement étaient regardés par tout le peuple comme des tyrans, plus encore par des personnages savants et graves. Si ces personnages répandent cette opinion, elle s'accréditera naturellement dans les masses; mais elle ne sera guère plus imposante que si elle était restée l'opinion d'un parti religieux, et même de la tête seule de ce parti. Que peut faire d'ailleurs à la vérité ou à la fausseté d'une opinion le grand ou le petit nombre de ceux qui la professent ? Ne serait-ce pas la faute du peuple s'il n'était pas de l'avis de ses docteurs; ne serait-ce pas la faute encore d'autres docteurs qui seraient réputés moins clairvoyants? Et que faut-il entendre d'ailleurs par toul le peuple ? Est-ce l'universalité absolue ou la majorité ?
(1) AolMinHenricum Gametum, ex anglico a 6. Cumdeno latine versa, p. 66, 59, 71, 72. 76, 77, 78, 79, 82, 83, 96, 98, 101, 130.
(2) Imago primi sœcuH soc.Jesm, p. 308; Catalogues de Bibadeneira, p. 375, 366, 371 ; d'Alegambe, p. 567, 562, 565 ; de Sotuel, p. ^U, 975, 976.
Des réflexions analogues à celles que nous venons de faire plus haut se présentent natotrellement à Tesprit à propos de l'attentat commis sur la personne du roi de Portugal en 1758, attentat dans lequel se trouvèrent impliqués les jésuites Malagrida, Hatos et Alexandre. —Voy.^oc/nnc* morales etpolUiqùes, etc., desJésuites^ iu-8* ; Paris, 1844, p. 220-H62.
306 LE GATHOUQSME ET L'iNSTRUGTIOH PUBLIQUE.
Et comment s'en assarer? Qaelle «(Trayante latitude laissée aux passions politiques et religieuses!
On sëtait demandé s'il était permis de tuer un tyran ailleurs que dans le pays où il avait usurpé le pouvoir, on dans le pays où ses actes l'avaient fait condamner comme coupable de tyrannie. La même question se présentait naturellement à regard de tout autre proscrit. Filliutius répond qu'on ne peut le tuer sans avoir le consentement tacite ou raisonnablement présumé du prince sur le territoire duquel on le trouve (1). Mais, reconnaissant au pape une juridiction sur tous les États du monde, il décide avec Escobar, Diana, Moya, Lacroix, qu'un homme proscrit par le pape peut être tué partout (2).
Les casuistes de la société de Jésus se sont aussi posé la question du meurtre dans l'intérêt de la réputation de la Compagnie. Le P. Lami, sans dire positivement que tout religieux peut tuer quiconque calomnie gravement l'ordre dont il fait partie, penche très visiblement vers cette solution (3).
C'est en vertu du même esprit de corps que les théologiens, les conciles même^ ont toujours voulu soustraire les clercs à la juridiction pénale commune, prétendant que les princes temporels n'ont aucun pouvoir coactif ou correctionnel et pénal sur les personnes des clercs et des religieux (4). C'est
(i) Prat. tur la tnat. de Vhomicid., t. lî, Iraot. 28, c. 2, n.24.
(2; Lacioix, dans Basamb., 1. 1, p. 294, n. 795. Le livre de Busembaum, MeduUa Theologiig moralis, avait déjà eu cinquante éditions en 1750. Ce livre fat condamné indirectement en 1759 par le présidial de Nantes, dans la personne de C.4.- J.-B. de Db8SCs-le<Pont, supériear des Jésuites de cette ville, qui répandait la doctrine de Busembaum. En 1759, le parlement de Rome condamna le I*. MAiiKr pour avoir donné ce sujet de vers à ses élèves : Félix crimen detinit esse erimen.
(3) Liber Theolog, moral,, p. 119.
(4) Fb»o. dx Castro, Opero moralia, part. I, trait. 8, disp. 1, point. 24, §6, p. 7 et 71 ; — Jacob. Gordon., Theolog. mor. universa, 1. II, p. 379; — Joanii. m Cabtillo, De j««ii«. et ;ttre, etc., 1. Il, tr. 1, disp. iv, doute 8«, n. 126, p. IW; a. 128; — Jacob. Pi.atkliu8, Synops. car», theolog,, part. 20, c. 5. S 5, p. 237,238, 467;-. J.-B. Tabkrna, Sywops. theolog. pract., p. 189; —Jacob. Crctsei, Opéra omit,, t. VU, p. 450, 468, 4t!9, 477; - Nie. Mdwka, De legihus, p. 235; — Buai- •AUM, Theolog. mor.^ 1. 1, p. 93.
LE StLLABtJS ET LA CIVILISATION. 3&7
sur Tindépendânce où les clercs et les religieux se prétendent placés à regard du souverain temporel, qu'ils fondent également leur droit de ne payer aucun tribut (i). Ils sont même allés jusqu'à vouloir s'affranchir de toute juridiction civile, c Les clercs ne sont point obligés par les lois civiles directe-
< ment, ou précisément en vertu de ces lois ou de la puist sance temporelle dont elles émanent, puisque par toutes « sortes de droit ils sont entièrement exempts de Tautorité de
< cette puissance (2). t
Qu'on vienne nous parler encore de rexcellence de renseignement clérical au point de vue de l'ordre public ou de la paix intérieure des États 1
Soixante-quatrième proposition : f La révélation d'un ser* ment, quelque saint qu'il soit, et toute action criminelle et honteuse, opposée à la loi éternelle, non seulement ne doit pas être blâmée, mais est tout à fait licite et digne des plus grands éloges quand elle est inspirée par l'amour de la patrie. » — C'est là mettre l'égoïsme national au-dessus de toute justice. C'est nier la justice. C'est de plus mettre en principe la négation du droit des citoyens comme individus ou comme parti politique sous prétexte d'utilité publique. C'est justifier tous les coups d'État, tous les fanatismes et tous les excès démagogiques ou autres qui se réclament abusivement du salut ou du plus grand bien public (3).
Erreurs concernant le mariage clirétien.
Soixante'Cinquième proposition : < On ne peut établir pap aucune raison que le Christ a élevé le mariage à la dignité de sacrement. » — 11 n'est pas question de sacrements dans
(1) Gbktsir, ubi supra, p. 477.
(2) £gidii-Ann£-Xatkr. Oraftones, 1. 1, t. iv, o. 6.
(3) Voir proposition trente et unième du Projet, Revue trimestrielle, p. Id5«l38.
398 LE CATHOUaSME ET L'INSTRUCTION PUBLIQUE.
rÉvangile ; c'est là une institution ecclésiastiqae, où d'ailleurs la philosophie morale et le droit n*ont rien à voir. Mais le droit et la morale sont appelés à déterminer les conditions et les lois auxquelles l'union conjugale doit être soumise, sans que ces deux sciences aient à prendre conseil de la théologie.
Soixante-sixième proposition : « Le sacrement de mariage n'est qu'un accessoire du contrat et peut en être séparé ; il ne consiste d'ailleurs que dans la seule bénédiction nuptiale. > — Nous n'avons pas à dire en quoi le sacrement pourrait ici différer de la bénédiction, ni par conséquent à définir ces deux choses. L'essentiel aux yeux de la raison est de reconnaître que le mariage est une convention plus ou moins solennelle que font deux personnes de différents sexes, de se prendre mutuellement pour mari et pour femme : c'est là l'essence da mariage. La réglementation des intérêts matériels des époux n'en est que la conséquence; c'est ce qu'on appelle improprement le contrat de mariage. L'intervention du prêtre ne peut pas plus constituer l'essence du mariage que celle du notaire et même de l'officier ministériel. Elle n'est donc réellement qu'un accessoire, et de tous les accessoires le moins indispensable en droit.
Soixante-septième proposition : c Le lien du mariage n'est pas indissoluble de droit naturel, et le divorce proprement dit peut être sanctionné dans différents cas par l'autorité civile. * ^ Rien n'est plus vrai. Nous croyons l'avoir établi ailleurs (1). Nous pensons donc pouvoir renvoyer à cet ouvrage pour tout ce qui concerne ce § 8 (2).
Soixante-huitième proposition : c L'Église n'a pas le droit d'apporter des empêchements dirimants au mariage; ce pouvoir appartient à l'autorité séculière, qui peut lever tous les
(1) Voir notre ouvrage sur Le Mariage, la Séparation et le Divorce, etc.
(2) Voir aussi ce que nous arons dit sur la quarante«quatrième proposition du Projet, Revue trimettrielle, p. 157-158.
empôchements existants. » — C'est-à-dire que la juridiction civile n'a pas à s'occuper de ce que peut penser et faire l'Église en matière d'empêcliements ; elle n'est pas du moins obligée de prendre pour règles les dispositions du droit canon, ni par conséquent de les sanctionner. L'accord des deux puissances serait assurément très désirable en ce point, comme partout où la dissidence est possible; mais la loi civile a son existence et sa source propres, indépendantes des considérations purement bibliques ou théologiques; et le législateur commettrait une faute, parfois même une injustice envers les citoyens, en réglant ses dispositions sur celles du droit canon (1).
Soixante-7ieuvième proposUion : • L'Église, dans le cours des siècles, a commencé à introduire des empêchements dirimants nun en vertu de son droit propre, mais en usant de celui qu'elle avait emprunté au droit civil. » •— C'est là en effet un point d'histoire qu'on trouvera suffisamment établi, d'après les textes, dans l'ouvrage auquel nous renvoyons.
Soixante-Dixième proposition : c Les canons du concile de Trente qui prononcent l'anathème contre ceux qui osent nier le pouvoir de l'Église d'apporter des empêchements dirimants^ ne sont pas dogmatiques ou doivent s'entendre de ce pouvoir d'emprunt. » — L'Église a le droit de faire siennes des dispositions qu'elle emprunte au droit civil, comme l'État a le droit de s'approprier des dispositions canoniques; et dans l'un et l'autre cas ces dispositions sont censées n'aVoir d'autre origine que celle de l'autorité qui les promulgue et les sanctionne. L'Église a donc le droit de déclarer dirimants certains empêchements, qu'elle les ait imaginés elle-même ou qu'elle les ait tirés d'ailleurs; mais le droit civil n'est point tenu à les considérer comme tels par le fait seul qu'ils ont ce caractère
(1) Voir ce qai a été dit de la proposition quarante-cinquième du Projet, Revue trimeelriellet p. 158.
400 LE CÂTHOLiaSME ET l'iNSTRUCTION PUBLIQUE.-
aux yeux de TÉglise. Elle a, elle doit avoir des raisons propres à prendre en considération, et d'après lesquelles seules elle peut et doit le plus souvent se décider.
Soixante-onzième proposHion : < La forme prescrite par le concile de Trente n'oblige pas sous peine de nullité quand la loi civile établit une autre forme à suivre, et veut qu'au moyen de cette forme le mariage soit valide. • — Toujours la même confusion des juridictions, ou plutôt la prétention qu'il n'y en ait qu'une seule, la juridiction ecclésiastique; mais prétention abusive, puisqu'elle suppose l'absorption du temporel dans le spirituel. Il est inutile d'insister sur ce point.
SoixarUe-douzième' proposition : « Boniface VIII a le premier déclaré que le vœu de chasteté prononcé dans l'ordination rend le mariage nul. » — Question d'histoire ecclésiastique; perpétuelle confusion de l'ordre civil et de l'ordre religieux. Nous avons suffisamment prouvé ailleurs (i) que, dans l'état présent de la législation française, le prêtre peut être marié civilement, et que si tel n'était pas l'état de notre droit, la législation serait abusive et devrait être réformée.
Soixante-treizième proposition : • Un vrai mariage entre chrétiens peut exister en vertu du contrat purement civil ; et il est faux ou que le contrat de mariage entre chrétiens soit toujours un sacrement, ou que ce contrat soit nul en dehors du sacrement. » — On confond ici abusivement le chrétien et le catholique. En admettant, comme c'est nécessaire, qu'il y a des chrétiens qui ne sont pas catholiques, les dispositions da droit papal ou canonique sont sans autorité pour eux, et s'il leur plaît de ne voir dans le mariage qu'un contrat et point de sacrement, ils en ont bien le droit. Il en est de même des catholiques, s'il leur convient d'être dissidents en ce point, sauf à l'Église, si elle le veut, à les condamner.
Soixante-quatorzième proposition : « Les causes matrimo-
(l) Voir Le Mariaget la Séparaiion et le Divorce, etc.
niales et les fiançailles, par leur nature propre, appartiennent à la juridiction civile. » — Ce qui n'empêche pas TÉglise d'avoir à cet égard sa manière de voir; seulement l'État revendique ici, comme dans tout ce qui précède, sur le fondement de la famille, considérée civilement, le droit de réglementation qui lui appartient, et que l'Église lui conteste contre toute raison et toute justice (1).
Le Syllabus ajoute en note : « Ici peuvent se placer deux autres erreurs : l'abolition du célibat ecclésiastique et la préférence due à l'état de mariage sur l'état de virginité. » — Ces deux prétendues erreurs sont deux vérités en ce sens : 1® que l'État n'a pas à s'occuper du célibat ecclésiastique, qu'il n'est pas obligé de le favoriser, d'accorder en conséquence des immunités ou privilèges, de refuser le mariage civil aux ecclésiastiques qui le demandent ; 2* que la morale ne peut admettre en principe la supériorité du célibat sur le mariage, attendu que le mariage est dans la destinée générale de l'homme, qu'il contribue à le moraliser, et que, s'il en était autrement, il faudrait donner raison aux nombreux sectaires qui, dans leur fanatisme, et sous prétexte de perfection chrétienne, ont condamné le mariage. Il y a pourtant un point de vue sous lequel le mariage est condamnable, c'est celui où, d'après la croyance générale, l'immense majorité des hommes, des chrétiens même, devrait être damnée. Il est alors évident que celui qui procrée son semblable procrée, suivant une très grande probabilité, un réprouvé. Ce qui est pécher très grièvement contre le prochain.
(1) Voir proposition quarante-cinquième du Projet, Revue trimettrieUe,p. 15B.^
402 LE CÀTHOLiaSME ET L'INSTRUCTION PUBLIQUE.
Errears sur le principat civil Au Pontife romain.
Soixante-quinzième proposition : i Les fils de TÉglise chrétienne et catholique disputent entre eux sur la compatibilité de la royauté temporelle avec le pouvoir spirituel. » — Ce qu'il y a de certain, c'est que Tune n'est pas l'autre; que la souveraineté spirituelle a existé longtemps sans que la souveraineté temporelle y fût jointe, et qu'elle peut exister encore aux mômes conditions; qu'elle sera même d'autant plus libre, plus respectable, plus puissante moralement, qu'elle sera plus à l'abri de tout soupçon d'ambition et d'intérêt matériel dans ses actes d'administration ecclésiastique (1).
Soixante-seizième proposition : « L'abrogation de la souveraineté civile dont le Saint-Siège est en possession, serait très utile à la liberté et au bien dé l'Église. » — Nous le croyons, et nous en. avons dit ailleurs les raisons (2).
Le pape n*a pas encore osé faire un article dç foi de la croyance à l'union nécessaire du temporel et du spirituel. Mais patience; maintenant qu'il est reconnu infaillible, il peut imposer à titre de dogme ce qu'il ne recommandait auparavant que comme une ferme croyance à professer {doctrina quam catholici omnes firmissime retinere deheant).
§iO.
Erreurs relatives au libéralisme moderne.
Soixante-dix-septième proposition : « A notre époque il n'est plus utile de considérer la religion catholique comme Tunique religion de l'État, à l'exclusion de tous autres cultes. • — Je
(1) Voir les propositions yingt-cinquième et vingt- sixième du Projet» Revue trimestrielle, p. 122-128, et nos Principes de drqit public externe ou întemationaL
(2) Voir l'ouvrage qui vient d'être mentionné.
ne sais s'il a jamais été utile d'avoir une religion de l'État; il en est résulté une infinité d'abus et de tyrannies. Ce qu'il y a de certain, c'est que la religion d'État serait aujourd'hui un très grand malheur pour la France, malheur d'autant plus grand que cette religion serait vraisemblablement le catholicisme; ce qui ramènerait l'esprit théocratique, la domination du clergé, les institutions rétrogrades, l'intolérance et la persécution des autres cultes, l'abaissement indéfini de la nation et son infériorité de plus en plus marquée à l'égard des peuples protestants.
Le catholicisme est une religion essentiellement autoritaire, autoritaire jusqu'au despotisme. Elle ne laisse à l'esprit aucune liberté de jugement, en matière de pensée et d'action, puisqu'elle se réserve le contrôle absolu et sans contradiction possible des premières vérités de l'ordre spéculatif et de Tordre pratique. Elle se prétend en possession de la vérité absolue en fait de croyances religieuses et morales. Or, comme ces croyances, telles qu'elle les enseigne, sont en grand nombre inconciliables avec les vérités spéculatives et pratiques de sens commun, elle tend ainsi à fausser les intelligences et les consciences.
D'une part donc elle paralyse les esprits en les empêchant de penser ; elle avilit les caractères, en les empêchant de vouloir, en les accoutumant à l'obéissance passive; elle étouffe en eux le besoin de l'autonomie et tend à convertir en machines des êtres destinés à la liberté. D'autre part elle soustrait à l'autorité de la conscience personnelle, à laquelle elle substitue une conscience et une volonté étrangères, les actes de l'homme et du citoyen. A tous égards donc elle tend à subjuguer les esprits et la volonté, à étouffer la liberté de penser et d'agir, suivant les seules lumières de la raison absolue manifestée aux intelligences individuelles. Elle sympathise donc avec tous les despolismes, pourvu qu'ils s'humilient devant elle; elle s'en fera le héraut, à la seule condition qu'ils en soient à leur tour
404 LE CATHOUCISME ET L'iNSTHUGTION PUBLIQUE.
les instraments; elle prêchera Tobéissance aux rois de droit divin, parce que les rois de droit divin mettent leurs glaives au service de son ambition, de son orgueil et de son intolérance.
^oixatUe-dix-huitième proposition : « Aussi c'est avec raison que^ dans quelques pays catholiques, la loi a pourvu à ce que les étrangers qui s'y rendent y jouissent de l'exercice public de leurs cultes particuliers. » -*- Cette mesure, tout à la fois de prudence et d'équité, est en effet très recommandable; elle tend à unir de plus en plus les nations^ à faire disparaître du monde civilisé l'une des guerres les plus désastreuses, la guerre de religion, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. L'État n'a ni qualité ni mission pour juger de ces divers cultes comme cultes, comme confessions de foi; il ne peut en juger que par rapport à l'ordre public et à la liberté de conscience, comme le droit qu'il est appelé à maintenir et à protéger.
Soixanie-dix- neuvième proposition : c II est faux que la liberté civile de tous les cultes et l'entière faculté laissée à tous de manifester ouvertement et publiquement tontes leurs pensées et toutes leurs opinions, favorisent la corruption des mœurs et dos esprits, et propage la peste de l'indifférentisme. » — Quand on compare les mœurs abominables et atroces du moyen-âge, c'est-à-dire de l'époque où il n'y avait qu'une foi, avec celles de notre temps, on ne peut méconnaître la supériorité de la moralité actuelle. Rien n'est plus commun alors que l'alliance de la foi ou de l'hypocrisie avec l'extrême corruption et la scélératesse. D'ailleurs le principe de la liberté de conscience, de la liberté des cultes, emporte la liberté de discussion et de propagande pacifique; sa maxime n'est point l'indifférence,* mais la liberté du choix, la préférence à donner au systènie de croyances qui semble le plus pur, le plus élevé et le plus digne. C'est la foi relative, subjective, concrète, connue, la foi vivante et féconde, mise à la
place de la foi absolae, objective, abstraite, inconnue, à la place d'une foi morte et stérile, qui ne consiste que dans de vains mots, ou qui^ bien ou mal comprise, répugne à la conscience ou la fausse. Foi odieuse et funeste, qui fait ou les hypocrites, ou les superstitieux et les fanatiques, ou les incrédules et les athées. La liberté religieuse, au contraire, est exempte de ces immenses inconvénients. Elle a. de plus pour elle la justice, le respect de la conscience^ deux choses qui suffisent à sa justification et qui, à elles seules, condamnent irrémissiblement la prétendue religion absolue et la doctrine de la propagation exclusive et violente de celte foi religieuse.
Quatre-vingtième proposition : t Le pontife romain peut et doit se réconcilier et transiger avec le progrès, le libéralisme et la civilisation modernes. » — C'est demander qu'il se suicide. Le catholicisme s'est formulé dans le sens exclusif, rétrograde, absolutiste et intolérant ou persécuteur qu'on sait. Il s'est en tout cela déclaré infaillible. Il ne pourrait en revenir sans se condamner, sans cesser d'être. Il faut donc qu'il reste ce qu'il est ou qu'il périsse par l'abandon auquel le condamnent la vérité et la j ustice, telles que la raison et la conscience modernes ont été conduites à les concevoir.