CHAPITRE II
Propositions considérées comme des vérités métaphysiques, morales, politiques et religieuses par le Saint-Siège, en opposition contradictoire avec celles qu'il a condamnées dans le Syllabus.
On sait que de deux propositions qui sont respectivement en opposition contradictoire, si l'une est fausse, l'autre est nécessairement vraie.
Nous n'aurons donc qu'à donner ici les contradictoires des quatre-vingts propositions condamnées, pour avoir autant de propositions d'une vérité de foi, suivant le Syllabus. Un grand nombre d'entre elles sont manifestement contraires aux propositions aujourd'hui reçues comme des vérités par tous les esprits éclairés qui ont secoué le joug de Rome. Comme ces propositions ne sont que les contradictoires de celles qu'admet la civilisation moderne, elles en sont par là même condamnées comme fausses.
I. c La raison n'est pas l'unique arbitre du vrai et du faux, du bien et du mal; elle n'est pas à elle-même sa propre loi; elle ne suffit pas pour procurer le bien (même temporel) des individus, et des peuples. » (3^ prop. du Syllabus, admise implicitement comme vérité, par opposition à celle qu'il condamne.) — Il y aurait donc en nous une autre faculté du vrai que celle de la raison.
c Toutes les vérités de la religion ne découlent pas de la force native de la raison humaine, et la raison n'est pas la règle souveraine d'après laquelle l'homme peut et doit acquérir la connaissance de toute espèce de vérité. » (4° prop.) — Il y aurait donc dos vérités qui ne seraient pas du ressort de
la raison, quoiqu'elles s'adressent à la raison ; à moins qu'il n'y ait des vérités qui ne s'adressent pas à la raison.
« La révélation n'est pas imparfaite, ni par conséquent sujette à un progrès continuel et indéfini qui réponde au développement de la raison humaine. » (5^ prop.) — Le cycle des révélations est donc clos, quoique chaque révélation antérieure ait été dans son temps regardée comme le dernier mot de l'enseignement surnaturel.
« La foi du Christ n'est pas en opposition avec la raison humaine, et la révélation divine non seulement n'est pas inutile, mais elle est de plus un auxiliaire pour le perfectionnement de l'homme. » (6® prop.) -- Donc saint Paul a eu tort d'opposer la folie de la Croix à la sagesse des sages.
Les prophéties et les miracles exposés et racontés dans les saintes Écritures ne sont pas des fictions poétiques, et les mystères de la foi chrétienne ne sont pas le résultat d'investigations philosophiques; les livres des deux Testaments ne renferment point d'inventions mythiques, et Jésus surtout n'est pas une fiction de ce genre (7® prop.). — Donc saint Augustin a tort de ne pas prendre toute la Genèse à la lettre. Donc la philosophie, celle des platoniciens d'Alexandrie sur- ' tout, a été sans influence sur le christianisme. Les croyances chaldéennes, persanes, égyptiennes n'ont pas eu plus d'influence sur les derniers écrivains bibliques. Et toute la critique moderne des deux Testaments, depuis le P. R. Simon, si maltraité par Bossuel, jusqu'à Strauss, ne prouve rien.
II. c La raison humaine n'est pas l'égale de la religion, et les sciences théologiques ne doivent pas être traitées philosophiquement. » (8® prop.) — Il y a donc des sciences où la raison et la philosophie ne sont pour rien, à moins que les sciences théologiques ne soient pas des sciences.
€ Tous les dogmes de la religion chrétienne, sans aucune distinction, ne sont pas l'objet de la science naturelle ou philosophique, et la raison humaine, munie de connaissances histo-
410 LE CATHOLICISBiE ET L'INSTRUCTION PUBLIQUE.
riques seulement, ne peut pas d'elle-même et par ses principes naturels parvenir à la vraie science de tous les dogmes, surtout des plus obscurs, quoique les dogmes soient un objet de croyance pour la raison. » (9® prop.) — Si la science d'un dogme ne doit signifier ici que l'inteUigence des termes mêmes de la proposition qui l'énonce, et qu'il n'y ait pas contradiction manifeste, c'est-à-dire évidente impossibilité logique dans l'affirmation de l'un par rapport à l'autre; si de plus les deux termes de cette proposition n'ont rien que de concevable naturellement, qu'ils soient d'ailleurs du domaine des faits^ ou de celui des simples conceptions de la raison pure, ou bien enfin de l'imagination, alors ils sont du domaine possible de l'invention humaine, et la présomption légitime est qu'ils en sont le fruit. Mais si les mots qui les énoncent ne disent rien d'intelligible à la pensée, ce ne sont plus des dogmes, et ces mots restent de vains sons, de vains signes. Qu'on se rappelle d'ailleurs que, suivant saint Augustin lui-môme, rien, dans un certain sens, ne peut être utilement révélé, que ce qui se sait déjà, au moins partiellement, sans révélation.
t La philosophie peut et doit se soumettre à l'autorité de l'Église. » (10« prop.) — Elle ne le peut ni ne le doit si elle trouve l'enseignement de l'Église en opposition positive, manifeste, inconciliable, av3c certaines notions fondamentales du sens commun, ou avec des vérités de fait ou de raisonnement d'une évidence incontestable. Et cela môme ne suffirait point. Autre chose est en effet de ne point se tromper, autre chose d'être infaillible et d'avoir droit à une parfaite créance à ce titre.
« L'Église doit quelquefois sévir contre la philosophie; elle n'en doit pas tolérer les erreurs, ni lui laisser le soin de se corriger elle-même. » (11® prop.) — Où est l'erreur, où est la vérité dans le désaccord supposé? là est précisément la question. Que l'Église dise son sentiment, c'est son droit; mais sa prétention de le faire passer pour la vérité ne peut être acceptée sans preuve. En tout cas si, au lieu de prouver qu'elle
a raison, elle étouffe violemment la voix importune de la philosophie, elle ne prend pas le moyen le plus équitable et le plus sûr d'avoir raison contre elle et de le faire croire.
« Les décrets du Saint-Siège et des Congrégations romaines n'empêchent pas le libre progrès de la science. » (12® prop.) — L'histoire tragique d'Hypatie, celle de Roger Bacon, de Galilée, de Descartes lui-môme, celle de la croyance à la magie, à la sorcellerie, à Tefficacité des exorcismes, etc., etc., s'accordent mal avec cette assertion.
« ■ La méthode et les principes suivis par les scolastiques en théologie conviennent encore aux nécessités de notre temps et aux progrès des sciences. » (13* prop.) — L'Église est juge de la méthode à suivre dans l'enseignement de pure autorité, qui est le sien. Mais il est aujourd'hui parfaitement reconnu que les sciences naturelles ne doivent procéder que par voie d'observation et d'induction; qu'elles n'ont à établir que des faits et des lois, et que la méthode a priori que suivaient les scolastiques n'aboutissait dans ce domaine qu'à de pures fantaisies, à des chimères. >Les sciences dites rationnelles doivent ellesmêmes être fondées sur des idées fondamentales de raison pure, fournies par l'observation psychologique, et se garder soigneusement de tout préjugé dogmatique, philosophique ou théologique. C'est le contraire que pratiquaient les scolastiques; ils s'étaient fait deux autorités, d'où ils raisonnaient à perte de vue, et n'aboutissaient souvent qu'à l'erreur.
Ce qu'on vient de dire^ prouve assez quel cas on doit faire de la proposition suivante, à savoir : que « la philosophie ne doit pas être traitée, abstraction faite de toute doctrine révélée. » (14'^ prop.)
IIL t Tout le monde n'est pas libre d'embrasser et de professer la religion que la raison le porte à considérer comme vraie, » (15® prop.) — De quel droit donc violerait-on le sanctuaire de la conscience chez tous ou chez quelques-uns seulement? De quel droit pourrait-on leur faire abandonner
ce qa'ils estiment la vérité pour l'erreur? Et cela sans discussion, mais par voie de contrainte. Une pareille prétention condamne à elle seule tout un système de croyances qui peut en dépendre; elle fait plus, elle se rend odieuse et provoque justement contre elle l'attitude de la défense, la guerre, puisque l'ennemi est là, et toujours en état d'hostilité.
« Les hommes ne peuvent pas trouver le chemin du salut éternel et être sauvés en suivant n'importe quelle religion. > (16'' prop.) — Fussent-ils dans une ignorance invincible, de la meilleure foi du monde et très consciencieux d'ailleurs? C'est là une autre manière de dire : Hors de l'Église point de salut. Nous savons ce que vaut la maxime, et jusqu'à quel point elle est d'accord avec la justice et la bonté divine.
t On ne peut pas même bien augurer du salut du petit nombre de ceux qui, quoique chrétiens, sont en dehors de la véritable Église (i). » (i7^ prop.) — En sorte que le salut n'est possible, même pour un petit nombre de chrétiens^ qu'autant qu'ils sont orthodoxes. Or il n'y a pour le catholique d'autre orthodoxie que la sienne. Donc c point de salut dans le protestantisme, dont la religion n'est pas assez agréable à Dieu pour que ceux qui le professent puissent être sauvés. > (i8« prop.) — Aucun d'eux ne peut l'être I
IV. Le Syllabus renvoie à d'autres lettres ou allocutions pontificales qui condamnent le socialisme, le communisme, les sociétés secrètes, les sociétés bibliques et les sociétés clérico-libérales.
Y. c L'Église est une vraie et parfaite société; elle est (de droit) pleinement libre, et ne tient ses droits propres et con-
(1) La proposition condamnée n*estpas logiquement la contradictoire de celleci, parce qu'elle nous semble mal énoncée. Puisque les catholiques ne croient pas au salut de tous ceux de leur Église, qu'ils inclinent plutôt à penser que le petit nombre d'entre eux sera sauvé, ils doivent ÔTidemment désespérer du salut du petit nombre des hérétiques et des schismatiques. C'est aiftsi, croyons-Dous, qu'il faut énoncer la contradictoire de la proposition condamnée.
stants que de son divin fondateur. Il n'appartient donc pas au pouvoir de décider de la nature et de l'étendue des droits de rÉglise. » (19® prop.) — D'où il suit que l'Église seule a le droit de se faire sa part dans ses contacts et ses conflits avec le pouvoir civil, et que s'il lui plaît de tout prendre, de ne laisser aux puissances temporelles qu'un rôle d'emprunt, tout à fait subordonné, elle aura raison. C'est précisément ce qu'elle fait et ce que les princes n'endurent pas toujours avec une parfaite débonnaireté.
Quoi qu'il en soit de leur répugnance à subir le joug de l'Église, ils ne peuvent raisonnablement s'y refuser, s'ils admettent qu'elle est infaillible dans ses décisions juridiques et morales, les unes et les autres étant aussi dogmatiques en matière de foi. Et alors ils doivent reconnaître que c la puissance ecclésiastique doit exercer son autorité sans la permission et Tassentiment de l'autorité civile » (20<^ prop.); qu'télle a le droit de décider dogmatiquement que la religion catbolique est la seule véritable » (21® prop.), de déterminer les principaux dogmes de la croyance nécessaire au salut, de prononcer avec la même autorité sur toutes les- questions qui peuvent naître des circonstances, d'affirmer que son pouvoir est toujours pendant, toujours en éveil, et qu'ainsi c l'obligation à laquelle sont tenus les maîtres et les écrivains catholiques ne se réduit pas aux choses qui ont été définies par le jugement infaillible de l'Église, comme des dogmes de foi qu'elle propose à la croyance de tous. » (22« prop.) — Avis donc aux catholiques libéraux qui seraient tentés de raisonner avec le Vatican.
Mais le Vatican fera-t-il aussi une affaire de foi d'entendre l'histoire à sa façon? Faudra-t-il ou nier avec lui que ce qui a été ait été réellement, ou affirmer que ce qui a été injuste, criminel, ait été juste et innocent ? L'histoire des conciles, l'une des moins édifiantes qu'il soit possible de lire, devrait être, à ce compte, la reproduction d'actes et de doctrines parfaitement irréprochables. Qu'on lise, par exemple, le corps du droit
canon, ou simplement VHistoire du Christianisme, par de Potter, et qu'on décide ensuite ce qu'il faut penser de cette proposition (23®) : « Les souverains pontifes et les conciles œcuméniques ne sont pas sortis des limites de leurs pouvoirs; ils n'ont pas usurpé les droits des princes; ils n'ont pas erré dans les définitions relatives à la foi et aux mœurs. »
Quant à la foi et aux mœurs, il y a un côté historique et exégétique, et un côté rationnel pur ou philosophique à considérer. Nous renvoyons pour le premier à l'histoire critique des premiers monuments du christianisme et aux travaux philologiques dont ils ont été l'objet. Indépendamment des nombreux traités de ce genre que possède la littérature théologique de l'Allemagne, et pour ne tenir compte que des ouvrages français du môme ordre, on peut citer ceux de Marnix de Sainte-Aldegonde, de Richard Simon, deFréret, d'Abauzit, de Benjamin Constant, de Potter, de Larroque, de Michel Nicolas, etc. Pour le côté philosophique, on ne peut méconnaître le bon sens qui inspira souvent Bayle, Voltaire et Rousseau, et qui se trouve à très haute dose encore dans les écrits du même genre par Proudhon, Morin, Boutteville, etc. Et comme il est juste de tenir compte des travaux apologétiques qui ont pour objet de répondre à ceux dont nous venons de parler, nous devons citer Grotius, Huet, Bossuet, Bergier, Bullet, Gaénée, Bonnet, Duvoisin, de La Luzerne, Du Glot, Wiseman, A. Nicolas, etc.
Mais retournons à la suite des propositions qui deviennent la thèse obligée du catholicisme.
t L'Église a le droit de faire usage de la force; elle a un pouvoir temporel direct et indirect. » (24° prop.) — Et comme elle croit avoir le droit de commander à toutes les puissances de la terre, elle peut, en droit, briser, anéantir toutes les oppositions qu'elle rencontre. La force, tel est donc le dernier argument, le moyen de persuasion suprême que s'attribue l'Église. Domination universelle, absolue, telle est son ambi-
tion légitime, parce que telle est sa mission. Rien ne lai résiste, ne peut lui résister justement.
« L'épiseopat lient tout son pouvoir de lui-même, de son institution divine, et le pouvoir temporel qui lui revient n'est point une concession qui lui ait été faite par les pouvoirs temporels, et qu'ils puissent révoquer à volonté. ^ (23® prop.) — Ainsi, quoi qu'en disent' l'Évangile et l'histoire, le royaume de l'Église est aussi un royaume temporel, et la pieuse générosité des princes et des particuliers n'a été pour rien dans la dotation de l'Église universelle et des églises particulières; tout cela était dû; ce n'était qu'une restitution. En réalité tous lés biens de la terre appartiennent à l'Église; et ce qu'elle ne possède pas encore de fait, elle le possède déjà de droit, surtout les biens des infidèles et des hérétiques. Nous verrons quelque jour, lorsque nous aurons occasion de nous occuper du droit canon, l'exposition plus étendue et plus nettement formulée de cette doctrine.
« L'Église a le droit naturel et légitime d'acquérir et de posséder. » (26® prop.) — C'est la conséquence de ce qui précède.
« Les ministres de l'Église et le pape ne doivent pas être exclus de toute gestion et autorité sur les choses temporelles. » (27® prop.) — Même conséquence encore,
« Les évêques ont le droit de publier jusqu'aux lettres apostoliques, sans la permission des gouvernements. » (28® prop.) — Ainsi la liberté de la presse doit être entière pour eux.
« Les grâces accordées par le pape ne doivent pas être regardées comme nulles si elles n'ont pas été demandées par l'entremise du gouvernement. » (29® prop.) — Et cela sans distinction, que le droit du prince s'en trouve atteint ou non, comme on le voit par les immunités ecclésiastiques sans nombre que la cour de Rome a souvent établies et soutenues. Aussi conclut-on que :
« L'immunité de l'Église et des personnes ecclésiastiques ne tire point son origine du droit civil. » (30® prop.) — Le droit canon abonde en exemples de ce genre.
« Le for ecclésiastique pour les procès temporels des cler**
416 LE GATHOUGISHB ET L'iNSTRUCnON PUBUQUE.
soil aa cml» soil aa criminel, ne doit pas être aboli, sortont sans consaller le Saint-Siège et sans tenir compte de ses réclamations. > (31^ prop.) — Ainsi l'Église a encore la prétention d'avoir ses tribunaux propres, et de ne relever judiciairement, dans ses membres actifs, dans ses clercs, que d'elle-même. Ce n'est pas tout :
« L'immunilé personnelle, en vertu de laquelle les clercs sont exempts de la milice, ne peut être abrogée sans violation de l'équité et du droit naturel. Le progrès civil ne demande pas cette abrogation, même dans une société constituée d'après une législation libérale. > (2^ prop.)— Ainsi l'égalité ne suffit pas à rÉglise, il lui faut, pour ceux qui sont plus particulièrement siens, des privilèges, des exemptions de cbarges et de services civils. Tel est son esprit d'équité et de progrès dans l'organisation des sociétés civiles de tous les temps.
« Il appartient uniquement, par droit propre et inné, à la juridiction ecclésiastique de diriger l'enseignement tbéologique. > (33*^ prop.) — £t par conséquent d'y faire entrer telle doctrine politique ou autre que bon lui semble, d'enseigner la suprématie absolue du pape sur les princes, etc., etc.
c La doctrine de ceux qui comparent le pape à un prince libre et exerçant son pouvoir dans l'Église universelle n'est pas une invention du moyen-âge. > (34® prop.) — On veut dire par là qu'elle est aussi ancienne que l'Église, et que le moyenâge n'y a apporté aucun cbangement. Question d'bistoire.
< Le souverain pontificat ne peut, par décret d'un concile général ou par le fait de tous les peuples catboliqaes, être transféré de l'évêque et de la ville de Rome à un autre évèque et à uûe autre ville. > (35® prop.) — D'où il suit que l'Église catholique tout entière, moins le pape, n'a aucun droit de souveraineté; qu'elle est une monarchie absolue dans le sens le plus rigoureux du mot.
< La définition d'un concile national traite d'autre chose que de ce qui intéresse le pays, et l'administration civile ne peut
renfermer les questions dans ces limites. » (36® prop.) — Le chef de la catholicité a done la haute-main dans les affaires religieuses de chaque Église nationale, et les gouvernements n'ont rien à y voir. Conséquence :
« On ne peut iùstiluer des Églises nationales qui soient in* dépendantes de l'autorité pontificale. Rien n'y doit être entrepris qu'avec son agrément, ni décidé que sous la réserve de son approbation. » (37<^ prop.)
« Ce n'est point par le fait ou la faute des papes que l'Église a été divisée en orientale et en occidentale. » (38® prop.) — Question d'hi^oire. Voir de Potter, ouvrage cité.
VI. «L'État, comme source et origine de tous les droits (civils), n'a pourtant pas un droit illimité. » (39® prop.) — Ce droit se trouve restreint par celui de l'Église, et l'Église à son tour est seule compétente pour assigner les limites de sa mission, de ses attributions et des droits qui en sont la conséquence. Il ne reste donc à l'État, en matière de droits, que ce que l'Église croit pouvoir lui laisser sans dommage pour sa puissance et ses intérêts propres. Le bien de l'Église n'est, après tout, que celui des individus et des peuples qui lui sont soumis; plus étendue sera sa puissance, plus la reconnaissance en sera bénévole et facile, plus par conséquent le monde y trouvera son avantage. D'où la conclusion suivante :
« La doctrine de l'Église catholique n'est en rien contraire au bien et aux intérêts des sociétés humaines, t (40® prop.) — Ce que les princes et les peuples ont de mieux à faire, c'est de se laisser conduire et gouverner par l'Église. Aussi :
« La puissance civile, alors encore qu'elle est entre les mains d'un prince infidèle, ne possède pas même un pouvoir indirect et négatif sur les choses de la religion. Elle n'a par conséquent pas à cet égard le droit ù'exequaîuvj ni surtout celui d'appel comme d'abus. » (41« prop.) — L'État est donc essentiellement et complètement dans l'Église.
« En cas de conflit légal entre les deux puissances, le droit
418 LE CATHOLICISME ET L*INSTRUCTlON PUBLIQUE.
civil ne l'emportera donc pas. * (42«prop.) •— Autrement l'inférieur ferait la loi au supérieur» Conséquences nombreuses que nous ne ferons qu'énoncer :
i* < La puissance laïque n'a pas le droit de casser, de déclarer nulles les conventions solennelles conclues atec le Siège apostolique relativement à l'usage des droits qui constituent l'immunité ecclésiastique, sans le consentement de ce Siège et malgré ses réclamations. » (43® prop.)
2"* « L'autorité civile ne peut s'immiscer dans les choses qui regardent la religioUi les mœurs et le régime spirituel. Elle ne peut donc juger des instructions que publient, d'après leur charge et pour la règle des consciences, les pasteurs de^ l'Église, ni surtout décider de l'administration des sacrements et des dispositions nécessaires pour les recevoir. > (44^ prop.)
3"* « L'entière direction des écoles publiques ne peut ni ne doit être laissée à l'autorité civile; une autre autorité a le droit de s'immiscer dans la discipline de ces écoles. » (45^ prop.)
4'' « A plus forte raison la méthode à suivre dans les écoles cléricales doit-elle être indépendante de l'autorité civile. » (46<^ prop.)
h** « La bonno constitution de la société civile n'exige point que les écoles publiques, qui sont ouvertes à tous les enfants de chaque classe du peuple, et en général que tous les établissements publics d'enseignement scientifique et littéraire supérieurs destinés à la jeunesse soient affranchis de toute autorité ecclésiastique, de toute direction et ingérence de cette nature, et qu'ils relèvent exclusivement de l'autorité civile, suivant le bon plaisir du gouvernement et le caractère de l'opinion publique. » (47^ prop.)
« Les catholiques ne peuvent approuver un système d'éducation qui soit indépendant de la foi catholique et de rautorilc ecclésiastique, qui n'ait pour objet, même principal, que la connaissance de la nature et les destinées terrestres de l'homme en société, » (48° prop.)
Toutes ces conséquences, qui ont pour but d'assujettir l'enseignement public de tout degré à l'^torité ecclésiastique, de le subordonner à la théologie, de le mettre d'accord avec le catéchisme, en un mot de l'asservir, démontrent une fois de plus l'extrême nécessité pour tous ceux qui attachent quelque prix à une large, sincère et forte instruction, de séculariser l'enseignement public, de séparer Técole de l'Église. — Continuons :
« L'autorité séculière ne peut empêcher les évêques et les fidèles de communiquer librement entre eux et avec le pontife romain. » (49*^ prop.) — Alors même qu'il serait clair comme le jour que ces communications auraient pour but d'organiser une émeute, une révolte, une guerre civile ou étrangère?
• L'autorité séculière n'a point par elle-même le droit de présenter les évêques et ne peut exiger d'eux qu'ils prennent en main l'administration de leur diocèse avant qu'ils aient reçu du Saint-Siège l'institution canonique et les lettres apostoliques. » (oO° prop.) — Question et querelle de l'investiture, et nécessité de séparer l'Église de TÉtat, mais avec toutes les garanties nécessaires pour la liberté de. conscience individuelle et pour que les abus du régime do la main, de la richesse excessive du clergé, de la spoliation des familles au profit des personnes ou des établissements religieux, ne se renouvellent point.
A plus forte raison « la puissance séculière n'a pas le droit d'interdire aux évoques l'exercice du ministère pastoral; elle est tenue d'obéir au pape en ce qui regarde l'institution des évêchés et des évoques. » (51" prop.) — Et comme les évêchés et les évêques figurent aux budgets de l'État et des départements, le pape peut ainsi grever à son gré les pays de son obédience religieuse. Nous ne parlons pas d'inconvénients d'un autre genre, tel que celui de grossir un corps de privilégiés qui n'est jamais satisfait.
€ Le gouvernement ne peut, de son propre droit, changer rage. prescrit pour la profession religieuse, tant des femmes que des hommes, et .enjoindre aux communautés religieuses
420 LE CATHOLICISHE £T L'INSTRUCTION PUBUQUE.
de n'admettre personne anx yœax solennels sans son autorisation. > (52« prop.) — De sorte que si parents on antres abusent de la faiblesse d'un mineur de quatorze ou quinze ans pour le jeter dans un couvent, pour l'arracher à une famille dont il peut être l'espoir ou le soutien; si devenu majeur, mais irien novice encore, ce même sujet, entré d'abord forcément ou par séduction dans une communauté religieuse, déclare solennellement vouloir y vivre indéfiniment, et qu'il soit un jour violemment tenté d'en sortir, il n'en aura plus le droit et s'adressera vainement à l'autorité civile pour qu'elle protège, comme elle le doit, sa liberté; le clerc est l'homme de l'Église, et le citoyen n'existe plus en lui, ou n'existe que dans l'intérêt de l'Église. Il faut voir les dispositions du droit canon sur ce sujet.
« On ne doit point abroger les lois qui protègent l'existence des familles religieuses, leurs droits et leurs fonctions; bien plus, la puissance civile ne peut donner son appui à nul de ceux qui voudraient quitter l'état religieux qu'ils avaient embrassé et enfreindre leurs vœux solennels; elle ne peut pas davantage supprimer complètement ces mêmes communautés religieuses, pas plus que les églises collégiales et les bénéOces simples, même de droit de patronage, ni attribuer et soumettre leurs biens et revenus à l'administration et à la volonté de l'autorité civile. • (53® prop.) — Ainsi, de ce que les lois d'un régime trop favorable aux prétentions monacales, à l'esprit d'indépendance, d'envahissement, de cupidité et de domination qui inspirait ces communautés ont existé, c'est une raison saf' Usante pour qu'elles continuent d'être. Il suffit que des abus de ce genre soient une fois établis pour qu'ils ne soient plus des abus, pour qu'ils doivent subsister éternellement.
« Les rois et les princes, loin d'être exempts de la juridiction de l'Église, sont au contraire soumis à l'Église dans les questions de juridiction. » (54® prop.) — Ainsi c'est à l'Église, non seulement de revendiquer ce qu'elle estime de son droit en ma^ tière de juridiction, mais aussi de faire celle des rois et des princes.
» d'est assez dire que l'Église ne doit pas être séparée de l'État, ni l'État de l'Église » (S5« prop.); mais que l'État doit être subordonné à l'Église.
VIL < l.es lois de la morale ont besoin de la sanction divine, et il est très nécessaire que les lois humaines se conforment au droit naturel ou reçoivent de Dieu le pouvoir d'obliger. » (S6« prop.) — La sanction naturelle est elle-même une sanction divine; celle de l'Église, si d'ailleurs elle était toujours d'accord avec celle de la nature, ce qui n'est pas, ne ferait que la confirmer. Qu^nd elle la contredit, elle est sans autorité. Elle ne fait que de l'arbitraire ou de la tyrannie quand elle prétend rendre obligatoire ce qui ne Test pas, ou même le contraire de ce qui l'est réellement.
c La science des choses philosophiques et morales, de même que les lois civiles, ne peuvent et ne doivent pas être soustraites à l'autorité divine et ecclésiastique. » (57® prop*) — Toujours la tendance à confondre le divin et l'ecclésiastique, à prendre celui-ci pour celui-là, à méconnaître ce qu'il y a de divin dans le naturel, à n'en tenir aucun compte, ou du moins à s'en faire juge et à le plier à sa manière devoir et à ses intérêts.
Nous admettons du reste, et sauf les explications nécessaires, les contradictoires des propositions cinquante-huitième, cinquante-neuvième, soixantième et soixante et unième.
Mais nous renvoyons à nos Principes de droit international sur la question de Tinterventiou d'une ou de plusieurs puissances dans les affaires intérieures ou extérieures d'une autre puissance, et en nous déclarant, en principe ou en thèse générale, pour la non-intervention, quand le Syllabus est pour. (62® prop.)
Nous serions moins en désaccord avec ce fameux document dogmatique, s'il était plus d'accord avec les prétentions et la pratique de l'Église romaine, lorsque ses intérêts sont en jeu. Son histoire est là qui prouve de son peu de respect pour l'au-
422 LE CATHOLiaSME ET l'iNSTRUCTION PUBLIQUE.
torité des princes, quand elle lui fait ombrage, et pour le serment qui lie les sujets aux princes, quand il lui convient de le briser. Il y a d'ailleurs dans la soixante-troisième proposition une porte ouverte à une interprétation qui peut aller loin et réduire la maxime à rien, quand TÉglise le veut : c II n'est pas permis de refuser Tobéissance aux princes légitimes, et moins encore de se révolter contre eux. »— Qu'est-ce qui fait la légitimité? Qui en juge pertinemment? N'y a-t-il pas des cas où elle cesse d'être? Quels sont ces cas? Qui doit en juger? On sait quels sont les prétentions^ les principes et la conduite de la cour de Rome sur tous ces points.
Si, d'un autre côté, on substitue à Vamour de la patrie les intérêts de l'Église dans la proposition suivante, et que l'on consulte la doctrine et la pratique des papes, on les trouvera bien près d'être d'accord avec ceux qu'ils semblent contredire, lorsqu'ils enseignent que : « La violation d'un serment, et toute action criminelle et honteuse, non seulement doit être blâmée, mais elle est tout à fait illicite et digne de flétrissure, quoique inspirée par Va^nour de la patrie. > (64^ prop.)
VIII. c On peut établir que le Christ a élevé le mariage à la dignité de sacrement, i (65® prop.) — Question d'érudition biblique et d'exégèse.
c Le sacrement de mariage est autre chose qu'un accessoire qui puisse être séparé du contrat; et il ne consiste pas uniquement dans la bénédiction nuptiale. » (Gô^prop.)— Question tout à la fois de théologie et de droit, sur laquelle même les théologiens catholiques ne sont pas entièrement d'accord. Nous n'avons rien à dire de plus ici que dans notre livre sur le Mariage, la Séparation et le Divorce.
Il en est de même pour les huit propositions qui suivent;
elles ne sont que des conséquences du principe suivant lequel
le mariage serait essentiellement un acte religieux que l'Église
seule aurait le droit de régler. Elle décide donc que :
i* t De droit naturel, le lien du mariage est indissoluble, et
qu'il n'est pas de cas. où le divorce proprement dit puisse être sanctionné par Tautorité civile (67® prop.);
2» « L'Église a le pouvoir d'apporter des empêchements dirimants au mariage , et ce pouvoir n'appartient pas à l'autorité civile, qui dès lors ne peut lever les empêchements existants (68« prop.) ;
3" c L'Église a introduit ces empêchements dirimants par son droit propre, et non en usant d'un droit qu'elle aurait emprunté au pouvoir civil , et qui serait ainsi le fruit du temps (69® prop.) ;
4* < Les canons du concile de Trente, qui prononcent l'anathème contre ceux qui osent nier le pouvoir qu'a l'Église d'opposer des empêchements dirimants, sont dogmatiques et ne doivent pas s'entendre de ce pouvoir d'emprunt (70® prop.);
5* c La forme prescrite (pour les mariages) par le concile de Trente oblige sous peine de nullité, alors même que la loi civile établit une autre forme à suivre, et veut qu'au moyen de cette forme le mariage soit valide (71® prop.);
6** « Il n'est pas exact d'affirmer que Boniface VIII ait le premier déclaré que le vœu de chasteté prononcé dans l'ordination rend le mariage nul (72® prop.) ;
7* « Un vrai mariage entre chrétiens ne peut exister par la force du contrat purement civil; et il est vrai, et que le contrat de mariage entre chrétiens est toujours un sacrement, et que ce contrat est nul en dehors du sacrement (73® prop.);
S** < Les clauses matrimoniales et les fiançailles ne sont pas, de leur nature propre, du ressort de la juridiction civile. » (74® prop.)
Ici le Syllabus renvoie à une lettre encyclique et à une lettre apostolique où se trouvent condamnées ce qu'il appelle d'autres erreurs touchant le célibat ecclésiastique et l'état de mariage comparé à l'état de virginité.
IX. « Les fils de l'Église chrétienne et catholique ne disputent pas entre eux sur la compatibilité de la royauté tempo-
relie avec le pouvoir spirituel. » (7o® prop») — Question de fait à vider par Thistoire. Si l'histoire condamne cette assertion, c'est que le pape excommunierait ceux de ses fils qu'il regarderait comme rebelles.
I L'abrogation de la souveraineté civile dont le Saint-Siège est en possession ne servirait pas, même peu, à la liberté et au bonheur de l'Église. » (76® prop.) — Les opinions sont partagées à ce sujet; l'avenir en décidera. Renvoi du Syllablis à d'autres documents relatifs à ce qu'il appelle des erreurs du môme genre.
X. « A notre époque il est encore utile que la religion catholique soit considérée comme l'unique religion de l'État, à l'exclusion de tous les autres cultes. » (77® prop.) — Il y a une autre position à prendre pour l'État, c'est que, comme tel, il se place en' dehors de toute religion positive, sans pour cela se déclarer contraire à aucune; qu'il se montre disposé à protéger la liberté de conscience et de culte chez tous les citoyens, sans en juger autrement qu'au point de vue d'un ordre public dégagé de toute prévention ou préjugé sectaire.
Aussi « ce n'est point avec raison que, dans quelques pays catholiques, la loi a pourvu à ce que les étrangers qui s'y rendent, jouissent de la liberté de leurs cultes particuliers. > (78'» prop.) — C'est là en effet se montrer trop sociable, trop hospitalier et trop tolérant de peuple à peuple; l'Église, comme le Mosaïsme, est prête à sacrifier toute justice^ toute humanité aux intérêts de son unité et de son dogme exclusif.
c II est un fait que la liberté civile de tous les cultes, et que le plein pouvoir laissé à tous de manifester ouvertement et publiquement toutes leurs pensées et toutes leurs opinions, jettent plus facilement les peuples dans la corruption des mœurs et de l'esprit, et propagent la peste de Vindifféren-' tisme. » (79® prop.) — La tolérance n'est point l'indifférence, et la statistique morale et criminelle des pays où la tolérance civile existe, comparée à celle de ceux où cette tolérance est
PRTNCIPES DU SYLLABUS. 425
interdite, pourrait bien être à l'avantage des premiers. Il semble même que cet avantage se dessine assez en grand pour qu'il soit inutile d'y regarder de bien près.
« Le pape ne peut ni ne doit se réconcilier et transiger avec le progrès, le libéralisme et la civilisation modernes. » (80® prop.) — C'est assurément son affaire; mais il n'y est pas seul intéressé, et les catholiques, comme individus^ comme pères de famille, comme citoyens, comme peuples, pourraient bien n'être pas facilement de cet avis. Nous pensons même qu'ils en ont le droit, et qu'il leitr importe au plus haut degré d'y regarder sérieusement et d'aviser en conséquence.
Nous savons ce que le clergé a mission d'enseigner : c'est son dogme et les droits qu'il en déduit au profit de sa domination; tout le reste, il ne l'enseignera qu'à contre-cœur, parce que la concurrence laïque et les nécessités du siècle le forcent à le faire. Otez ces nécessités, cette concurrence, remet* tez entre les mains du seul clergé l'enseignement de l'enfance et des âges suivants, comme il le demande, et vous verrez^ aussitôt baisser de plus en plus l'enseignement public : l'idéal d'une société chrétienne, c'est un troupeau d'hommes ignorants, conduits en esclaves par le clergé; c'est la théocratie des Jésuites dans le Paraguay. Alors on n'enseignerait que le catéchisme. Tout est là. Le surplus est non seulement superflu, mais dangereux. C'est l'instruction, la philosophie, l'amour des curiosités intellectuelles, la démangeaison de penser et de raisonner qui engendrent les hérésies. Le plus sûr moyen de les prévenir est d'en étouffer les causes en n'enseignant que le moins possible, l'essentiel au salut; rien par conséquent qui s'écarte de la doctrine catholique ou môme qui en sorte (1). La littérature profane, païenne, sera particulièrement écartée (2). On reconnaît bien qu'une certaine instruction est
(1) Droit canon, D. G. xnv, 9, 1, c. 15.
(î) Poelœ non legendûl>, dist, xxxtii,c. 15.
nécessaire aux éTÔques, aux prêtres, aux clercs, pour l'intelligence des Écritures, pour qu'ils puissent enseigner la religion aux simples fidèles. Mais ceux-là mêmes n*en doivent pas savoir plus qu'il ne faut. Ainsi la lecture des livres des Gentils est interdite à révoque; s'il doit savoir ce que pensent et disent les hérétiques, c'est que sa mission et les circonstances lui en font une nécessité. S'il était porté par une autre raison à connaître les œuvres profanes de l'esprit séculier, il risquerait de s'y égarer. A plus forte raison doit-il en détourner ceux qu'il doit diriger^ et qui seraient encore plus exposés que lui-même (4).
S'il y a des adoucissements apportés à cette défense, ce n'est encore qu'en vue de la même réprobation : les lettres et les sciences humaines doivent être moins apprises pour être retenues que pour être rejetées : non ut teneamus, sed ut repudiemusy après toutefois en avoir extrait ce qui peut être utile : les poisons ont aussi leur emploi salutaire en médecine. Ne faut-il pas d'ailleurs les connaître pour les éviter ou pour en empêcher les effets désastreux (2) ? Si l'ignorance da clergé lui-même ne doit donc pas être absolue, elle doit du moins être relative.
Quant aux clercs ou religieux qui n'ont pas charge d'âmes, qui n'ont de mission enseignante que d'une façon tout exceptionnelle (3), il est clair que la nécessité de l'instruction profane n'existe plus : Monachus non habet officium docentis, sed plangentis. Si la prédication peut leur être confiée exceptionnellement, ils en sauront toujours assez^ s'ils sont édifiants, pour des populations encore plus ignorantes qu'eux.
L'ignorance, tel est le moyen le plus sûr de faire croire tout ce qu'il plaira d'enseigner et de n'être point contredit.
(1) D. dut. xxxYii, ce. 1, 3, 5, 6, 13, 15.
(S) D. dist., ce. 8-12, 14.
(3) D. C. XVI, 9,8. c. 4; — D. Grég., 1. V, tit. 33, c. 30; — Eitr. eomm., I. ▼, tit. 17,c. 1.
Tout doute doit être réprimé. Il n'est même pas permis entre laïques de chercher à s'éclairer par la discussion, soit en public, soit en particulier; une telle audace est frappée d'excommunication (1).
Ainsi la parole de l'Église est indiscutable, au moins entre laïques. Bien plus^ c'est un sacrilège de mettre en doute les décisions ou la légitimité du pape ou du prince (2), alors bien entendu que le prince est selon le cœur du pape. C'est là, il faut en convenir, un régime de liberté bien propre à éclairer les esprits sur les matières qui intéressent le plus la religion, la morale et la politique. Ce despotisme géminé serait-il ce qu'il y a de mieux aussi pour donner aux âmes des allures de loyauté, pour les garantir de l'hypocrisie, pour leur donner le tempérament sain et fort qui fait les courages éclairés et généreux? Nous confessons notre doute à cet égard. Nous ne croyons même pas que tout cela soit bien d'accord avec le rationabile obsequium de saint Paul.