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des individus qui ne sont ni assez honnêtes pour que leur sentiment de responsabilité n'ait besoin d’être aiguillonné par la Loi, ni assez malhonnêtes pour ne pas se laisser influencer par ses commandements. Pour ceux-là, il est indéniable que la stipulation quant à l’affirmation qui leur sera demandée leur fera comprendre la Loi, et éveillera en eux le sentiment de leur responsabilité, d’autant plus que, bien que la déclaration soit faite au fonctionnaire chargé de la publication des bans, elle ne pourra ne pas être considérée par les fiancés comme échangée entre eux. Cette affirmation aura une grande influence pour répandre le nouvel empêchement au mariage édicté -contre les individus atteints de maladie vénérienne, et développera l'effet moral et instructif de la loi. On fit remarquer que, pour grands qu'en soient les avantages, de grands imconvénients n’en existaient pas moins. Ne serait-il pas répugnant pour beaucoup de personnes d’être obligé d'affirmer sur leur honneur et leur conscience qu’elles ne sont pas atteintes de maladie vénérienne dans sa phase contagieuse? Puis ce serait souvent un motif de souci pour l'individu consciencieux, qui se demanderait s’il peut réellement affirmer cela ? Aïnsi, sans doute, beaucoup de mariages très désirables, à tous points de vue, ne se feraient pas. Les femmes surtout trouveraient choquant de devoir, en demandant la publication des bans, se prononcer sur leur santé au point de vue sexuel. Cependant, comme il devient coutumier que la jeunesse soit instruite des dangers de la vie sexuelle, il paraîtra de plus en plus naturel de faire cette affirmation. Puis, étant donné le mal social dont il s’agit, les femmes, mères futures, se soumettront certes au désagrément personnel qu’elle pourra leur causer. Elle sera demandée d’ailleurs avec d’autres affirmations. On comprendra dans un seul document tout ce qui doit être attesté par les fiancés, quant au degré de parenté, à l’épilepsie, aux maladies vénériennes. De ce fait, l’affirmation, quant à cette dernière maladie, sera moins vexante. Les projets danoïs et norvégiens avaient une formule qui atténuait d’ailleurs ce qu’elle pouvait avoir de choquant. D’après eux, elle serait exprimée de telle manière que la maladie ne serait pas nommée, maïs l’on
renverrait au paragraphe de la loi où les empêchements sont stipulés. La Commission trouva qu’ainsi l’affirmation perdrait de sa valeur. Son sens serait obseurci, et les fins que la loi avait voulu atteindre seraient manquées. Pour pouvoir affirmer que l’on n’est pas atteint d’une maladie vénérienne dans sa phase contagieuse, il sera nécessaire de préndre l’avis d’un médecm. Si celui-ci conseille le mariage, répondaient les partisans de « l'affirmation » aux objections que nous venons d'étudier, il n'y aura plus lieu à aucun serupule de la part du déclarant. Il n'y aurait done certes pas de mariages manqués par l’hésitation d'individus consciencieux se demandant s'ils peuvent se déclarer bien portants.
Enfin, contluons ces deux discussions, quant à l’épilepsie et quant aux maladies vénériennes, en citant les textes législatifs auxquels elles ont abouti.
1° La loi matrimoniale suédoise du 11 juin 1920, chapitre IT, article 2, paragraphe 5, prescrit :
« Le fiancé réputé épileptique devra présenter un certificat médical attestant qu'il n’y a aucune trace chez lui d’épilepsie endogène, et même s’il n’est pas réputé épileptique, une déela. ration écrite affirmant, en honneur et conscience, qu’à sa connaissance 1] n’est pas atteint d’épilepsie.
« Le fiancé devra aussi présenter une déclaration écrite affirmant, en honneur et conscience, qu’à sa connaissance il n’est pas attemt d’une maladie vénérienne dans sa phase contagieuse.
« Ce qui est ci-dessus prescrit ne sera pas applicable au fiancé qui présente l’autorisation du Roi à contracter mariage, malgré la maladie en question. »
La loi suédoise du 5 décembre 1915, chapitre 3, paragraphe 8, prescrivait encore : « Quand le fiancé ne présente pas luimême son affirmation sur honneur et conscience, sa signature doit être certifiée par deux témoins ». |
Cette faculté disparut de la loi de 1920.
2° La loi matrimoniale norvégienne du 31 mai 1918, article 13, paragraphe 5, édicte : | ‘
« Les fiancés doivent, chacun en ce qui les concerne, présenter une déclaration écrite en honneur et conscience, affirmant qu'elle, ou qu'il, n’est pass atteint de syphilis, où d’une autre maladie vénérienne contagieuse, d’épilepsie, ou de lèpre. Si la déclaration mentionne qu'elle ou qu'il est atteint d’une maladie vénérienne autre que la syphilis, d’épilepsie, ou de lèpre, il faut fournir des preuves que la maladie a été portée à la connaissance de l’autre partie, et que les deux fiancés ont reeu des conseils oraux d’un médecin, concernant les dangers de la maladie. »
3° La loi matrimoniale danoise du 30 juin 1922, chapitre I, article 21, édicte :
« Pour la publication des bans les fiancés doivent présenter les certificats suivants : ..$ 5 : « les fiancés doivent, chacun en ce qui les concerne, fournir une déclaration écrite affirmant en honneur et conscience qu'il n’y à pas d’empêchement au mariage, prévu à l’article 11.
« Celui qui est, ou a été atteint de maladies sexuelles, ne doit fournir une telle déclaration que s’il a un certificat médical datant de quinze jours au plus, affirmant que le danger de contagion et de transmission à la descendance est particulièrement improbable, ou que l’autre partie a eu connaissance de la maladie, et que les deux fiancés ont recu des conseils oraux d’un médecin sur les dangers qu'elle présente. »
Nous voyons que chacun des trois pays à gardé son point de vue. De même qu'ils avaient interprété différemment le principe de la prohibition au mariage des épileptiques et des malades atteints d'infection vénérienne, ils édictèrent des règles différentes pour prévenir la violation de ces lois prohibitives. La Suède, qui interdit formellement le mariage des individus attemts d'épilepsie endogène et de maladies vénériennes, sauf autorisation du Roi, exige un certificat médical de tout fiancé réputé épileptique, et une déclaration sur honneur et conscience de toute personne, affirmant qu’elle n’est pas atteinte de cette affection. Le décret suédois sur les registres paroissiaux, que nous avons étudié ci-dessus, lui à permis de faire cette distinction.
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Puis, elle réclame une affirmation sur honneur et conscience quant aux maladies vénériennes, sauf, naturellement, en cas d'autorisation royale prévue à l’article 6, chapitre 2 de la loi matrimoniale de 1920.
La Norvège, qui avait distingué la syphilis des autres maladies vénériennes, de l’épilepsie, et de la lèpre, et n’avait interdit formellement le mariage qu'aux personnes attemtes de Ja première de ces affections, exige une affirmation sur honneur et conscience que l’on n’est affecté d'aucune de ces maladies. Mais elle avait prévu que le mariage serait possible si l’on était atteint d’une maladie vénérienne autre que la syphilis, d’épilepsie, ou de lèpre, à condition que l’on en ait averti l’autre partie, et que les deux fiancés aient été oralement prévenus par un médecin des dangers que présente une telle maladie. Elle exige alors ici uhe preuve que cette prescription a été suivie. Le médecin doit done en donner une déclaration écrite.
Le Danemark, qui avait assimilé la syphilis aux autres maladies vénériennes, et à l’épilepsie, et n'avait permis le mariage: à ces malades que si l’autre partie avait été avisée, et si les deux fiancés avaient recu des conseils oraux d’un médecin sur les dangers que présente une telle maladie, demande aussi une déclaration écrite sur honneur et conscience ; mais, voulant ménager certaines pudeurs, 1] ne cite pas les maladies dont on doit se déclarer exempt, et renvoie purement et simplement à l’article 11, que nous avons étudié précédemment. Plus logique en quelque sorte que les deux textes des deux autres pays, édictant ce qu'ils imposent sans oser l’exprimer formellement, il preserit que la déclaration sur honneur et conscience ne peut être faite que si un médecin a, dans la dernière quinzaine, constaté que l’affection n’est, presque certainement, plus contagieuse, ni transmissible à la descendance. Mais, comme le Danemark n'’interdit jamais formellement le mariage d’aueun malade, il prescrit que cette déclaration peut être faite aussi si la partie sainea été avertie de la maladie affectant l’autre, et si les deux fiancés ont été prévenus verbalement des dangers qu’elle présente.
Signalons qu’en Norvège en vue des possibilités d'annulation du, mariage, d’après l’article 35 que nous étudierons ci-dessous, le fonctionnaire de l’Etat Civil doit garder les déclarations des ‘fiancés pendant cinq années du jour de la publication des bans (cela a été édicté par des circulaires du Ministère de la Justice des 21 décembre 1918, 31 mars 1919, et de l'Eglise du 20 décembre 1918).
Nous veyons par ces rapprochements la cohésion des articles de chacune de ces lois. Nous allons aborder maintenant l'étude des sanctions édictées contre ceux qui ont passé outre à ces prescriptions. Tout d’abord, voyons les discussions qui ont précédé l’élaboration de ces sanctions, toujours en suivant l’ordre de nos précédentes études, c’est-à-dire en étudiant les différentes maladies.