L’ALCOOLISME
Passant à l'alcoolisme, la Faculté d'Upsal fait remarquer que dans ses manifestations aiguës, il est un facteur plus important que n'importe quelle maladie sur la dégénérescence de la descendance. Cependant, la Faculté jugea que l’alcoolisme ne pouvait être érigée en empêchement du mariage, car comment
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. déterminer une prohibition qui soit « juste » et « efficace » ? et comment limiter juridiquement les cas d’alcoolisme pouvant être considérés invétérés ? Certes, une prohibition au mariage pour les alcooliques favoriserait, comme pour tout individu déchu, la procréation illégitime. Comment prévenir par une punition quelconque, l'intimité sexuelle hors mariage ?
Les autorités danoises et norvégiennes n’ont pas conseillé non plus la prohibition du mariage des alcooliques, vu la difficulté de délimiter les cas d’alcoolisme ou elle doit-être ou non appliquée. La Commission conclut que la législation tendant à protéger le foyer contre l’alcool devait, pour l'instant, se rapporter à la dissolution, et non à la conclusion du mariage. D’ailleurs, fit remarquer la Commission, fréquemment les dispositions législatives visant la capacité de contracter des malades mentaux ou des personnes sous tutelle, s’appliqueront à l’alcoolique et protégeront le foyer. |
6° LA SuRDI-MUTITÉ
La surdi-mutité congénitale provenant de causes endogènes est souvent héréditaire, disait la Faculté. Elle se rencontre fréquemment chez plusieurs frères et sœurs. Il y a done de sérieux motifs pour la considérer comme une cause de dégénérescence pour la race. Il semblait alors opportun qu’elle devienne un empêchement au mariage, et particulièrement dans les cas où il y a un lien de parenté entre les futurs conjoints. Par contre, ce serait une cruauté inutile d'interdire le mariage à ceux chez qui la surdi-mutité est acquise.
Cependant, la Faculté d’Upsal a jugé qu'elle ne devait pas proposer la surdi-mutité comme une cause prohibitive de mariage, car il serait difficile, simon impessible, d'affirmer si elle était congénitale ou avait été acquise en bas-âge.
Une stipulation contre la surdi-mutité congénitale ne pourrait done s’appliquer avee certitude qu’en peu de cas.
En Norvège, les autorités médicales n’ont pas non plus in-