‹ Le certificat prénuptial: Étude de droit comparé et de législationChapitre 23 sur 95 · ERA · texte numérisé non relu

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sonne contractant mariage étant affectée de blennorragie, ou avec un individu affecté de ladite maladie, connaisse les dangers auxquels elle allait s’exposer. Cette opinion prévalut dans les projets danois et norvégiens. D’après eux donc, toute personne atteinte d’une maladie génitale, quelle qu’elle soit, encore dans une phase contagieuse, ne devait pas contracter mariage sans que son futur conjoint ait été mis au courant de l’existence de la maladie, et ait recu des conseil verbaux d’un médecin.

La Suède n’a pas eru pouvoir adopter les avis que nous venons d'étudier, pour plusieurs raisons. Que ferait le médecin s’il n’avait pas l’appui de la loi, quand il se verrait dans l’obli- ‘gation d’interdire lé mariage à un malade ? S'il a été jugé qu'il fallait que l’épilepsie soit unecause de prohibiiton au mariage; car cela était depuis un siècle et demi, il semblait qu’une législation dirigée contre les maladies vénériennes serait encore plus justifiée, toute nouvelle qu’elle fût.

Les risques de ces maladies dans le mariage étaient, en effet, . très probants. En cas de syphilis, la descendance avait trop de chances d’être atteinte pour que la Loi n’essayât pas de la protéger. Surtout que la Loi ne voulait édicter qu’un empêchement temporaire au mariage, empêchement qui disparaîtrait parfois assez lapidement. Puis, le législateur considérait que le motif sérieux qui le forçait à agir, était que l'opinion publique n’avait pas encore compris Le mal social qu'engendraient les maladies vénériennes et combien leurs effets détruisaient tout bon- : heur au foyer. Il fallait que la Loi dirigeât le peuple vers son devoir. Les partisans du’ point de vue suédois dans la Commission firent remarquer, de plus, que leur projet, quant à la blennorragie, était incontestablement supérieur à celui du Danemark et de la Norvège. En effet, ceux-ci n’étaient-ils pas approbatifs du mariage de malades atteints d’infection vénérienne, même pendant une période contagieuse ? Le projet suédois, édictant que ceux qui ont l'intention de contracter mariage devaient, avant la publication des bans, affirmer sur leur honneur et leur conscience qu ils n'étaient pas affectés d’une maladie génitale

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en période contagieuse, ce serait un appel très vigoureux aux sentiments d'honneur et de responsabilité de chacun. De plus, malgré tous les conseils que peut prodiguer un médecin, n’y aurait-il pas toujours danger de transmission quelques soient les moyens préventifs employés ? Puis, est-il naturel que la vie en commun de jeunes mariés soit fondée sur l’emploi de mesures inspirées par la crainte de la contagion vénérienne ? D'un autre côté, si la blennorragie n’est pas héréditaire, elle est cependant dangereuse pour l’enfant qui peut avoir les yeux infectés et être atteint de cécité. Puis elle est une cause de stérilité, d’après la Faculté, plus importante que la syphilis. Donc il semble justifié

* qu'il faille étendre la prohibition du mariage jusqu’à la blennor-

ragie, d'autant plus que là aussi, elle n’est que temporaire.

On disait aussi qu’en quelques cas la prohibition serait imjustifiée ; ainsi l’on citait comme exemple les mariages in-extremis pour légitimer des enfants, ou des unions dans lesquelles les deux contractants sont âgés et dans l’impossibilité de procréer. Alors la Commission proposa que le Roi puisse concéder, en ces . cé qui fut accepté après discussion.

cas, une autorisation

Les adversaires de la prohibition du mariage en profitèrent pour prétendre que l’obligation d’accorder parfois une dispen- : se constituait une preuve que prohiber ces unions n'était pas justifié, et que ce ne devait pas être décrété puisque ce ne pouvait être absolu. La Commission ne s’arrêta pas à cet argument. Ce n’est pas une raison parce qu’un mariage peut être permis « exceptionnellement » à un malade, de le permettre à tous. L'objection finale qui fût discutée par la Commission fut celui de l’Union labre. Les ennemis de la mesure que nous étudions prétendirent que les maladies se transmettraient tout autant, avec la seule différence que ce serait hors mariage, et que Îles enfants qui naîtraient de ces unions seraient exposés à un manque de soins et à des souffrances plus grandes que s'ils étaient nés d’une union légitime, La Commission retint cette remarque. Certes, chez les individus ayant un niveau moral bas, la loi pourra donner ce résultat, dit-elle, maïs il sera loin d’èn être

ainsi chez toutes les personnes affectées d’une maladie vénérienne, et dont la conscience aura été éveillée. De plus, la lor pourrait, et devrait, punir ceux qui, hors mariage, transmettraient la maladie vénérienne à une autre personne.

Voyons, à la suite des deux longues discussions que nous venons de rapporter, les dispositions législatives qu'ont édicté les législations scandinaves, quant aux empêchements de mariage pour cause d’épilepsie et de maladies vénériennes :

1° La loi suédoise du 11 juin 19290, dans son chapitre IE, article VI, édicte :

« Celui qui est atteint d’épilepsie endogène, ou d’une maladie vénérienne dans sa phase contagieuse, ne pourra contracter mariage si le Roi ne donne son autorisation. »

2° La loi norvégienne du 81 mai 1918 édicte en son chapitre TI, article VIT :

« Celui qui est atteint de syphilis dans une phase contagieuse ne pourra contracter mariage. Celui qui est atteint de quelqu'autre maladie vénérienne dans sa phase contagieuse, d’épilepsie. ne pourra contracter mariage sans que l’autre partie en ait été avisée, et sans que les deux parties aient été oralement averties par.un médecin des dangers que présentent une telle maladie. »

3° La loi danoise du 30 juin 1922, en son chapitre I, article IT, édicte :

« Celui qui est atteint de maladie vénérienne en période contagieuse et transmissible à la descendance, ou d’épilepsie, ne doit pas contracter mariage, sans que l’autre partie en ait été avisée et sans que les deux parties aient reçu des conseils oraux d’uv médecin concernant les dangers que présente une telle maladie. »

On remarque combien les trois pays, après la discussion que nous venons d'étudier, étaient restés sur leurs positions, et comment chacun avait interprété différemment le principe de la prohibition de mariage des malades atteints d'infection véné-

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rienne, et des épileptiques. Tandis que la Suède interdit, sauf autorisation du Roi, le mariage à tout individu affecté d’épilépsie ou d’une maladie vénérienne quelconque dans sa phase contagieuse, la Norvège ne l’interdit formellement, et sans prévoir de dispense, qu’à toute personne atteinte de syphilis en période contagieuse, et le Danemark ne l’interdit jamais formellement. |

Ces deux, derniers pays, malgré les critiques profondément étudiées de la Suède, permettent done le mariage, pour l’un, de toute personne affectée d’une maladie vénérienne en période contagieuse, autre que la syphilis, ou d’épilepsie ; pour l’autre, de tout individu affecté d’une maladie vénérienne quelconque dans sa phase contagieuse, ou d’épilepsie. Ils n’édictent, comrse <ondition, qu’un avertissement donné à l’autre conjoint, et des conseils verbaux prodigués à chacun par un médecin, sur les dangers de la maladie. Remarquons d’ailleurs qu'il n’est pas nécessaire que les deux futurs conjoints aient consulté le même médecin.

Il y a là deux conceptions bien différentes qui sont à remar- . quer et dont nous reparlerons dans la suite, mais disons dès maintenant que les lois norvégiennes et danoises partent du principe que l’on gagnerait beaucoup si les deux parties étaient franches l’une envers l’autre. Il avait été considéré, lors de la rédaction du projet, qu’agir doucement était raisonnable, mais si c'était inefficace, et si les conseils du médecin étaient négli és, les législations futures prendraient d’autres précautions.

Jamais en Islande les lépreux n’ont été autorisés à se marier. De plus, depuis qu ‘elle à été reconnue indépendante, l’Islande a, dans sa loi matrimaniale du 27 juin 1921, $ 12, prévu aussi que certaimes autres maladies seraient prohibitives de mariage. Elle édicte :

$ 12: « Si une des parties a une maladie vénérienne dans une période contagieuse, ou l’épilepsie, ou la lèpre, ou est atteinte de tuberculose infectieuse, le mariage est interdit. »

MN Go unr 4° LA LÈPRE

La Norvège demandait que cette maladie fut considérée sous le même angle que les maladies vénériennes et l’épilepsie, et le préconisait dans son projet. i

Le Danemark ne considérait pas cette mesure comme nécessaire, étant donné que la lèpre y était très rare, et que, dans les quelques cas isolés qui existaient encore, les malades étaient hospitalisés.

En Suède, le Riksdag, dans un rapport au Roi du 28 maï 1912, demanda que l’on envisageât des mesures propres à combattre la lèpre dans le pays. Il semblait nécessaire de prohiber le mariage des lépreux. La Faculté déconseillait une telle législation. Elle disait que la lèpre ne semblait pas héréditaire, qu’elle était une maladie bien rare. Ainsi, la statistique la plus récente alors, et qui datait de 1910, ne mentionnait que soixante-douze cas pour la Suède. En Norvège, ils étaient plus nombreux : environ quatre cents.

Il résulta de ces discussions, que la Suède et le Danemark n'édictèrent aucune mesure contre les lépreux, mais la législation norvégienne, dans la loi du 31 mai 1918, chapitre I, article VI (cité page 86), édicte :

« Celui qui est atteint... ou de lèpre, ne pourra contracter mariage sans que l’autre partie en aït été avisée, et sans que les deux parties aient été verbalement averties par un médecin des dangers que présentent une telle maladie. »

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