‹ Le certificat prénuptial: Étude de droit comparé et de législationChapitre 21 sur 95 · LES MALADIES SEXUELLES · texte numérisé non relu

LES MALADIES SEXUELLES

C'était ces maladies que l’on avait eu en vue quand on avait réclamé l'intervention du législateur pour empêcher la diffusion des maladies contagieuses par le mariage. Cependant, la diseussion pour savoir dans quelle mesure la législation devait intervenir, fut violente ? Ce n’est qu'après avoir longuement hésité

que la Commission établit sa manière de voir. Avant d’exposer les motifs qui ont influencé sa décision, voyons quelles sont les maladies dont nous allons avoir à parler.

Par l’expression « maladies sexuelles » ou « maladies vénériennes », on entend la syphilis et la blennorragie. La Commission avait retenu dans son projet l'expression « maladie sexuelle contagieuse » visant ainsi les maladies vénériennes aussi longtemps qu’elles sont dans une « période contagieuse ». Mais cette expression n’était pas pleinement satisfaisante. Elle pouvait être interprétée comme ne se rapportant qu’à des cas où les maladies-

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vénériennes « présentent » des « sypmtômes » contagieux. Cependant souvent l’absence de symptômes n’équivaut pas à l’absence de contagion. Au contraire, l'expression « Maladie Sexuelle dans unè phase contagieuse » avait l’avantage de déterminer que la Loi ne visait que les « phases graves » des maladies sexuélles, présentant, ou non, des symptômes de contagion. Quant au certificat médical que la Faculté voulait que l’on, demandât à toute personne affectée d’une maladie vénérienne, au moment de la publication des bans afin de l'obtenir, la Commission et la Faculté différèrent d’avis au sujet de son contenu. La Faculté désirait que ce certificat mentionnât que, lors ds l'examen médical effectué, la personne examinée n’était pas dans une phase contagieuse de maladies vénériennes, et « qu'il ne semblait pas » qu’une rechute fut à cramdre.

La Commission trouvait que la maladie devait toujours être considérée dans une période contagieuse tant qu'il n’était pas « certain » qu’une nouvelle rechute ne se produirait pas. Ainsi, d’après la Faculté, dans un même cas, la période contagieuse serait considérée terminée, tandis qu’elle ne le serait pas, si l’on suivait l’avis de la Commission. Il semble que celle-ci était un peu sévère. La Faculté dit que le certificat ne doit être délivré qu'après un examen approfondi, et si le médecin certifie qu’une rechute ne « semble » pas à redouter, il y à de grandes chances pour quelle ne se produise pas. Certes, elle peut être possible, mais est rarement à craindre,

Dans le projet danois, il était question de « maladies sexuelles offrant encore danger de contagion », sans plus de précision. Cette expression, ainsi que celle employée dans des termes correspondants par le projet norvégien, devait être interprétée comme l'avait fait la Commission.

Si nous abordons maintenant l’étude des motifs qui ont fait. adopter la Loi, nous voyons que l’on considéra l’importance capitale des maladies sexuelles dans le mariage, vu leurs conséquences sur la famille et les générations suivantes. Tout le bon-

heu: de famille pcut tre détruit, disait le Comité qui élabsra

ÉTAT ALSE

le projet avant qu'il fut discuté dans la Commission, quand la syphilis ou la blennorragie est introduite au foyer par l’un des époux. Ce sont alors des souffrances durant toute la vie, la capacité de travail amoïindrie, les soueis pécuniaires qui en découlent, la stérilité, les fausses couches ou les accouchements d’enfants maladifs ou arriérés, ou qui meurent prématurément. Donc, concluait-il, aussi bien pour le bien-être des particuliers qu’au point de vue social, il faut prévenir autant que possible la diffusion de ces maladies dans le mariage. Et, disait ce Comité, l'importance de cette action est d’autant plus grande, que la transmission de ces maladies est relativement très fréquente. Dans les classes élevées de la Société, l’homme ne se marie en général qu’à un âge avancé, ét c’est lui qui contamine sa femme. Dans les autres - classes, la femme entre souvent aussi dans le mariage déjà infectée. D’après les médecins, ces maladies jouent un rôle considérable comme facteur de dépeuplement et de dégénérescence. Cela pouvait s'appliquer aussi bien pour la syphilis que pour la blennorragie. Si cette dernière, en effet, n’est pas héréditaire, elle est souvent la cause d’union stérile, et est done bien un facteur de dépeuplement. Le Comité considérait que si les dangers de ces” maladies étaient plus connus qu'ils ne le sont, les perosnnes qui en seraient affectées réfléchiraient plus avant de contracter mariage. flais il savait qu’on ne pouvait espérer atteindre le but proposé, même en organisant une active propagande. En effet, l’expérience démontrait que souvent des personnes atteintes d: ces affections, le sachant, et en connaissant les conséquences, n'avaient pas hésité à se marier sans avoir acquis d’un médecin la certitude que la maladie n’était plus contagieuse. Il y avait même des exemples de mariages contractés malgré l’interdiction formelle du médecin. Donc, toute propagande, si active fut-elle, n'était pas suffisante, jugeait le Comité, pour éviter la transmission des maladies vénériennes dans le ménage, et c’est pourquoi il désirait que des mesures légales soient édictées. Comme elles auraient en vue de prévenir, autant que possible, cette transmission, il serait bien justifié que ces mesures s’appliquâssent à ces maladies, dans leur période contagieuse.

Bb pasS

La Faculté d’Upsal rédigea un exposé concordant, concernant les conséquences graves de la syphilis ou de la blennerragie pour l'individu, la famille et la Société, et elle trouva que des dispositions légales seraient désirables et nécessaires au point de vue hygiénique.

On considérait aussi que pour empêcher la diffusion des maladies vénériennes, il fallait édicter des mesures législatives se rapportant, non seulement à la conclusion, mais aussi à la dissolution du mariage, Done, d’après le projet, il était prévu que la maladie de l’un des conjoints serait une cause d’annulation, dans le cas où l’autre conjoint en aurait ignoré l’existence lors de la célébration du mariage. Ainsi, indirectement, cette mesure comportait l’obligation pour le malade de révéler, avant, son affection, à son futur conjoint. Mais les opinions divergèrent sur le point de savoir si la célébration du mariage devait être défendue par la Loi, ou si celle-ci devait édicter des mesures obligeant seulement le futur conjoint malade à être sincère. Dans les législations étrangères, il n’y avait pas de dispositions législatives interdisant le mariage pour cause de maladies génitales. Le Comité fit remarquer que, certes il y aurait un grand pas de fait si l’on pouvait interdire le mariage à un malade atteint d’infection vénérienne, tant qu'il y aurait encore danger de contagion. Mais il y aurait aussi de grandes difficultés à réaliser une telle législation, étant donné qu’elle affecterait les sentiments intimes des individus. Cependant, il semblait que ces objections ne devaient pas être décisives, vu l’importance des motifs en faveur de cette mesure. La Société n’a-t-elle pas, en effet, le droit d’interdire le mariage, et la procréation, à des personnes qui ne la doteraient que de tarés ? Ne doit-elle pas protéger aussi la famille contre les maladies et la misère ? Et l’individu même n’at-il pas le droit d’exiger de la Société qu’elle le protège contre les souffrances.

Le Comité proposa deux moyens d'interdire le mariage des personnes atteintes de maladie génitale contagieuse. Premièrement, on pourrait édicter la prohibition absolue du mariage de

ces personnes, Secondement, on pourrait imposer aux contractants, pour obtenir la publication des bans, de prouver, au moyen d’un certificat délivré par un médecin après examen préalable récent, qu'ils ne sont pas affectés d’une telle maladie. Mais après examen, le Comité pensa que l’on ne pourrait obliger les fiancés à présenter un certificat médical, et conclut qu'il était préférable de déclarer par une disposition générale que les maladies vénériennes, dans une période contagieuse, sont une cause d’empêchement au mariage. Mais, cette disposition, suivant le Comité, ne produirait pas tout l’effet voulu. Le fonctionnaire chargé de la publication des bans ne pourrait exiger la production d’un certificat médical puisque ce ne serait pas légal, et le malade pourrait passer outre à l’interdiction. Naturellement, il risquerait, s’il avait caché son affection à son futur conjoint, une demande en annulation du mariage intentée par celui-ci, dès que cet état lui serait révélé. De plus, la disposition législative, si imparfaite soit-elle, serait cependant efficace à un certain point en ce qu’elle dévélopperait le sentiment de responsabilité des candidats au mariage, sentiment aui, de lui-même, n'était guère susceptible de naître.

La Faculté d’Upsal, elle, conseilla de stipuler que les maladies vénériennes dans une phase contagieuse seraient prohibitives de mariage. Certes, disait-elle, toute personne malade, instruite des conséquences que son affection aurait dans le mariage, devrait comprendre l’acte grave qu’elle commet contre son conjoint et ses futurs enfants. Mais pour les peu consciencieux, cette connaissance n’a jamais été un motif suffisant pour renoncer à un mariage offrant des avantages matériels. En effet, n’y avait-il pas, à l’époque, bien des mariages qui avaient été, et qui étaient contractés malgré l’avis formel des médecins. Il fallait, coneluait la Faculté, l’autorité de la Loi, pour empêcher cela.

Le Conseil médical judiciaire danois considérait que le ma-

“riage devait être prohibé aux personnes atteintes de maladie vénérienne dans une phase contagieuse, vu les malheurs qui étaient causés chaque jour par l'introduction de ces maladies

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