NORVÈGE
De 1380 à 1815 la Norvège fut unie au Danemark, et à partir
de 1660 les royaumes dano-norvégien furent soumis au même régime législatif. Far
Nous trouvons donc ici le même historique que dans le paragraphe 2. Le rituel du 25 juillet 1685, cité ci-dessus, était danoisnorvégien, Mais la Loi Norvégienne de 1909 sur la dissolutioä du mariage, prévoyait comme cas d’annulation, le fait qu'un des conjoints était atteint d’aliénation mentale à la célébration du mariage, sans que l’autre en ait eu connaissance. La même loi édictait que les maladies vénériennes dans une phase contagieuse était encore une cause d’annulation, de même que l’épilepsie ou la lèpre, tant qu'elles n'étaient pas guéries, si le conjoint sain ignorait l’affection de l’autre lors de la célébration du mariage. Elle portait encore qu’un époux pouvait obtenir la dissolution du mariage si, à son insu, son conjoint « avait » souffert d’une maladie mentale, antérieurement à la célébration de l’union.
Par décision du 3 décembre 1909, le Roi de Suède avait ordonné à la Commission Législative Suédoise d'entreprendre un travail réformateur de la Loi sur le mariage.
A la même époque, la Norvège et le Danemark se préoccupaient également d’une refonte de leur législation matrimoniale. Les projets rédigés aboutirent en Norvège à la Loi du 81 mai 1918, et au Danemark à la Loi du 30 juin 1922. Nous reparlerons de ces projets.
L’Unification du droit de famille dans les Etats Scandinaves ’
L’Unification par voie législative entre les Etats Scandinaves s'étant réalisée en quelques domaines (change, chèque, vente, obligation) à la suite des réunions de juristes scandinaves de 1872, 1875 et 1878, le Roi de Suède prit enfin: au début du XX” siècle, l'initiative d’une collaboration entre les trois Pays pour l'édification de leur droit de famille, Une Commission Suédoise, ou certains de ses membres, prendraiïient part aux délibérations communes qui seraient organisées. Le Procédé d’Unification se-
LE
rait le système des loisnationales-identiques: Chaque pays aurait: une Commission de jurisconsultes qui prépareraient un projet dans lequel: chaque Etat tiendrait compte de-ses besoins. Les Parlements respectifs de chaque Etat le voteraient: dans les con: ditions ordinaires, pouvant retrancher, ajouter: ou:compléter Les textes, se rendant compte cependant que l’intérêt de l’Unification devrait parfois primer celui d’une perfection assez difficile à atteindre, étant donné surtout que le Projet serait préparé: avec soin. Cette question d’une législationiscandinave commune aux trois Etats, dans le domaine du droit: familial, avait déjà: été examinée dans une conférence préliminaire entre des délégués des trois Etats. Ils avaient, le 13 novembre 1909, présenté un rapport. Ils remarquaient, en premier lieu, que la réalisation. d’une collaboration entre les trois pays pour l'élaboration d’un: droit familial inter-scandinave rencontrerait des difficultés plus grandes que lorsqu'il s'était agi de la réalisation d’une législation commune dans le droit des Obligations, droit qui, de par sa nature, est plus universel que le droit familial. Celui-ci, en effet, atteint le peuple dans sa vie privée, et doit donc s’adapter strictement à ses coutumes. Il est de ce fait, disait le rapport, difficile de soumettre le droit familial dans sa totalité à un travail commun. Cependant, il est certain que, même dans ce droit familial, il y a des matières à l’égard desquelles il serait d’une grande: utilité de pouvoir arriver à un accord, car les conditions dans lesquelles vivent les trois peuples scandinaves sont d’une nature assez semblable. Parmi les matières qui paraissaient propres à une législation commune se trouvait la question des empêchements au mariage. En effet, avec les communications qui existent entre les Pays Scandinaves, les mariages entre personnes de nation différente sont fréquents. Par conséquent, un accord sur ce sujet devait causer des avantages appréciables. Dans les législations en vigueur, constatait le rapport, les traits fondamentaux présentaient déjà de grandes ressemblances. En connexion étroite avec la question des empêchements au mariage se trouvait celle des causes de nullité de mariage, devant jouer lorsqu'une union avait été célébrée malgré l’existence d’un empêchement
légal. Le droit suédois, à cet égard, était plus sévère que les droits danois et norvégiens, mais les projets de loi suédois s’étant rapprochés de ces deux législations, il paraissait possible aussi, concluait le rapport, d’arriver à un accord sur ce point.
Le 12 août 1910, le Roi de Suède avait donc envisagé la collaboration des trois pays scandinaves pour étudier la question d’une législation commune concernant les empêchements au mariage, et les nullités du mariage conclu malgré lesdits empêchements, de même que d’autres questions reliées à ces deux points.
En conséquence, le travail de révision des lois sur le mariage a été effectué, en partie dans la Commission, Législative Suédoise, et en partie, c’est-à-dire entre autre pour les questions qui nous occupent d’empêchements au mariage et de nullité de mariage pour cause de maladies, par ladite Commission en collaboration avec des délégués du Danemark et de la Norvège. Des sessions plénières avec ceux-ci ont été tenues à Stockholm en octobre 1909 et à Fjeldsaeter près de Trondhjen, en juillet 1911 ; à Copenhague, en février et mars 1912, et de nouveau à Stockholm en septembre-octobre 1912. Tous les membres de la Commission Suédoise étaient présents à cette session. De plus, les Présidents des Délégations des trois pays se sont rencontrés pour des délibérations communes à Holmenkollen, près d’Oslo, en juin-juillet 1912, et à Marienlyst et Helsingoer (Elseneur) en juillet 1913.
Le Riksdag ayant demandé au Roi, le 31 décembre 1912, d'étudier les mesures nécessaires pour empêcher la propagation des maladies vénériennes contagieuses, sa Majesté transmit la demande à la Commission. Pour examiner les questions essentiellement médicales, celle-ci tabla sur un rapport élaboré sur la question par la Faculté de Médecine d’Upsal à la demande du Conseil d'Hygiène Royal, et par le Conseil d'Hygiène National, lequel est la plus haute autorité médicale suédoise. Des échanges de vues eurent lieu entre le premier médecin municipal de Stoekholm, M. L.-J. Anderson et le Professeur B.-E. Gadebius et d’autres Docteurs. Des membres des Chambres furent de même en-