MALADIES VÉNÉRIENNES
La Faculté d'Upsal jugeait qu'il devait être stipulé que le fonetionnaire chargé de la publication des bans exigerait un certificat médical de tout individu qui pouvait être « supposé » atteint d’une maladie vénérienne dans sa phase contagieuse Mais il y éût de grandes hésitations. Comment un tel fonctionnaire pourrait-il « supposer » qu’une personne est atteinte d’une maladie vénérienne alors que souvent les médecins euxmêmes ne peuvent b’affirmer ? De plus, il était impossible que, conformément à ce que la Commission avait proposé pour les autres maladies, l’obligation de présenter un certificat médical puisse dépendre de ce qu’un fiancé « est » réputé avoir une maladie vénérienne. La seule manière de poser la question était de prescrire au fonctionnaire chargé de la publication des bans,
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d'exiger d’un fiancé un certificat attestant qu'il n’était pas atteint d’une affection vénérienne dans sa phase contagieuse, lorsque ce certificat serait demandé par les parents ou tuteur de ‘l’autre fiancé. D'un autre côté, la Commission demandait qu’un médecin puisse dénoncer aux autorités sanitaires une personne, qui, malgré la prohibition, voudrait contracter mariage ; cellesei en avertiraient les administrations paroissiales dont ressortit l'individu réfractaire à la Loi. Ainsi, les mariages de personnes atteintes de maladies vénériennes dans une phase contagieuse seraient empêchés. Mais la Faculté fut arrêtée par une grave question ; était-il vraiment possible de supprimer le secret professionnel médical ? De plus, la Commission ne erut pas que ces dénonciations auraient un grand intérêt pratique. Pourtant, quel progrès social si cette disposition était acceptée ; le fonc-. tionnaire qui publierait les bans, averti de la maladie vénérienne d’un des fiancés, devrait en refuser la publication tant qu’il ne lui aurait pas été prouvé-par un certificat médical que la maladie n’est plus; ou a cessé d’être contagieuse. Cependant, cette opinion ne prévalut pas ; on ne voulut pas obliger ce fonetionnaire à exiger d’un des fiancés, même après dénonciation, un “certificat médical affirmant l'absence de maladies génitales. L'’affirmation des fiancés paraissait être le seul moyen de savoir s’ils étaient, ou non, atteints d’une maladie vénérienne dans sa phase contagieuse. Par conséquent, la Commission proposa que, si les fiancés ne présentaient pas une autorisation royale, ils devraient affirmer, sur leur honneur et leur conscience, qu’ils né se croyaient pas atteints d’une maladie vénérienne dans sa phase contagieuse, Cette disposition fut aussi adoptée par les autorités médicales norvégiennes. Toutefois, elle suseita dans la Commission de vives discussions, tant au point de vue de l’affirmation quant à l’épilepsie qu’à celle se rapportant aux maladies vénériennes. On prétendit qu’elle serait sans valeur. Les gens honnêtes, par ce fait même qu'ils sont honnêtes, observeraient la loi. Pour les débauchés, elle serait une vaine formule qu’ils viole: raient sans aucun trouble de conscience. Certes ces deux idées sont justes, mais il ne faut pas oublier que, dans la Société, à y a