‹ Le certificat prénuptial: Étude de droit comparé et de législationChapitre 30 sur 95 · HET · texte numérisé non relu

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contraire, la dénonciation est accompagnée d’un certificat médical l’appuyant, il semble que le fonctionnaire chargé de la publication des bans devra la refuser tant que ce certificat n’aura pas été infirmé par un autre. De même, quand l’attitude d’un fiancé lorsqu'il demandera que l’on publie ses bans, donne à penser au fonctionnaire qu'il est malade mentalement ou faible d’esprit, il pourra juger de son devoir d’exiger un certificat médical. :

La Faculté d’'Upsal avait demandé que le certificat fut délivré, après examen, par le médecin officiel de la Commune. Une formule serait établie par F Administration médicale et l'examen devrait être soumis à son approbation. Le certificat affirmerait que l'individu examiné ne pouvait être considéré affecté par une maladie mentale, par une faiblesse d'esprit, ou une tare dans le domaine psychique, pouvant constituer une prohibition au mariag'e.

Le projet de la Commission supposait que le médecin ne pouvait certifier que le fiancé était aliéné ou faible d'esprit.’ Aussi bien, l'intention de la Commission n'était pas que le certificat déclarât formellement que le fiancé n’était pas atteint de ces affections, car il aurait été difficile parfois de donner une telle affirmation. Il suffisait done que le médecin certifiât, qu'après examen, il n’avait pu constater trace d’aliénation ou de faiblesse - d’esprit chez le fiancé.

La Commission laissait d’ailleurs au Roi le pouvoir de donner des dispositions plus précises sur le certificat médical.

Quant au projet danois, il n’exigeait pas la production d’un certificat médical quand le fiancé « avait été » malade mentale ment.

À Ja suite de ces discussions, voici les textes législatifs qui ont été votés :

1° La loi matrimoniale suédoise du 11 juin 1920, paragraphe 4 de l’article II du chapitre ITT, porte : |

« S'il y a lieu de supposer que le fiancé est.attemt d’aliéna: tion mentale ou de faiblesse d’esprit, ou s’il a été atteint d’aliénation mentale dans les trois dernières années, il devra prouver

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par certificat médical qu’il n’y a plus trace chez lui d’aliénation mentale ou de faiblesse d’esprit. »

2° La Loi matrimoniale norvégienne du 31 mai 1916, chapitre I, article XIII, édicte :

« Parmi les certificats que doivent présenter les fiancés, avant la publication des bans, il faut. $ IV : « s’il est notoire que l’un ou l’autre des fiancés a été aliéné sans avoir eu de certificat de guérison, ou si on a des raisons de supposer que l’un d’eux est aliéné, un certificat médical doit être produit affirmant que l’aliénation n’a pu être démontrée à cette époque. Une telle attestation ne peut être donnée que par un médecin spécialement

autorisé. » Et

3° La Loi matrimoniale danoise du 30 juin 1922, chapitre I, article 21, édicte :

« Pour obtenir publication des bans, les fiancés doivent présenter les certificats suivants... $ IV : « s’il y a raison de supposer que l’un des fiancés est atteint d’aliénation mentale ou de faiblesse d’esprit assez prononcée, il faudra produire, soit une attestation d’un médecin spécialement autorisé ‘affirmant que l’on ne peut, chez la personne examinée, constater l'existence de ces maladies, soit une autorisation royale accordée conformément à l’article 10. »

Nous remarquons les points qui diffèrent dans les trois législations. La Suède, prévoit le eas où un des fiancés « est » atteint de maladie mentale ou de faiblesse d’esprit, et celui où il en « a été » atteint dans les trois dernières années, ce en accord avee l’opinion de la Commission, d’après laquelle il faut attribuer une certaine importance au fait qu’une personne a été, peu de temps auparavant, atteinte d’une affection mentale. Quant à la législation norvégienne, elle ne prévoit que le cas où un des fiancés « est » aliéné, et celui où il « a été » aliéné et où « l’on sait » qu’il n’a pas eu de certificat attestant sa guérison, mais non celui où il a été atteint d’une affection mentale peu de temps auparavant. Elle n’a pas suivi ici, comme la Suè-

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de, l’avis de la Commission. De plus, tandis que la Suède exige un certificat prouvant qu'il n’y à « plus trace d’aliénation mentale ou de de faiblesse d’esprit », la Norvège, plus prudente, et se rapprochant alors ici du point de vue de la Commission, ne démande qu’un certificat médical affirmant que l’aliénation < n’a pu être démontrée » à l’époque de l’examen. Le Danemark ne va, ni aussi loin que la Suède, ni même aussi loin que la Norvège. Il ne demande un certificat médical que dans le cas où l’on suppose que l’un des fiancés « est » atteint d’aliénation mentale ou de faiblesse d’esprit, et ne prévoit aucunement le cas où la maladie est antérieure à l’époque de la publication des bans. Se rapprochant de la Norvège, et moins formel que la Suède, le Danemark n’exige du certificat qu’une attestation affirmant que « l’on ne peut, chez la personne examinée, constater l’existence d’une maladie mentale ou d’une faiblesse d’esprit ». De plus, en conformité avec l’article 10 que nous avons étudié précédemment, et qui prévoyait que le Roï pouvait, en certains cas, autoriser le mariage d’un aliéné ou d’un faible d’esprit, l’article 21, paragraphe 4 qui nous occupe actuellement, prévoit qu’un malade affecté de ces maladies peut obtenir la publication de ses bans de mariage, non seulement en présentant un certificat médical de guérison, mais aussi une autorisation royale accordée suivant cet article 10.

Si un fiancé produit des déclarations contradictoires de plu- ‘sieurs médecins autorisés, le fonctionnaire de l'Etat Civil doit décider s’il y a lieu à un autre examen, s’il doit publier les bans, ou refuser de le faire.

Signalons que, si les lois danoises et norvégiennes n’ont pas. inséré la règle suédoise prescrivant que celui qui a été aliéné däns les trois dernières années ait un certificat médical, c’est que l’on a jugé que, parfois cela était trop sévère, et parfois pas assez. En effet, en certains cas, on doit exiger un nouvel examen même si plus de trois années se sont écoulées depuis la dernière manifestation de la maladie, et en certains autres, il est mutile, même si trois années ne se sont pas passées depuis.

Re 98 EAN 20 L’EPILEPSIE

D'après la Charte Royale Suédoise du 25' novembre 1757, un examen médical devait avoir lieu quand une personne réputée épileptique, désirait contracter mariage. La Faculté d’'Upsal: demandait qu’un certificat médical attestant l’absence d’épi-

: lepsie endogène fut exigible quand on pourrait raisonnablement

supposer un des fiancés atteint par une forme quelconque d'’épilepsie. La Commission jugea, néanmoins, que l’on s’en tiendrait aux termes de la Charte de 1757. L’’épilepsie est une des tares qui doit être mentionnée sur les registres paroissiaux. Les épileptiques peuvent être internés quand, pendarit les crises, 1ls sont dangereux, ou ne peuvent être soignés efficacement chez eux. En cas d’internément, le Pasteur doit être avisé dé l'entrée t de la sortie de l'asile, et toute personne soignant un épileptique doit aussi l'en prévenir. Mais, naturellement, quant aux épileptiques atteints d’une affection bénigne et soignés chez eux, le Pasteur doit souvent s'en tenir à la connaissance personnelle qu'il a de ses paroissiens. Cela n’est satisfaisant, on le comprend, que dans les petites paroisses.

Aussi la Commission à considéré, qu'outre l’examen médical imposé à celui qui est réputé épileptique, il faudrait stipuler l’obligation pour tout fiancé d’affirmer sur son honneur et sa conscience, qu'à sa connaissance, il n’est pas atteint d’épilepsie. Il va de soi qu’on ne pouvait imposer ceci à l’aliéné ou au faible d’esprit, mais l’épileptique peut être considéré responsable de: son affirmation. En étudiant cette formalité dans le paragraphe se rapportant aux maladies vénériennes, on verra les objections qui y ont été faites.

D'un autre côté, 1 ‘épileptique dont le mariage serait autorisé Pi r le Roi, malgré l’empêchement édicté par la Loi, n’aurait à faire aucun déclaration. Une disposition expresse le mentionnerait. |

Parmi les dispositions de la Charte Royale de 1757, la Commission jugea que dans la Loi qui allait être votée, ne devait pas

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figurer celles se rapportant au contenu exact du certificat. La Loi poserait le principe. Le Roi, par la suite, réglementerait les dispositions de détail, La Charte de 1757 portait que le certificat devait attester que le malade n’était pas atteint d’épilepsie endogène. La Faculté exprima le vœu que le certificat affirmât simplement que l’individu examiné n’était pas atteimt d’une maladie constituant un empêchement au mariage. La Commission voulait que le médecin attestât que l’épilepsié ne pouvait être diagnostiquée en la personne examinée. Quand il y aurait doute, le médecin devrait cependant mentionner que ce qu'il a pu observer, après « examen », ne constitue pas des motifs suffisants pour pouvoir affirmer que le sujet examiné n’est pas atteint d’épilepsie.

Nous verrons, après le paragraphe 3, dans lequel nous allons étudier les discussions se rapportant aux moyens de prohiber le mariage d'individus atteints de maladies vénériennes, quelles sont les dispositions législatives auxquelles ont abouti ces différents points de vue.

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