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séquent, le droit de dispense appartenant au Roi, il n’était pag nécessaire de les fixer expressément. Il était suffisant de spéci- fier que la dispense ne devait être accordée qu’en considération de la personne qui devait épouser le malade. Quant aux conditions que préconisait la Faculté, ce serait une question de fait que le Roi apprécierait.
Dans la discussion qu'a suscité le point de savoir si les maladies sexuelles devaient être des cas d’empêchement de mariage se trouvèrent encore des motifs se rapportant à l’épilepsie, autant qu'aux dites maladies. Nous verrons done, après cette étude, les dispositions législatives qui ont interdit le mariage aux épileptiques. Elles sont d’ailleurs comprises, dans les trois Pays Scandinaves, dans les articles de loi interdisant le mariage aux imdividus atteints d'infections vénériennes, articles que nous citerons après avoir étudié les discussions sur la nécessité de. prohiber le mariage des malades atteints d’une infection sexuelle.